Accord d'entreprise ARAUJO SEIGNAT ENERGIE

Accord d'entreprise relatif aux indemnités de trajet

Application de l'accord
Début : 01/02/2021
Fin : 01/01/2999

Société ARAUJO SEIGNAT ENERGIE

Le 21/01/2021



1500045500

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AUX INDEMNITES DE TRAJET


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AUX INDEMNITES DE TRAJET

150009100
21 janvier 2021
21 janvier 20211500083700

SARL ARAUJO SEIGNAT ENERGIE

10 Rue Larregain
64140 LONS

SARL ARAUJO SEIGNAT ENERGIE

10 Rue Larregain
64140 LONS4500center

SOMMAIRE



PREAMBULE 2


TITRE 1 – PERIMETRE D’APPLICATION DE L’ACCORD 4

Article Unique – Salariés concernés 4

TITRE 2 – INDEMNITES DE TRAJET 5

Article 1 – Définition du trajet 5
Article 2 – Indemnisation du trajet 5


TITRE 3 – DISPOSITIONS FINALES 6

Article 1 – Durée de l’accord - Entrée en vigueur 6
Article 2 – Suivi de l’accord - Clause de rendez-vous 6
Article 3 – Révision de l’accord 6
Article 4 – Dénonciation de l’accord 6
Article 5 – Information du personnel 7
Article 6 – Substitution 7
Article 7 – Formalités de dépôt et de publicité 7

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AUX INDEMNITES DE TRAJET

Entre les soussignés :


  • La SARL ARAUJO SEIGNAT ENERGIE

N° Siret : 41291474900020, Code APE : 4322A
Dont le siège social est situé : 10 Rue Larregain – 64140 LONS
Représentée par …………………….., dûment habilités aux fins des présentes


Ci-après dénommée « la Société »

D’une part
  • Et Monsieur ……………….. en qualité d’Elu du personnel du Comité Social et Economique, consulté sur le projet d’accord

  • Ci-après dénommés « membre titulaire de la délégation du personnel du Comité Social et Economique »
D’autre part
  • PREAMBULE 



En application des Ordonnances MACRON du 22 Septembre 2017 et de la Loi de ratification du 29 Mars 2018, la société souhaite adapter notamment certaines dispositions conventionnelles relatives aux indemnités de trajet afin de répondre aux besoins d’organisation existantes dans la société.

Depuis le 1er juillet 2018, la société a fait évoluer certaines de ses pratiques conformément à la nouvelle rédaction de la Convention collective nationale des ouvriers du 8 Octobre 1990 révisée le 7 mars 2018.

Toutefois, cette nouvelle rédaction a été remise en cause depuis Février 2019. Partant du constat que l'activité de la société nécessite de conserver à son niveau des avancées importantes issues du texte révisé, tant pour les salariés que pour la société et soucieuse de préserver cet équilibre global, les parties ont décidé d'aménager le régime des petits déplacements applicable à la société.

Le présent Accord est conclu dans le respect des règles applicables actuellement à la négociation collective dans les entreprises dépourvues de délégué syndical, et dont l’effectif est inférieur à 50 salariés.
Conformément aux dispositions fixées par les articles L.2232-23-1, 2°du Code du travail, le présent accord a été négocié par la SARL ARAUJO SEIGNAT ENERGIE avec Monsieur ……………….

membre titulaire de la délégation du personnel du CSE, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles et qui n’a pas été expressément mandaté par une quelconque organisation syndicale.

Ceci étant exposé, il a été négocié ce qui suit :



























TITRE 1 – PERIMETRE D’APPLICATION DE L’ACCORD

ARTICLE UNIQUE – Salariés concernés



Le présent Accord relatif aux indemnités de petit déplacement s’applique à l’ensemble des salariés non sédentaires. En effet, les salariés se déplaçant sur les chantiers bénéficient du régime des petits déplacements dans les conditions prévues par la Convention collective des Ouvriers du Bâtiment, sous réserve, des précisions et adaptations apportées par le présent Accord d’entreprise.




TITRE 2 –INDEMNITES DE TRAJET



ARTICLE 1 – Définition du trajet



Le trajet correspond à la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier, avant la journée de travail, et d’en revenir, après la journée de travail et est indemnisé par le versement d’une indemnité de trajet.

ARTICLE 2 – Indemnisation du trajet

En contrepartie de la mobilité du lieu de travail, inhérente à l'emploi sur chantier, l

'indemnité de trajet a pour objet d'indemniser forfaitairement l'amplitude que représente pour l'ouvrier le trajet nécessaire pour se rendre quotidiennement sur le chantier avant le début de la journée de travail et d'en revenir après la journée de travail.

En revanche, l'indemnité de trajet ne sera pas due dans les cas suivants :


  • Lorsque le temps de trajet est déjà rémunéré en temps de travail effectif ;

  • Lorsque les salariés se rendent au siège social avant de partir sur le chantier à la demande expresse de l’employeur ;

  • Lorsque l'

    ouvrier est logé gratuitement par la société sur le chantier ou à proximité immédiate du chantier.











TITRE 3 – DISPOSITIONS FINALES


ARTICLE 1 – Durée de l’accord - Entrée en vigueur


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Ces dispositions entreront en vigueur le 1er février 2021, sous réserve du bon accomplissement des formalités de dépôt et de publicité visées à l’article 7 du présent titre.



ARTICLE 2 – Suivi de l’accord - Clause de rendez-vous


Conformément à l’article L.2222-5-1 du Code du travail, l’application du présent accord fera l’objet d’un suivi par les Parties signataires, qui conviennent de se revoir une fois par an, au terme de la période de référence, afin de faire un point sur la mise en œuvre de l’accord.

Par ailleurs, les Parties signataires conviennent de se réunir en cas de modifications législatives, réglementaires ou conventionnelles ayant une incidence directe ou indirecte sur les dispositions contenues dans le présent accord et de nature à remettre en cause ses modalités d’application.


ARTICLE 3 – Révision de l’accord


Conformément aux dispositions de l’article L.2232-23-1 du Code du travail, le présent accord pourra faire l’objet de révision par l’une ou l’autre des Parties signataires.

Toute demande de révision devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre Partie et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée et les propositions de nouvelle rédaction.

Une réunion de négociation sera organisée à l’initiative de la direction de la Société dans un délai maximum de trois mois suivant la réception de cette demande.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord, ou à défaut, seront maintenues.

La révision prendra la forme d’un avenant. Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables à la Société et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit, à défaut, à compter du jour qui suivra son dépôt auprès des administrations compétentes.


ARTICLE 4 – Dénonciation de l’accord


Conformément aux dispositions de l’article L.2222-6 du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé totalement ou partiellement par l’une ou l’autre des Parties signataires, sous réserve, en cas de dénonciation partielle, de l’accord de l’ensemble des Parties signataires.

La dénonciation devra être notifiée par son auteur à l’autre Partie, par lettre recommandée avec accusé de réception, moyennant le respect d’un préavis de trois mois.
La dénonciation devra également faire l’objet d’un dépôt auprès des administrations compétentes.

Dans ce cas, les Parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.

En cas de dénonciation totale ou partielle, la disposition dénoncée ou la totalité de l’accord restera en vigueur pendant une durée d’un an, à partir de l’expiration du délai de préavis fixé au paragraphe précédent, à moins qu’un nouveau texte ne l’ai pas remplacé, avant cette date.


ARTICLE 5 – Information du personnel


Le texte du présent accord sera porté à la connaissance du personnel dès sa signature. Il fera l’objet d’un affichage sur les panneaux prévus à cet effet.


ARTICLE 6 – Substitution


A la date de son entrée en vigueur, le présent accord se substitue intégralement et de plein droit à tout accord, stipulation conventionnelle (notamment de branche), engagement unilatéral, usage et/ou pratique ayant pu intervenir antérieurement, par quelque mode que ce soit, et qui aurait le même objet.


ARTICLE 7 – Formalités de dépôt et de publicité


Conformément aux dispositions de l’article D.2231-4 du Code du travail, le présent accord, en version intégrale et signée, sous format .pdf, sera déposé par la Société auprès de la DIRECCTE sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, « TéléAccords », accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Par ailleurs, un exemplaire original du présent accord sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

Fait à Lons, le 21 janvier 2021.
En 4 exemplaires originaux.

Le membre titulaire du CSE

…………………………. (signature)

……………………………….

Pour la SARL ARAUJO SEIGNAT ENERGIE

(Signature et cachet de l’entreprise)





N B : Il conviendra de faire précéder les signatures de la mention « lu et approuvé » et parapher chaque page du présent accord
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