Accord d'entreprise ARCHIPEL SANTE

Un accord d'entreprise portant sur le don de jours de repos au profit des salariés

Application de l'accord
Début : 01/07/2024
Fin : 30/06/2029

27 accords de la société ARCHIPEL SANTE

Le 05/06/2024





ACCORD D’ENTREPRISE

PORTANT SUR LE DON DE JOURS DE REPOS au profit des salariés




Entre :

Archipel Santé sis rue Jean Fourastié 29480 LE RELECQ KERHUON, représentée par xxxxxx

D’une part,

Et


Le Syndicat FO, représentée par xxxxxx


D’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

PREAMBULE


Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions issues de la loi du 9 mai 2014, figurant aux articles L. 1225-65-1 et suivants du Code du Travail, relatives au don de jours de repos pour enfant gravement malade.

Par ailleurs, la loi du 13 février 2018 a étendu le dispositif de don de jours de repos au profit des salariés aidants des personnes proches en perte d’autonomie ou présentant un handicap.

Les partenaires sociaux ont souhaité mettre en place ce dispositif, considéré comme une mesure de cohésion sociale innovante, basé sur les valeurs de solidarité et d'entraide. Ils se sont attachés à définir un dispositif simple et lisible, en mesure de répondre aux souhaits et besoins des salariés.

Le présent accord a pour objet de définir les modalités et les conditions selon lesquelles un salarié de l’association peut céder des jours de repos au profit d’un autre salarié de l’association ayant un enfant, un conjoint ou un ascendant gravement malade, pour lui permettre d’être présent à ses côtés dans le cadre d'une absence rémunérée.

Par la mise en place de ce dispositif social, les partenaires sociaux ont ainsi souhaité marquer leur volonté d’aller plus loin dans l’accompagnement des salariés qui, en cours de carrière professionnelle, ont à faire face à une situation familiale d'une particulière gravité.
Les parties signataires veilleront au bon usage des dons qui seront réalisés dans ce cadre.


ARTICLE 1 – RAPPEL DES DISPOSITIFS EXISTANTS


La Loi prévoit un certain nombre de dispositifs auxquels les salariés ayant un proche atteint d’une maladie grave ou en perte d’autonomie peuvent éventuellement prétendre, sous réserve de remplir les conditions prévues par les textes en vigueur à la date de signature du présent accord.

Il s’agit des dispositifs suivants :

  • le congé de proche aidant
  • le congé de présence parentale
  • le congé de solidarité familiale


ARTICLE 2 – LE FONDS DE SOLIDARITE


Un Fonds de Solidarité est créé au sein de l’association pour recueillir les dons. Ce fonds est unique et commun à l’ensemble de l’association.

Article 2.1 – Les bénéficiaires du don de jours de repos


Les bénéficiaires de ce dispositif sont les salariés de l’association en contrat à durée indéterminée ou déterminée, peu importe leur classification ou leur ancienneté.

Ainsi les salariés concernés pourront demander à bénéficier des jours de repos afin d’assister :

  • Son enfant ou celui de son conjoint par mariage, concubinage au sens légal ou Pacs, âgé de moins de 20 ans dont il a la charge effective,
  • Son conjoint par mariage, concubinage au sens légal ou Pacs,
  • Ses ascendants (père et mère),

L’accompagnement répond aux situations suivantes :
  • Atteint d’une maladie particulièrement grave,
  • Atteint d’un handicap,
  • Victime d’un accident d’une particulière gravité,
  • Etre en fin de vie selon la définition donnée par la loi (en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable, quelle qu’en soit la cause)
  • Et pour lequel le caractère indispensable d’une présence soutenue et de soins contraignants sont attestés par un certificat médical.


Article 2.2 – Les donateurs et jours de repos cessibles


Tout salarié, titulaire d'un contrat à durée indéterminée ou d'un contrat à durée déterminée, sans condition d'ancienneté, a la possibilité de faire don de jours de repos de différentes natures.

Ainsi, les donateurs pourront faire don des jours suivants :
  • Les jours de congés payés (dans la limite de la 5ème semaine)
  • Les jours de congés payés pour ancienneté
  • Les jours de repos (RTT)
  • Les jours de récupération
  • Les jours de repos affectés dans le CET

Les parties rappellent que le don de jours de repos est fondé sur un principe de volontariat. Les dons de jours sont anonymes et réalisés sans contrepartie.

Une fois le don de jours effectué par le donateur, le don est irrévocable, le salarié n'ayant pas la faculté de se rétracter.
Les jours de congés donnés par le salarié volontaire sont déduits de ses droits et celui-ci ne peut pas en demander la restitution pour quelque motif que ce soit.

Les jours de repos donnés sont considérés comme consommés à la date du don.

Chaque salarié peut donner 5 jours de congés entiers par année civile.

Article 2.3 - Modalités de recueil et d’appel au don


Les salariés pourront faire don de leurs jours de repos à tout moment pendant la durée de l’accord. Les salariés souhaitant céder un ou plusieurs jours de repos devront faire part de leur intention à la Direction à l'aide d'un formulaire spécifique.

Par ailleurs, à réception d’une demande d’un salarié se trouvant dans l’une des situations définies dans l’article 2.1, la Direction informera le personnel de l’association de l'ouverture d'une campagne de collecte de jours de repos au bénéfice d'un salarié de l’association.

Cette communication resituera le contexte de l'appel à dons de jours de repos tout en préservant l'anonymat du demandeur. Elle indiquera le nombre de jours de repos sollicités par le bénéficiaire ainsi que la date de début et de fin de la période de collecte.

Ainsi, les jours de repos collectés viendront alimenter un « fonds solidaire » mis en place spécifiquement pour répondre aux situations d’une particulière gravité.

Dès validation de la demande du salarié par la Direction, le nombre de jours de congés sollicité par le salarié bénéficiaire lui sera ensuite attribué, autant que de besoin dans la limite fixée ci-dessous. Un entretien est organisé entre le salarié et son responsable afin de définir conjointement le calendrier d’absence du salarié.

Les jours de congés non utilisés par le salarié bénéficiaire seront placés dans le « fonds solidaire ».

La Direction s'engage à veiller au respect de l'anonymat des salariés donateurs et du salarié bénéficiaire.


Article 2.4 – Modalités d’utilisation du don de jours par le bénéficiaire


Le salarié se trouvant dans l’une des situations visées à l’article 2.1 du présent accord pourra bénéficier du don de jours de repos sous réserve d’avoir adressé une demande écrite à la Direction avec un délai de prévenance de 8 jours minimum avant la prise des jours.

A cette demande devra être joint un certificat médical établi par le médecin, attestant de la particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l’accident mentionné à l’article 2.1 ainsi que du caractère indispensable d’une présence soutenue et de soins contraignants. Le certificat précisera également la durée initiale du congé souhaité.

Le salarié doit avoir préalablement consommé ses droits individuels à congés rémunérés (congés payés légaux, conventionnels ou acquis dans le cadre d’un accord d’entreprise).

La Direction répond par écrit au salarié dans les 8 jours suivant la réception de sa demande sur l’éligibilité ou non au fonds de solidarité.

Le salarié bénéficiaire du don de jours de repos pourra s'absenter pour la durée des jours qui lui ont été accordés par le « fonds de solidarité », tout en bénéficiant du maintien de sa rémunération.

Le nombre maximum de jours de congés attribué à un salarié bénéficiaire de ce dispositif ne pourra excéder 60 jours au cours d'une année civile pour un salarié à temps plein.
Ce nombre de 60 jours sera calculé au prorata du temps de travail pour les salariés à temps partiel.

Les jours de congés solidaires pourront être pris de manière consécutive ou fractionnée, par journée ou par demi-journée.

L’utilisation des jours de congés issus du « fonds de solidarité » ne peut faire l’objet d’une utilisation simultanée avec des jours d’absence visés par l’Article 1 et ouvrant droit à une indemnisation.

Pendant la période d'absence au titre du présent dispositif, le salarié bénéficiaire du don percevra une rémunération identique à celle qu'il aurait perçue s'il avait travaillé de manière effective

Cette période d’absence sera par ailleurs assimilée à du temps de travail effectif pour la détermination des droits liés à l'ancienneté et à l'acquisition de jours de congés payés.

A l’expiration de la période d’absence, le salarié réintègre son emploi d’origine.


ARTICLE 3 – COMMUNICATION


Après signature du présent accord, les salariés seront informés de la mise en place de ce nouveau dispositif par le biais des différents outils de communication interne.

ARTICLE 4 – SUIVI DE L’ACCORD


Le suivi du présent accord sera réalisé une fois par an, lors de la consultation annuelle du Comité Social et Economique sur la politique sociale de l’Entreprise.

Le bilan annuel mentionnera :
  • Le nombre de salariés bénéficiaires ;
  • Le nombre de jours donnés ;
  • Le nombre de jours utilisés.

Une information ponctuelle sera faite lors des réunions du CSE à chaque demande d’un salarié se trouvant dans l’une des situations définies dans l’article 2.1.

ARTICLE 5 – DUREE DE L’ACCORD


Le présent accord entre en vigueur à compter du 1er juillet 2024 pour une durée déterminée de cinq ans soit jusqu’au 30 juin 2029, date à laquelle il cessera de plein droit de produire ses effets.

Le présent accord pourra être révisé pendant sa période d’application par l’une ou l’autre des parties signataires au cas où ses modalités d’application apparaitraient ne plus correspondre aux principes qui ont guidé sa conclusion ou en cas de changement des dispositions réglementaires.

Dans le trimestre précédant l'expiration du présent accord, les parties conviennent de se rencontrer afin d'envisager une éventuelle reconduction ou modification de ses dispositions.

ARTICLE 6 – PUBLICITE ET DEPOT


Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site dédié accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail. Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes.

A cet effet, il sera établi trois exemplaires originaux de l’accord. Un exemplaire sera remis à chacune des parties signataires.


Fait à Le Relecq Kerhuon, le 5 juin 2024


Pour le Syndicat Force Ouvrière,Pour l’Association,
La Déléguée SyndicaleLa Directrice Générale

xxxxxxxxxx

Mise à jour : 2024-06-14

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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