Accord d'entreprise ARCY

ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE SUR LE FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Application de l'accord
Début : 01/10/2025
Fin : 01/01/2999

Société ARCY

Le 29/10/2025


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE SUR LE FORFAIT ANNUEL EN JOURS

ENTRE-LES SOUSSIGNES :

La SARL ARCY, société à responsabilité limitée au capital social de 40260 €, dont le siège social est situé au 100 ROUTE D'ESPAGNE 31120 PORTET-SUR-GARONNE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulouse sous le numéro 433 607 959, représentée par Monsieur …………………………. agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que Gérant,

D'une part,

ET


Monsieur ……………………………….,

Membre élu du Comité Social Economique,

D'autre part,


PREAMBULE :
Le présent accord est conclu

dans un objectif d’encadrement du recours aux forfaits en jours sur l’année au sein de la Société, pour répondre aux besoins de l'entreprise et des salariés autonomes dans l'organisation de leur travail au sens du présent accord.


Dans ce contexte, les Parties souhaitent rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidien et hebdomadaire et de veiller à ce que la charge de travail des salariés en forfait en jours sur l’année reste raisonnable et permette une bonne répartition de leur travail dans le temps.

La procédure de suivi et de contrôle de la durée du travail des salariés concernés, instituée par le présent accord, concourt à cet objectif.
L’objectif du présent accord est de concilier, d’une part, les impératifs de réactivité et d’adaptabilité liés à l’activité de l’entreprise, nécessitant une certaine souplesse dans l’organisation du temps de travail, et, d’autre part, la volonté de conférer aux salariés concernés une réelle autonomie dans la gestion de leur temps de travail, en cohérence avec leurs responsabilités, leurs méthodes de travail et leurs aspirations personnelles.

EN CONSÉQUENCE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : Objet de l’accord


Le présent accord a pour objet la mise en place des conventions de forfait annuel en jours au sein de la société ARCY.

Il a été conclu dans le cadre des articles L 3121-58 et suivants du Code du travail relatifs aux forfaits en jours.




ARTICLE 2 : Catégories de salariés concernés


Le présent accord est applicable à tous les salariés de la Société, quelle que soit leur date d'embauche, remplissant les conditions ci-après définies.

Peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l’année, dans la limite du nombre de jours fixé par le présent accord, les catégories de salariés suivantes :

Article 2-1 : Les salariés cadres


Les salariés ayant le statut : « cadre » qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés peuvent conclure une convention de forfait en jours.

Cela vise les cadres qui sont classés à partir du coefficient 320 de la classification de la convention collective nationale du Sport : commerce des articles de sport et équipements de loisirs (IDCC n°1557).

Article 2-2 : Les salariés non-cadres


Les salariés non-cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées peuvent conclure une convention de forfait en jours.

Tel est le cas des catégories de salariés suivantes : Agent de maîtrise classés à partir du coefficient 220, de la convention collective nationale du Sport : commerce des articles de sport et équipements de loisirs (IDCC n°1557) et occupant l’emploi d’Agents commerciaux clubs et collectivités.


ARTICLE 3 : Conditions de mise en place


La mise en place de la forfaitisation de la durée du travail doit faire l’objet de l’accord du salarié et de la conclusion d’une convention individuelle de forfait établie entre le salarié et l’employeur.

La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l'objet d'un écrit signé, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci.

La convention individuelle de forfait en jours, ainsi conclue, précisera les éléments suivants :

La catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient ;
Le nombre de jours travaillés sur l’année de référence ;
Le fait que le salarié concerné n’est pas soumis à la durée quotidienne maximale de travail, aux durées hebdomadaires maximales de travail et à la durée légale hebdomadaire ;
L’obligation de respecter les dispositions légales relatives aux repos quotidien et hebdomadaire ;
La rémunération forfaitaire correspondante ;
Les modalités de suivi et la charge de travail ;
La tenue des entretiens.

ARTICLE 4 : Nombre de jours travaillés et période de référence du forfait


Le nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait est fixée à 218 jours, journée de solidarité incluse.

Il s'entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d'activité et pour les salariés justifiant d'un droit complet aux congés payés.

Le nombre de jours compris dans le forfait peut, par exception, être supérieur en cas de renonciation à des jours de repos.
La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est fixée du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1. Le terme « année » dans le présent accord correspond à la période de référence telle que déterminée ci-dessus.
Les jours de congés conventionnels ainsi que les jours de congés pour ancienneté également prévus dans la convention collective sont déduits du nombre de jours travaillés du forfait du salarié concerné.

ARTICLE 5 : Décompte du temps de travail


Le temps de travail des salariés en forfait en jours est décompté en journées ou, le cas échéant, en demi-journées.
Les salariés organisent librement leur temps de travail., ils ne sont pas soumis aux dispositions relatives à la durée quotidienne maximale de travail effectif, aux durées hebdomadaires maximales de travail et à la durée légale hebdomadaire.

Ils sont toutefois tenus de respecter :

-  un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures ;
-  un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ;
-  un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.

Le nombre de journées ou demi-journées travaillées, de repos ainsi que le bénéfice des repos quotidien et hebdomadaire sont déclarées par les salariés.

ARTICLE 6 : Rémunération


Les salariés en forfait-jours perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire en contrepartie de l’exercice de leur mission.
La rémunération doit tenir compte des responsabilités confiées au salarié dans le cadre de sa fonction et de sa gestion du temps de travail.
La rémunération mensuelle versée au salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours sur l’année est lissée sur l’année et est indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois, pour un mois complet d’activité.

Les bulletins de paie des salariés soumis à une convention individuelle de forfait en jours sur l’année comportent la nature et le volume du forfait auquel se rapport le salaire du salarié et l’indication du fait que la base de calcul du salaire est le nombre de jour compris dans la convention de forfait annuel en jours.

ARTICLE 7 : Jours de repos


Article 7.1 : Nombre de jours de repos
Un nombre de jours de repos est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours.
La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante :
Nombre de jours calendaires - Nombre de jours de repos hebdomadaire (dimanches) :
- Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré
- Nombre de jours de congés payés octroyés par l'entreprise
- Nombre de jours travaillés
= Nombre de jours de repos par an.
Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d'ancienneté, congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou paternité, etc.) lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.

Les jours de repos résultant du forfait en jours peuvent être pris par journées ou demi-journées.

Article 7.2 : Journée de solidarité

Si un jour férié chômé est travaillé au titre de la journée de solidarité, il ouvre droit à un jour de repos supplémentaire.

La journée de solidarité est donc incluse dans le nombre de jours travaillés compris dans le forfait annuel en jours.


ARTICLE 8 : Prise en compte des entrées en cours d’année

En cas d’arrivée ou de conclusion de convention individuelle de forfait en cours de période de référence, le nombre de jours travaillés est déterminé proportionnellement au temps de présence du salarié au cours de la période de référence considérée.

Etant précisé qu’en cas d’arrivée en cours d’année, il est tenu compte, pour déterminer le nombre de jours de travail à effectuer dans le cadre du forfait, du fait que les droits à congés payés du salarié sont incomplets.


En cas d’arrivée au cours de la période de référence de l’année N, le plafond du nombre de jours travaillés dans l’année est proratisé en fonction de la date d’embauche, selon le calcul suivant :

Nombre de jours restant à travailler dans l'année =

Nombre de jours travaillés prévus dans la convention de forfait + nombre de jours de congés payés non acquis x nombre de jours calendaire de présence/nombre de jours calendaires de l'année.

Le nombre de jours de repos est également calculé de façon proratisée en fonction du nombre de jours travaillés selon le calcul suivant :

Nombre de jours de repos restant dans l'année =

Nombre de jours ouvrés restant dans l'année pouvant être travaillés - nombre de jours restant à travailler dans l'année.

Le nombre de jours ouvrés restant dans l'année pouvant être travaillés est déterminé en soustrayant aux jours calendaires restant dans l'année les jours de repos hebdomadaire restant dans l'année, les congés payés acquis et les jours fériés restant dans l'année tombant un jour ouvré.


ARTICLE 9 : Prise en compte des absences

Article 9.1 : Incidence des absences sur les jours de repos

Les absences d'un ou plusieurs jours (maladie, congés maternité et paternité, exercice du droit de grève, etc.) n'ont aucune incidence sur le nombre de jours de repos.

Toute journée d’absence sera déduite du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.

Article 9.2 : Méthode de valorisation des absences

La journée d'absence est valorisée par le rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours de travail prévus dans la convention de forfait.

Elle est déterminée par le calcul suivant : [(rémunération brute mensuelle de base x 12) / nombre de jours travaillés prévus dans la convention de forfait] x nombre de jours d'absence.


ARTICLE 10 : Prise en compte des sorties en cours d’année

Article 10.1 : Traitement de la sortie en cours d’année

En cas de départ en cours de période, le nombre de jours travaillés est déterminé prorata temporis.

Si le compte du salarié est créditeur, une retenue, correspondant au trop perçu, sera effectuée sur la dernière paie.


Article 10.2 : Méthode de calcul de la rémunération annuelle lissée

En cas de départ en cours d'année, la part de la rémunération à laquelle le salarié a droit, en sus de la rémunération des congés payés acquis au cours de la période de référence et, le cas échéant, des congés payés non pris, est déterminée par la formule suivante :

Nombre de jours ouvrés de présence (jours fériés et de repos compris) x rémunération journalière

La rémunération journalière correspond au rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours payés sur l'année.


ARTICLE 11 : Forfait annuel en jours réduit


Une convention de forfait annuel en jours portant sur un nombre de jours inférieurs au nombre maximal de jours travaillés prévu dans le présent accord peut être conclue.

Le forfait annuel en jours réduit alors conclu ne constitue pas une forme de temps partiel spécifique mais une modalité d’application du forfait annuel en jours.
Les salariés concernés seront rémunérés au prorata du nombre de jours fixés par la convention de forfait et la charge de travail sera adaptée en tenant compte de la réduction convenue entre les parties.


ARTICLE 12 : Renonciation à des jours de repos


Les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours peuvent, s'ils le souhaitent et en accord avec l'employeur, renoncer à une partie de leurs jours de repos en contrepartie d’une rémunération majorée de 10%.

La renonciation à des jours de repos devra être formalisée dans un accord écrit individuel entre le salarié et l’employeur.
Le cas échéant, un avenant à la convention de forfait est conclu entre le salarié et la Société. Il précisera le taux de la majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire.
Cet avenant est valable pour l'année en cours. Il ne peut être reconduit de manière tacite.

Le nombre maximal de jours travaillés dans l’année est de 235 jours. La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.


ARTICLE 13 : Suivi de la charge de travail

La Société s’assure régulièrement que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail.

Article 13.1 : Relevé déclaratif des journées ou demi-journées de travail


Le salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours déclare sur le logiciel Planning TAMIGO de la société :

- le nombre et la date des journées ou de demi-journées travaillées ;

- le nombre, la date et la nature des jours ou de demi-journées de repos (congés payés, repos supplémentaires ou autres congés/repos) ;

- l'indication du bénéfice ou non des repos quotidien et hebdomadaire.

Les déclarations sont signées par le salarié et validées chaque mois par le supérieur hiérarchique et sont transmises au service des ressources humaines.

A cette occasion, le responsable hiérarchique contrôle le respect des repos quotidien et hebdomadaire et s'assure que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité du salarié sont raisonnables.

S'il constate des anomalies, le responsable hiérarchique organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.


Article 13-2 : Dispositif d'alerte


L’amplitude et la charge de travail du salarié doivent lui permettre de concilier vie professionnelle et vie personnelle.
Chaque salarié doit veiller à respecter une amplitude de travail raisonnable et répartir sa charge de travail de manière équilibrée dans le temps.

Afin de prévenir une éventuelle surcharge de travail, les dispositifs d’alerte suivants sont mis en place :
  • Le salarié tient informé son supérieur hiérarchique des évènements ou éléments qui accroîtraient de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.
  • Si le salarié constate qu’il n’est pas en mesure de respecter les durées minimales de repos, il doit en avertir sans délai son supérieur hiérarchique et le Service des ressources humaines afin qu’une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.
  • En cas de difficulté inhabituelle portant sur des aspects d’organisation et de charge de travail, notamment dans les cas précédents, ou encore, en cas de sentiment du salarié d’isolement professionnel, ce dernier pourrait émettre, par écrit, une alerte auprès de son responsable hiérarchique.

Il appartient au responsable hiérarchique d'organiser un entretien dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans un délai de 15 jours. Cet entretien ne se substitue pas à l’entretien individuel.

Au cours de l'entretien, le responsable hiérarchique analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.





ARTICLE 14 : Entretien individuel

Le salarié en forfait en jours bénéficie au minimum d’un entretien annuel avec son responsable hiérarchique. Cet entretien pourra être organisé à l’occasion de l’entretien annuel d’évaluation.

Au cours de cet entretien seront évoqués les points suivants :

  • La charge individuelle de travail du salarié ;
  • L’organisation du travail du salarié ;
  • L’amplitude des journées de travail ;
  • La fréquence des semaines au cours desquelles la charge de travail a pu apparaître atypique ;
  • Le décompte des jours travaillés et des jours de repos ;
  • La répartition et l’organisation du travail et des déplacements professionnels ;
  • L’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle du salarié ;
  • Les modalités selon lesquelles le salarié peut exercer son droit à la déconnexion ;
  • La rémunération du salarié.

Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien.
Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible, à l'occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.

En complément de l'entretien annuel, des entretiens supplémentaires pourront être organisés à la demande de l’une ou l’autre des parties.


ARTICLE 15 : Exercice du droit à la déconnexion


Le salarié en forfait en jours n'est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.

Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.


ARTICLE 16 : Suivi médical

Il est rappelé que, dans une logique de protection de la santé et de la sécurité des salariés, chaque salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours sur l’année peut demander l’organisation auprès du médecin du travail d’une visite médicale distincte des visites périodiques dont il bénéficie aux termes du Code du travail.

Le cas échéant, une telle visite médicale peut notamment être l’occasion pour les salariés soumis au présent accord d’échanger avec le médecin du travail sur les implications de leurs conditions de travail ou de leur charge de travail et sur leur santé physique et mentale.



ARTICLE 17 : Dispositions finales


Article 17-1 : Champ d'application de l'accord


L'accord s'applique à l'ensemble des établissements de la société ARCY situés en France.

Article 17-2 : Durée d'application


Lors des négociations, il a été convenu entre les parties que le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'applique à compter du 1er octobre 2025.

Article 17-3 : Clause de suivi


Les parties conviennent de réexaminer, tous les 3 ans, l’opportunité de poursuivre la mise en œuvre du présent accord.

Article 17-4 : Révision


Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision, dans les conditions prévues par l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres parties signataires ou, le cas échéant, aux organisations syndicales représentatives, et comporter l’indication des stipulations dont la révision est demandée.

Dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, une négociation sera ouverte à l’initiative de la Direction pour envisager une éventuelle révision du présent accord.

Article 17-5 : Dénonciation


Conformément aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé par chacune des parties signataires, sous réserve du respect d’un préavis de trois mois.

Cette dénonciation devra être notifiée par son auteur à l’ensemble des signataires et donnera lieu à dépôt.


ARTICLE 18 - Publicité et dépôt


Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-2 du Code du Travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du Ministère du Travail ainsi qu’auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Toulouse.

Chacun des exemplaires sera accompagné des documents listés à l'article D 2231-7 du Code du travail.

Les mêmes dispositions seront prises en cas de modification du présent accord.

Toute personne intéressée peut prendre connaissance et obtenir copie du texte déposé.



Fait à Portet sur Garonne,

Le 29 octobre 2025,

En 3 exemplaires originaux

SIGNATURES :

Pour la SARL ARCY

……………………..
Gérant

Le membre élu du Comité Social Economique

Monsieur ………………………………………..

Annexe

- procès-verbal de consultation du CSE



Mise à jour : 2025-11-18

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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