Entre la société ARGOS GUYANE S.A.S au capital de 359 340 euros – Siret : 350 072 666 00018 – siège social : Z.I. dégrad des cannes 97354 Rémire Montjoly., représentée par Monsieur, directeur général
D’une part,
Et
Le CSE d’Argos Guyane
D’autre part
Il est convenu ce qui suit :
Préambule :
Conformément à l’article L2242-1 du code du travail, les réunions de négociation sur les salaires, effectifs, la durée du travail et l’organisation du temps de travail, l’emploi, l’égalité professionnelle se sont tenues les 29/06/2020, 03/07/2020.
Le présent accord tire sa validité d’une démarche contractuelle considérée comme la voie privilégiée par laquelle se trouve réglée l’ensemble des problèmes salariaux pour l’année 2020.
Après discussions et échanges sur les propositions faites par la direction et les revendications de la délégation unique du personnel, il a été convenu, l’application des dispositions suivantes :
Article 1 – Réévaluation du point 100 (+1 point)
Compte tenu de la crise sanitaire et économique liée à la Covid-19, le CSE ne demande pas de réévaluation du point 100.
Article 2 – Demande de prime exceptionnelle.
Le CSE demande à la direction de bien vouloir prendre en considération les salariés ayant travaillés pendant la période de confinement total sous forme de prime à déterminer.
La direction accepte cette requête de prime exceptionnelle aux salariés ayant travaillés durant cette période de confinement. Cette prime est conditionnée à la réalisation du budget des ventes 2020 version 2 soit : 83 300 tonnes de ciment avec une tolérance de - 5 %.
Le montant de cette prime sera de 1000 euros net pour les salariés ayant travaillés à temps complet.
Cette prime sera de 500 euros pour les salariés ayant travaillés durant une période plus courte.
Cette prime ne concerne pas l’encadrement
Article 5 – Mise en œuvre de l’accord
Deux exemplaires, une version sur support papier signée des parties et une version électronique, seront déposés à la Direccte (Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi) conformément à l’article D2231-2 du code du travail.