Accord d'entreprise ARDO

ACCORD COLLECTIF SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS

Application de l'accord
Début : 01/05/2024
Fin : 01/01/2999

11 accords de la société ARDO

Le 29/02/2024


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ACCORD COLLECTIF SUR LE COMPTE EPARGNE-TEMPS

Entre les soussignés :

La société

ARDO SAS, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés (RCS) de Lorient sous le numéro 312 097 934 000 29, dont le siège social est situé Route de Carhaix – 56110 GOURIN, représentée par, en sa qualité de Responsable Ressources Humaines, dûment habilité aux fins des présentes,


Ci-après dénommée « la Société »,

D’UNE PART,


ET :

Les représentants du personnel au sein du

Comité Social et Economique représenté par dûment mandaté,


Ci-après dénommé(e)(s) « 

le représentant du CSE »,


D’AUTRE PART,

Ensemble dénommé(e)s « les Parties »,



ETANT PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Les parties signataires ont souhaité mettre en place le compte épargne-temps pour permettre aux salariés d'épargner du temps ou des éléments de salaire afin de financer des congés ou d'obtenir un complément de rémunération et à l'entreprise d'aménager le temps de travail en cas de baisse d'activité.

Le présent accord définit les modalités de mise en œuvre du compte épargne-temps au sein de l'entreprise et particulièrement les bénéficiaires, les conditions et limites d'alimentation, les modalités de gestion et les conditions d'utilisation, de liquidation et de transfert des droits.

Le présent accord se substitue donc intégralement à l’accord relatif au Compte Epargne Temps du 27 juin 2018 ainsi qu’à toute pratique, usage, engagement unilatéral, accord collectif ou atypique antérieur à sa date d’entrée en vigueur et ayant le même objet.

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :


ARTICLE 1 - Bénéficiaires et ouverture du compte
Article 1-1 - Bénéficiaires
Tous les salariés sont susceptibles de bénéficier d'un compte épargne-temps, sous réserve d'une ancienneté minimale de 12 mois.

Article 1-2 - Ouverture du compte
Le compte épargne-temps est ouvert lors de la première affectation d'éléments par le salarié.
Etant précisé que les salariés bénéficiant déjà d’un CET au sein de l’entreprise verront leur compteur repris avec l’ancienneté sur les placements et le nombre de jours acquis et bénéficieront des conditions du présent accord.
Le CET sera constitué de 2 compteurs un compteur Direction et un compteur salarié.

ARTICLE 2 - Alimentation du compte
Article 2-1 - Procédure d'alimentation du compte
Pour alimenter le compte épargne-temps, le salarié doit remplir le formulaire papier ou sur outil informatique à disposition et le transmettre au service Ressources Humaines.
La demande d'affectation d'éléments au compte épargne-temps par le salarié s'effectue chaque année pendant les périodes du
  • 1er mai au 30 mai pour les services annualisés suivant cette période
  • 1er juin au 30 juin pour les services annualisés suivant cette période, les services dont la durée du travail est décomptée à la semaine et les salariés en forfait jour
  • 1er octobre au 31 octobre pour les services annualisés suivant cette période
  • 1er octobre au 31 octobre pour la prime annuelle
  • A tout moment pour l’indemnité de départ à la retraite permettant un départ anticipé

Article 2-2 - Alimentation du compte à l'initiative du salarié
2-2-1 - Eléments en temps
Chaque année les salariés peuvent décider de porter sur leur compte épargne-temps les jours de congés et de repos suivants :
Jours de congés payés acquis au titre de la période précédente excédant 20 jours ouvrés;
Jours de repos compensateur de remplacement et contrepartie obligatoire en repos acquis au titre des heures supplémentaires dans la limite de 20 jours ;
Jours de repos accordés aux salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours dans la limite de 12 jours ;
Jours de repos compensateurs au-delà du contingent dans la limite de 20 jours
L'alimentation en temps se fait par journées demi-journées avec un minimum d’une journée.
Pour l’année de signature les jours de repos au-delà du contingent des années 2021 2022 et 2023 qui ont fait l’objet de calcul en 2024 pourront être placés.

2-2-2- Eléments en numéraire
Les salariés peuvent alimenter leur compte épargne-temps avec les éléments monétaires suivants :
Prime annuelle (dite treizième mois pour sa totalité ou sa moitié)
Indemnité de départ à la retraite et son mois additionnel de salaire prévu dans l’accord du 17/12/2018 dans le cadre d’une utilisation pour un congé de fin de carrière précédent le départ à la retraite
  • Les éléments monétaires ne peuvent être affectés sur le compte épargne-temps qu'à la condition que la rémunération perçue par le salarié au cours de la période d'épargne reste égale ou supérieure aux rémunérations légale et conventionnelle minimales.
Les éléments monétaires sont convertis en jours ouvrés lors de leur affectation au compte épargne-temps dans les conditions prévues à l'article 3.1.2.

Article 2-3 - Abondements de l'employeur
Lorsque le salarié utilise son indemnité de départ à la retraite avec le mois additionnel de salaire prévu dans l’accord du 17/12/2018 pour bénéficier d’un congé de fin de carrière, l’employeur abondera l’indemnité de départ à la retraite et le mois additionnel de 10% dans la limite de 20 jours.
  • La majoration des jours de repos compensateur de remplacement et contrepartie obligatoire en repos acquis au titre des heures supplémentaires ira dans le compteur salarié même si une partie des jours sont affectés au compteur Direction.
Article 2-4 - Alimentation du compteur employeur
L'employeur peut alimenter le CET, compteur employeur par le solde des récupérations direction dans la limite de 5 jours annuels.
Si le solde de récupération Direction est supérieur à 5 jours l’excédent sera porté au crédit du compteur CET du salarié.
Lorsque les heures dépassant la durée collective sont des heures supplémentaires, la valeur des heures de travail portées au compte épargne-temps incluent les majorations conventionnelles légales.
Etant précisé que la majoration légale profitera au salarié y compris celle des jours de récupération à placer dans le CET employeur.
Les heures à l’initiative de l’employeur sont isolées dans un compteur spécifique et pourront être utilisées à l’initiative de l’employeur.
Exemple en fin de période le solde du compteur de récupération employeur est de 8 jours, ainsi 5 jours seront placés dans le CET Direction et 3 jours seront placés dans le CET salarié avec la majoration légale des 8 jours à 25% soit 3 jours +2 jours liés à la majoration soit 5 jours pour le salarié.



Article 2-5 - Plafonds du compte épargne-temps
2-5-1 - Plafond annuel
Les droits pouvant être affectés chaque année au compte épargne-temps ne peuvent pas dépasser les plafonds suivants :
le nombre maximum de jours épargnés annuellement par le salarié ne peut pas excéder les plafonds prévus à l’article. 2.2.1
le montant maximum d'éléments monétaires épargnés annuellement par le salarié ne peut pas excéder les plafonds prévus à l’article 2.2.2
La période annuelle s’entend du 1er janvier au 31 décembre.
Les deux plafonds d'alimentation du compte épargne-temps peuvent se cumuler.

2-5-2 - Plafond global
Les droits pouvant être épargnés ne peuvent pas dépasser les deux plafonds suivants :
les droits épargnés sur le compte salarié convertis en temps, ne peuvent excéder la limite absolue de 200 jours exception faite de l’indemnité de départ à la retraite et de ses abondements qui ne rentrent pas dans ses plafonds
Dès lors que cette limite est atteinte, le salarié ne peut plus alimenter son compte épargne-temps en jours ou éléments monétaires tant qu'il n'a pas utilisé tout ou partie de ses droits épargnés afin que leur valeur soit réduite en deçà du plafond.
la limite absolue du nombre de jours pouvant être affecté par l'employeur au titre des heures accomplies au-delà de la durée collective de travail est de 15 jours
  • Dès lors que cette limite est atteinte, l’employeur ne peut plus alimenter son compte épargne-temps en jours tant qu'il n'a pas utilisé tout ou partie de ses droits épargnés afin que leur valeur soit réduite en deçà du plafond.
ARTICLE 3 - Gestion du compte
Article 3-1 - Modalités de décompte
3-1-1 - Unité de compte
Les droits inscrits sur le compte sont exprimés en jours ouvrés.

3-1-2 - Conversion des éléments lors de l'affectation au compte
Les heures épargnées sont converties en jours ouvrés avant la date de leur affectation sur le compte, une journée = 7 heures.
Les éléments monétaires épargnés sont convertis en jours ouvrés à la date de leur affectation sur le compte selon la formule suivante :

Prime annuelle

La prime annuelle correspond à 21.67 jours ouvrés arrondi à 22 jours.
La demi-prime annuelle correspond à 10.83 jours ouvrés arrondi à 11 jours.

Indemnité de départ à la retraite

L’indemnité de départ à la retraite sera convertie en jours ouvrés avec la formule suivante
Montant de l’indemnité en euros/salaire de base *21.67 jours ouvrés arrondi à l’entier le plus proche
Exemple indemnité de départ à la retraite de 10 000 Euros
Salaire de base de 1800 Euros bruts
(10 000/1800)*21.67= 108.35 jours arrondi à 108 jours ouvrés.

3-1-3 - Valorisation des éléments inscrits au compte
Les jours ouvrés inscrits au compte sont valorisés à la date de leur utilisation par le salarié, de la cessation du compte épargne-temps ou de transfert des droits en cas de changement d'entreprise selon la formule suivante : Montant des droits = nombre de jours ouvrés à convertir × valeur d’une journée de congé payé au maintien de la période de cp en cours au moment de leur utilisation par le salarié, de la cessation du compte épargne-temps ou de transfert des droits en cas de changement d'entreprise

Article 3-2 - Garantie des éléments inscrits au compte
Les droits acquis figurant sur le compte épargne-temps sont garantis par l'Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés (AGS) dans les conditions prévues par la loi.
Conformément aux dispositions légales, lorsque les droits inscrits au compte épargne-temps atteignent le plus élevé des montants des droits garantis par l'AGS, les droits supérieurs à ce plafond sont liquidés. Le salarié perçoit une indemnité correspondant à la valorisation monétaire de ces droits opérée selon les règles visées à l'article 3.1.3.

Article 3-3 - Information du salarié
Le salarié est informé une fois par mois sur son bulletin de paie, des droits exprimés en jours figurant sur son compte épargne-temps.
ARTICLE 4 - Utilisation du compte en temps
Article 4-1 - Utilisation à l'initiative du salarié
4-1-1 - Catégories de congés pouvant être financés par les droits épargnés
Chaque salarié peut utiliser les droits épargnés pour financer toute ou partie des congés ou des périodes de temps partiel suivants :
Congé sans solde ou passage à temps partiel pour convenances personnelles ;
Congé de longue durée (congé pour création ou reprise d'entreprise, congé sabbatique, congé de solidarité internationale, période de formation en dehors du temps de travail…) ;
Congé familial (congé parental d'éducation, congé de proche aidant, congé de solidarité familiale, congé de présence parentale, congé pour enfant malade, …) ;
Congé de fin de carrière.
  • Le don de jours de congés à un autre salarié de l’entreprise sera traité dans un accord collectif spécifique au don de jours de repos d’ici fin 2024.
4-1-2 - Conditions et modalités d'utilisation des congés
Congé sans solde ou passage à temps partiel pour convenances personnelles
Le salarié souhaitant prendre un ou des congés sans solde ou passer à temps partiel pour convenance personnelle doit avoir préalablement utilisé ses droits à congés payés ou récupération (RCR-RCN-repos au-delà du contingent) dus au titre de la dernière période de référence.
La demande doit être formulée 14 jours avant la date de départ effective auprès de son manager qui devra répondre sous un délai de 7 jours. A titre exceptionnel, le salarié pourra informer son manager de la prise son absence CET dans un délai réduit sous réserve de ne pas perturber le bon fonctionnement de l’activité. En cas d’absence du manager ou à défaut de réponse le service Ressources Humaines sera sollicité.
La demande de temps partiel sera adressée par courrier au service Ressources Humaines et devra être validée par le responsable hiérarchique et le service Ressources Humaines.
Congé de longue durée et familial
Les congés de longue durée et familial sont pris dans les conditions et pour les durées prévues par les dispositions légales et réglementaires qui les instituent.
Congé de fin de carrière
Le salarié souhaitant prendre un congé de fin de carrière à temps complet ou à temps partiel en utilisant son compte épargne-temps doit :
remplir à échéance les conditions d'accès à la retraite à taux plein ;
avoir des droits suffisants sur son compte épargne-temps jusqu'à l'ouverture du droit à la retraite à taux plein
utiliser l'intégralité de ses droits inscrits au compte.
  • En sus des jours placés dans le Compte Epargne temps, le salarié pourra placer son indemnité de départ à la retraite avec le mois additionnel de salaire prévu dans l’accord du 17/12/2018.
Le salarié doit formuler sa demande à son supérieur hiérarchique et au service des Ressources Humaines 12 mois avant la date de départ effectif à l’aide du formulaire.
Cette possibilité lui sera rappelée lors de son entretien annuel.

4-1-3 - Indemnisation du salarié pendant le congé ou la période de temps partiel
Le salarié bénéficie d'une indemnisation valorisée selon les règles visées à l'article 3.1.3 au moment de son départ en congé ou son passage à temps partiel, dans la limite des droits épargnés sur le compte. Les sommes sont versées aux mêmes échéances que le salaire et suivent le même régime social et fiscal que le salaire.

4-1-4 - Reprise du travail après le congé ou retour à temps plein après le passage à temps partiel
Sauf lorsque le congé ou le passage à temps partiel indemnisé au titre du compte épargne-temps précède une cessation volontaire d'activité (par exemple, un congé de fin de carrière), le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente à l'issue de son congé ou de son activité à temps partiel, revalorisée le cas échéant des augmentations générales de salaire qui ont eu lieu pendant son absence.


Article 4-2 - Utilisation à l'initiative de l'employeur
En cas de période basse ou de baisse d’activité ou de problème technique, l'employeur pourra utiliser le compteur employeur.
Les jours de repos non travaillés en raison de la réduction de la durée hebdomadaire de travail correspondent à des heures déjà accomplies par les salariés et affectées par l'employeur au compte épargne-temps. L'employeur ne peut pas utiliser les heures ou les jours affectés individuellement par le salarié sur son compte.

ARTICLE 5 - Utilisation du compte en numéraire
Article 5-1 - Complément de rémunération
Le salarié peut demander la liquidation sous forme monétaire de tout ou partie de ses droits versés sur le compte épargne-temps à tout moment et sous condition de 2 ans d’ancienneté exception faite du compteur employeur.
Par exception, le salarié peut demander la liquidation sous forme monétaire de tout ou partie de ses droits versés sur le compte épargne-temps à tout moment, sur justificatifs, dans les cas suivants :
mariage ou conclusion d'un pacte civil de solidarité ;
divorce ou dissolution du pacte civil de solidarité ;
naissance d'un enfant ;
décès du conjoint ou du cosignataire du Pacs ou d'un enfant ;
perte d'emploi du conjoint ou du cosignataire du Pacs ;
invalidité du salarié, de ses enfants, de son conjoint ou du cosignataire du Pacs ;
acquisition et agrandissement de la résidence principale ;
situation de surendettement
L'utilisation des droits versés sur le compte épargne-temps sous forme de complément de rémunération au titre de la cinquième semaine de congés payés n'est pas autorisée.
La demande doit être formulée à l’aide du formulaire disponible au service Ressources Humaines et accompagnée des justificatifs adéquats. Tout déblocage demandé avant le 15 du mois sera traité avec la paye du mois en cours si le dossier est complet après cette date le déblocage sera traité avec la paye du mois suivant.
Les modalités de valorisation des droits sont réalisées conformément aux règles prévues par le présent accord.
Soit nombre de jours ouvrés affectés * valeur d’une journée de congés payés au maintien (valeur au 1er juin de la période de placement) = complément de rémunération
Exemple 100 jours affectés
Demande de déblocage au 25 mai année N
Valeur d’une journée de congés payés au maintien de la période 1/06 N-1 au 31/05 N = 75 Euros bruts
100 jours*75 euros =7500 Euros bruts


Article 5-2 - Transfert des droits sur un plan d'épargne salariale
Le salarié peut demander le transfert de ses droits sur le plan d'épargne salariale suivants :
plan d'épargne pour la retraite collectif (PERCOL).
Le nombre de jours pouvant être transférés sur le PERCOL ne peut pas dépasser 10 jours annuels sur la période s'étendant du 1er janvier au 31 décembre. La date de versement sera identique à celle des périodes de placement suivant la période d’annualisation du salarié et concomitamment au versement dans le CET.
La Direction abondera les jours placés dans le PERCOL à hauteur de 20% à chaque versement.
Les modalités de valorisation des droits sont réalisées conformément aux règles prévues par le présent accord.
Soit nombre de jours ouvrés affectés * valeur d’une journée de congés payés au maintien (valeur au 1er juin de la période de placement) = complément de rémunération
Exemple 10 jours affectés dans le PERCOL
Demande de placement au 25 mai année N
Valeur d’une journée de congés payés au maintien de la période 1/06 N-1 au 31/05 N = 75 Euros bruts
10 jours*75 euros =750 Euros bruts
Abondement employeur de 20%
soit 900 Euros bruts placés dans le PERCOL

Article 5-3 - Rachat de cotisations d'assurances vieillesse et financement de prestations de retraite complémentaire
Le salarié peut utiliser les droits inscrits sur son compte épargne-temps pour procéder au rachat de cotisations d'assurance vieillesse, rachat d'années incomplètes ou des périodes d'études dans les conditions prévues par l'article L 351-14-1 du Code de la sécurité sociale.
Le salarié peut également utiliser les droits inscrits sur son compte épargne-temps pour contribuer au financement de prestations de retraite supplémentaire lorsqu'elles revêtent un caractère collectif et obligatoire déterminé dans le cadre d'une des procédures mentionnées à l'article L 911-1 du Code de la sécurité sociale.
L'utilisation des droits versés sur le compte épargne-temps sous forme de complément de rémunération au titre de la cinquième semaine de congés payés n'est pas autorisée.

ARTICLE 6 - Cessation et transfert du compte
Article 6-1 - Cessation du compte
Autres causes de cessation du compte
Le compte épargne-temps est clôturé en cas de rupture du contrat de travail, quel qu'en soit le motif, sauf en cas de transfert dans les conditions prévues à l'article 6.2 du présent accord.
Si des droits n'ont pas été utilisés au moment de la clôture du compte épargne-temps, le salarié perçoit une indemnité correspondant à la valorisation monétaire de l'ensemble de ses droits figurant sur le compte, déduction faite des charges sociales dues.
En cas de décès du salarié, les droits épargnés sur le compte épargne-temps sont versés aux ayants droits du salarié décédé.

Article 6-2 - Changement d'entreprise - Transfert des droits
En cas de mobilité du salarié à l'intérieur du groupe, le compte épargne-temps est transféré à sa demande dans l'entreprise d'accueil, si celle-ci est également pourvue d'un dispositif de compte épargne-temps, le transfert sera formalisé dans la convention tripartite de mutation. La valorisation des droits est réalisée à la date du changement.

ARTICLE 7 - Dispositions finales
Article 7-1 - Champ d'application de l'accord
L'accord s'applique à l'ensemble des établissements de la société ARDO SAS situés en France.

Article 7-2

Durée et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er mai 2024.
Le présent accord se substitue, dès son entrée en vigueur, à tout accord, disposition conventionnelle, usage et engagement unilatéral ou pratique mis en place antérieurement, par quelque mode que ce soit, qui aurait le même objet.

Article 7-3

Suivi et clause de rendez-vous

Conformément aux dispositions de l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, les parties conviennent de se rencontrer annuellement pour faire le bilan de son application.
La commission de suivi annuelle sera composée du CSE et de la Direction ou son représentant.
En cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des stipulations du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai raisonnable afin d’adapter lesdites stipulations.

Article 7-4

Révision et dénonciation

Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu.
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Article

7-5 Notification, publicité et dépôt

Le présent accord sera notifié aux membre du CSE.
Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plate-forme « TéléAccords » du Ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), sous forme dématérialisée, en deux exemplaires :
  • une version intégrale et signée au format « pdf » (version exclusivement destinée à l’administration) ;
  • une version anonymisée au format « docx » dans laquelle sera supprimée toute mention de nom, prénom, paraphe ou signature d’une personne physique (version destinée à la publication sur Internet).

Toutefois, les parties sont informées qu’elles peuvent acter qu'une partie de la convention ou de l'accord ne doit pas faire l'objet de cette publication par décision motivée et signée par la majorité des membres du CSE signataires de la convention.

Cet acte, ainsi que la version intégrale de l'accord et la version de l'accord destinée à la publication, sont joints au dépôt prévu à l'article L. 2231-6 du Code du travail.

L’entreprise remettra également un exemplaire du présent accord au greffe du Conseil de prud’hommes compétent.

En application des articles L. 2232-9, D. 2232-1-1 et D. 2232-1-2 du Code du travail, l’entreprise transmettra en outre un exemplaire anonymisé du présent accord (dans lequel seront supprimés les noms, prénoms, et signatures des négociateurs et des signataires) à la Commission Paritaire Permanente de Négociation et d’Interprétation (CPPNI).

Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.
Fait à Gourin le 29/02/2024, en 5 exemplaires
Pour le CSEPour la Direction



Mise à jour : 2024-05-06

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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