Accord d'entreprise ARAMIS TELECOM

Accord de révision à l'accord d'entreprise du 05/06/2019 Accord collectif portant sur les astreintes et le travail de nuit occasionnel

Application de l'accord
Début : 10/12/2025
Fin : 01/01/2999

Société ARAMIS TELECOM

Le 27/10/2025




ACCORD DE REVISION A L’ACCORD D’ENTREPRISE DU 05/06/2019 ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR LES ASTREINTES ET LE TRAVAIL DE NUIT OCCASIONNEL





ENTRE LES SOUSSIGNES :


-

ARAMIS TELECOM

SARL au capital de 70 000 €
1520, Route de la Fontanasse – 31870 LABARTHE-SU-LEZE
N° SIRET : 451 894 612 00030
Code NAF : 6110Z
Code IDCC : 2148
Représentée par Monsieur xxxxxxxxxxxxxxxxx, co-gérant
Ci-après dénommée « l’employeur »

D’UNE PART,


ET,


-

L’ensemble du personnel de l’entreprise, ayant ratifié l’accord, à la suite d’un vote (dont le procès-verbal est joint au présent accord) qui a recueilli la majorité qualifiée des deux tiers des salariés inscrits à l’effectif de l’entreprise

Ci-après dénommé « les salariés »

D’AUTRE PART,




IL A ETE CONCLU ET ARRETE CE QUI SUIT :


Il a été convenu le présent accord d’entreprise en application de l’article L. 2332-21 du Code du travail.

L’employeur, dont l’entreprise est dépourvue de délégué syndical et l’effectif habituel inférieur à 11 salariés, a réuni l’ensemble du personnel en amont, afin de l’informer de son projet de conclure un accord d’entreprise relatif à l’augmentation des plages d’astreinte et à la possibilité de les effectuer la nuit.

PREAMBULE


La SARL ARAMIS est soumise à la convention collective nationale des Télécommunications, code IDCC 2148.

Le 05/06/2019, elle a conclu un accord d’entreprise en application :

- Des ordonnances Macron du 22 septembre 2017 et de la loi de ratification du 29 mars 2018 pour adapter certaines dispositions conventionnelles relatives au temps de travail et répondre aux contraintes d’organisation existant dans l’entreprise ;
- Des articles L. 2253-1 à 3 du Code du travail autorisant l’accord d’entreprise à déroger à un accord de branche (primauté de l’accord d’entreprise).

L’accord du 05/06/2019 a porté le contingent annuel d’heures supplémentaires à 360 heures par an et par salarié et prévu prioritairement de payer les heures supplémentaires et leurs majorations aux taux en vigueur.

L’accord du 05/06/2019 a également augmenté la fréquence de l’astreinte.
L’astreinte ne peut pas se reproduire plus d’une semaine sur deux, ni excéder 7 jours consécutifs (week-ends et jours fériés compris), sauf situations spécifiques en cas de diminution de l’effectif de l’entreprise, notamment en cas d’absences pour raison de santé ou prise de congés payés.
Le système d’astreinte fonctionne donc de la façon suivante :

- Les jours ouvrés, de la fin de la journée de travail jusqu’à 20 heures.
- Il n’y a pas d’astreinte entre 20 heures et 8 heures.
- Le week-end et les jours fériés : de 8 heures à 20 heures.

Aujourd’hui, la SARL ARAMIS TELECOM est amenée à élargir les plages des astreintes et de ce fait, amenée à pratiquer le travail de nuit.

Consciente que le recours au travail de nuit doit être exceptionnel, l’entreprise est dans la nécessité de recourir à cette modalité du temps de travail.

Le recours au travail de nuit se justifie par la nécessité d’assurer une prise en charge continue des usagers et par le caractère impératif de sécurité des établissements de santé (EHPAD, cliniques, hôpitaux…) pour qui l’entreprise assure un service de maintenance technique des équipements de sécurité [équipements de transmission d’information d’appels d’urgence (appels des malades, contrôle de la fugue, protection du travailleur isolé…)] de leurs résidents et de leurs patients ainsi que de leur personnel (veilleurs de nuit…).


Article 1. Objet de l’accord


Le présent accord a pour objet de :

- Réviser l’accord d’entreprise du 05/06/2019 ;
- Elargir les plages des astreintes et de ce fait recourir au travail de nuit ;
- Définir les modalités de mise en œuvre des astreintes en dehors des plages habituelles de travail et notamment la nuit.

Ceci étant, il convient de rappeler préalablement le contexte règlementaire autorisant l’employeur à pratiquer les astreintes le dimanche et la nuit.


→ Contexte règlementaire sur le travail le dimanche 

Le dimanche constitue le jour de repos hebdomadaire des salariés (art. L. 3132-2 du Code du travail).

Mais diverses dérogations permettent de faire travailler de plein droit les salariés le dimanche.

Il s’agit de certains établissements, dont le fonctionnement ou l’ouverture est rendu nécessaire par les besoins du public ou les contraintes de la production ou de l’activité.

Les « Télécommunications : entreprises d’émission et de réception de télécommunication » dont relève l’activité de la société figurent sur la liste dressée à l’article R. 3132-5 du Code du travail.


→ Contexte règlementaire sur le travail de nuit


* Définition du travail de nuit

Au sens de l’article L. 3122-2 du Code du travail : Est considéré comme travail de nuit tout travail effectué au cours d'une période d'au moins 9 heures consécutives comprenant l'intervalle entre minuit et 5 heures. La période de nuit commence au plus tôt à 21 heures et s'achève au plus tard à 7 heures.

Aussi, au sens de l’article 2 de l’accord étendu du 14 mars 2003 sur le travail de nuit dans les Télécommunications : Est considéré comme travail de nuit le travail effectué entre 21 heures et 6 heures.

Le travail de nuit est à distinguer du travailleur de nuit.


* Définition du travailleur de nuit

Au sens des articles L. 3122-5 et L. 3122-23 du Code du travail : La qualification de travailleur de nuit est attribuée au salarié qui accomplit, au moins 2 fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de travail de nuit quotidiennes ou qui accomplit, au cours d'une période de référence, un nombre minimal d'heures de travail de nuit, dans les conditions prévues par la convention ou l'accord collectif étendu ou, à défaut, 270 heures de nuit sur une période de référence de 12 mois consécutifs.


L’article 2 de l’accord étendu du 14 mars 2003 sur le travail de nuit dans les Télécommunications fixe le nombre minimal d’heures de nuit pour attribuer au salarié, la qualification de travailleur de nuit, à 260 heures accomplies au cours de 12 mois consécutifs à compter de la première heure de nuit.

La mise en place du travail de nuit dans une entreprise ou un établissement ou son extension à de nouvelles catégories de salariés est subordonnée à la conclusion préalable d’un accord d’entreprise ou, à défaut, à une convention ou un accord de branche au sens de l’articleL. 3122-5 du Code du travail dans les conditions fixées à l’article L. 3122-15 du Code du travail.


Le renvoi à l'article L. 3122-5 du Code du travail qui vise la qualification de travailleur de nuit, cantonne cet accord collectif spécifique aux entreprises dont les salariés justifient de cette qualité.


Au regard des définitions données ci-dessus, le travail de nuit de la SARL ARAMIS TELECOM est occasionnel. De ce fait, les salariés amenés à travailler de nuit n’ont pas la qualification de travailleurs de nuit.


Le présent accord n’est donc pas soumis aux conditions spécifiques de mise en œuvre de l’article L. 3122-15 du Code du travail.


Pour information complémentaire, les salariés ne travaillent pas non plus de nuit de manière régulière ou récurrente ; ils ne travaillent de nuit que si une intervention durant la période d’astreinte le justifie.

Article 2 : Définition des astreintes

Une période d'astreinte est une période se situant en dehors de la période normale du travail pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition immédiate et permanente de l'employeur, doit être en mesure d'effectuer les interventions que ce dernier requiert, que ce soit à la suite d'un déplacement physique ou depuis son domicile.

Article 3 : Fréquence et durée de l’astreinte

L’astreinte ne pourra pas se reproduire plus d’une semaine sur deux, sauf situations spécifiques en cas de diminution de l’effectif de l’entreprise, notamment en cas d’absences pour raison de santé ou prise de congés payés.

La durée de l’astreinte ne pourra donc pas excéder 7 jours consécutifs (week-ends et jours fériés compris), sauf situations spécifiques visées ci-dessus.

Le système d’astreinte fonctionnera 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24, y compris les jours fériés.


Article 4. Salariés concernés par les astreintes


Le présent accord sur les astreintes s’applique au personnel de l’entreprise présent et à venir occupant un poste technique sur site, exception faite des jeunes de moins de 18 ans (salariés, stagiaires, apprentis).

Pour information, selon l’article L. 3163-1 du Code du travail, est considéré comme étant un travail de nuit :

- Un travail effectué entre 20 heures et 6 heures pour les jeunes de moins de 16 ans ;
- Un travail effectué entre 22 heures et 6 heures pour les jeunes dont l'âge est compris entre 16 ans et moins de 18 ans.


Article 5 : Contrepartie à la période d’astreinte

La période d’astreinte fera l’objet d’une contrepartie sous forme financière fixée forfaitairement à deux cents euros nets (200 €) par période maximale de 7 jours consécutifs.

En cas de dépassement, notamment en cas d’absences pour raison de santé ou prise de congés payés, la contrepartie financière sera augmentée de trente euros nets (30 €) par jour supplémentaire d’astreinte.


Article 6 : Indemnisation de l’intervention


Exception faite de la durée d'intervention, la période d'astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien prévue à l'article L. 3131-1 du Code du travail et des durées du repos hebdomadaire prévues aux articles L. 3132-2 et L. 3164-2 dudit code.


La durée d’intervention est considérée comme un temps de travail effectif.


Le temps de déplacement accompli lors de périodes d’astreinte fait partie intégrante de l’intervention.


La rémunération du temps d’intervention inclut s’il y a lieu, les majorations liées aux conditions spécifiques de l’intervention (heures supplémentaires, travail de nuit ou du dimanche, jours fériés…) applicables du fait de la loi et/ou de la convention collective.


Les primes indemnisant les périodes d’astreinte ainsi que les majorations afférentes aux conditions spécifiques d’intervention, directement liées au travail fourni par le salarié individuellement qui peuvent varier d’un mois sur l’autre seront prises en compte dans la base de calcul du taux de majoration des heures supplémentaires.


En tout état de cause, les salariés bénéficieront d’une garantie de rémunération d’intervention égale à :

- Cent euros nets (100 €) en cas d’intervention de la fin de la journée de travail jusqu’à 20h et 8h à 20h les week-ends ou jours fériés chômés
- Cent cinquante euros nets (150 €) de 20h à 8h quel que soit le jour de la semaine.


Cette garantie de rémunération d’intervention se traduira par un complément de salaire.


A titre indicatif, les majorations conventionnelles au jour de la signature du présent accord s’élèvent à :

→ Travail occasionnel d'un dimanche : majoration de 100 %
→ Travail occasionnel de nuit pour les heures effectuées entre 22h et 6h : majoration de 50 %
→ Majoration portée à 110 % en cas de travail occasionnel la nuit d'un dimanche ou la nuit d'un jour férié 
→ Travail un jour férié autre que le 1er mai : majoration de 50 %
→ Travail un dimanche également jour férié : seule la majoration la plus favorable s’applique.


Article 7 : Information des salariés


La programmation individuelle des périodes d'astreinte sera portée à la connaissance des salariés quinze jours à l'avance, sauf circonstances exceptionnelles et sous réserve qu'ils en soient avertis au moins un jour franc avant.


Article 8 : Contrôle


En fin de mois, l’employeur remettra au salarié intéressé un document récapitulant le nombre d’heures d’astreinte accomplies au cours du mois ainsi que la contrepartie correspondante.



Article 9 : Modification du contrat de travail


Le passage en tout ou partie d'un horaire de jour à un horaire de nuit ou inversement constitue une modification du contrat de travail nécessitant l'accord du salarié.

Un avenant au contrat sera proposé aux salariés concernés pour consigner leur accord sur la pratique des astreintes la nuit.

L’accord des nouveaux embauchés sera consigné dans leur contrat de travail.

Article 10 : Médecine du travail


Le médecin du travail sera informé de la mise en place du travail de nuit occasionnel.

Article 11. Portée de l’accord


Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2232-11 et suivants du Code du travail.

Les dispositions de cet accord :

- Se substituent aux dispositions sur les astreintes de l’accord d’entreprise du 5 juin 2019
- Se substituent et/ou complètent les dispositions de l’accord de branche du 4 juin 1999 ayant le même objet
- Se substituent et/ou complètent les dispositions de l’accord de branche du 14 mars 2003 étendu sur le travail de nuit.


Article 12. Durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le lendemain du jour du dépôt auprès de l’autorité administrative et au plus tôt le 01/11/2025.

Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article 16.


Article 13 : Suivi de l’accord


Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.


Article 14 : Révision de l’accord


Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales applicables, sous réserve des dispositions suivantes :

Si l’entreprise reste à moins de 11 salariés ou passe de 11 à 20 salariés sans élu, l’employeur pourra proposer un projet d’avenant de révision. Du côté des salariés, la demande de révision devra être réalisée par écrit et par au moins les deux tiers des salariés comptant à l’effectif de l’entreprise.

Si l’entreprise atteint les 11 salariés et est dotée d’élus, ceux-ci, mandatés ou non pourront réviser l’accord.

La demande de révision peut intervenir à tout moment.

Obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, elle sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie ou remise en main propre contre décharge.

Les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

Article 15 : Clause de rendez-vous


Les dispositions du présent accord ont été élaborées en fonction du cadre législatif en vigueur et de la situation de l’entreprise à la date de sa conclusion.

Les parties conviennent de se revoir en cas de modification des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.


Article 16 : Dénonciation de l’accord


L’accord peut être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 à L. 2261-13, L. 2232-22 et L. 2232-22-1 du Code du travail.

A l'initiative de l'employeur, il peut l’être moyennant le respect d’un préavis de trois mois dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 à L. 2261-13 du Code du travail.

Dans les entreprises de moins de 11 salariés (ou de 11 à 20 sans élu), il peut l’être à l'initiative des salariés dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 à L. 2261-13, sous réserve des dispositions suivantes :

  • Les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur ;
  • La dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.

Les suites de la dénonciation ou de la cessation des effets du présent accord collectif sont régies par les mêmes dispositions des articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.
Cette dénonciation doit être notifiée par son auteur, par lettre recommandée avec accusé de réception, à l’autre signataire de l’accord ou remise en main propre contre décharge.

La dénonciation donne lieu à dépôt auprès de la DREETS.

Une nouvelle négociation doit s’engager à la demande de l’une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent le début du préavis susvisé.

Article 17 : Conditions de validité


Le présent accord n’acquerra la valeur d’accord collectif qu’à compter de son approbation par les salariés à la majorité des deux tiers de l’effectif.


Article 18 : Différends


Les différends qui pourraient surgir dans l’application du présent accord ou de ses avenants seront examinés aux fins de règlement par la direction et les salariés ou le comité social et économique s’il existe.

Pendant toute la durée du différend, l’application de l’accord se poursuivra conformément aux règles qu’il a énoncées.

A défaut d’accord, le différend sera soumis aux juridictions compétentes par la partie la plus diligente.


Article 19 : Dépôt et publicité de l’accord


Le présent accord et le procès-verbal du résultat du référendum seront déposés par le représentant légal de l’entreprise auprès de la DREETS (Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités), de façon dématérialisée sur la plateforme nationale de télé procédure du ministère du travail :

https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/#.

Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’accord publié dans la base de données nationale.

Le dépôt sera accompagné du procès-verbal des résultats de la consultation du personnel.

L’accord sera déposé auprès du secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de TOULOUSE.

En vue de sa publication dans la base de données nationale, l’employeur transmettra la version anonymisée du présent accord à la Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche (cppnitelecoms@unetel-rst.com).

L’accord sera affiché dans les locaux de l’entreprise.

Fait à LABARTHE-SUR-LEZE, le 27/10/2025,

En 2 exemplaires,
Pour l’entreprise, xxxxxxxxxxxxxxxxx


Pour les salariés : PV de ratification

Mise à jour : 2025-12-11

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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