Accord d'entreprise ARCHENERGIE

Accord Déduction forfaitaire spécifique

Application de l'accord
Début : 17/02/2025
Fin : 01/01/2999

Société ARCHENERGIE

Le 17/02/2025




ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF

A LA DEDUCTION FORFAITAIRE SPECIFIQUE

POUR FRAIS PROFESSIONNELS


La société

A…….., située 1 rue ….. à …. (xxxxx), représentée par M ………, agissant en qualité de Gérant, et une consultation des collaborateurs ouvriers de l’entreprise

Ont ainsi défini ce qui suit :

La Société A……., par son activité, emploie de nombreux collaborateurs travaillant sur chantiers, ce qui nécessite des déplacements professionnels et occasionne l’engagement de frais professionnels.
Ces frais professionnels sont indemnisés selon les dispositions prévues par la convention collective applicable au sein de la Société et soumises à charges sociales selon la législation en vigueur.

Face à ces contraintes et dans un objectif de gain de pouvoir d’achat, la Société A………. applique, selon ses possibilités et dans le respect des lois, toutes les mesures législatives et règlementaires permettant aux salariés de diminuer le coût des charges sociales salariales sur leur rémunération.

C’est dans ce contexte que la Société A…….. entend faire bénéficier aux collaborateurs des dispositions de l’article 5 de l’annexe IV du Code Général des Impôts et de l’arrêté du 20 décembre 2002. Pour rappel, ces deux textes autorisent les employeurs à appliquer, sur la base de calcul des cotisations, une déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels.


Article 1 : Personnel bénéficiaire

Le présent accord s’applique à la suite des concertations de la fin d’année 2024, aux anciens salariés qui ont validé ce dispositif et à tous les salariés embauchés ou mutés après la date d’application du présent accord.

Toutefois, seuls sont concernés par le présent accord les salariés de la catégorie Ouvriers, selon application de la grille de classification prévue par la convention collective applicable dans l’entreprise.

Par ailleurs, et conformément à l’article 1er du décret du 17 novembre 1936, seuls sont bénéficiaires de la déduction forfaitaire pour frais professionnels les salariés travaillant sur chantier, à l’exclusion des collaborateurs qui travaillent en usine ou atelier.


Article 2 : Caractère obligatoire de l’accord et date d’effet

Tous les membres du personnel entrant dans la définition figurant à l’Article 1 ci-dessus sont obligatoirement bénéficiaires du régime mis en place à compter de la date de signature de cet accord.


Cette obligation concerne les membres du personnel qui viendraient ultérieurement à faire partie de ladite définition. Les partenaires sociaux précisent que la circulaire DSS n°2005-376 du 4 août 2005 prévoit la possibilité, par un accord collectif, d’autoriser l’employeur à appliquer la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels sans avoir à établir d’avenants aux contrats de travail.


Article 3 : Objet de l’accord



A la date de signature du présent accord, le taux de l’abattement est fixé à 8% de la rémunération brute soumise à cotisations sociales. C’est alors sur la rémunération brute, diminuée de 8%, que seront calculées les charges sociales. Le taux pourra être modifié selon les évolutions législatives et règlementaires.

Ce taux d’abattement sera de 8% pour l’année 2025 et diminuera chaque année jusqu’à la suppression totale en 2032 de la façon suivante :
7% en 2026 ; 6% en 2027 ; 5% en 2028 ; 4% en 2029 ; 3% en 2030 ; 1.5% en 2031


Article 4 : Durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 5 : Révision


La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail. Information devra en être faite à la direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision.


Article 6 : Dénonciation de l’accord


Il est précisé que la dénonciation de l’accord ne pourra être sollicitée que pour l’année à venir et non pour l’année en cours, ces décisions devant intervenir avant le 31 décembre de l’année en cours. La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

Article 8 : Publicité de l’accord


Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues à l’article D2231-4 du code du travail, à savoir un dépôt sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de Nouvelle Aquitaine.



Fait à……….., le 17 février 2025
Société A…….

Mise à jour : 2025-04-30

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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