Accord d'entreprise ARIA 38

UN ACCORD RELATIF AU TELETRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société ARIA 38

Le 05/12/2023


Accord d'entreprise sur le télétravail

ARIA 38


Entre les soussignés

L’association ARIA 38, dont le siège social est situé au 55 avenue de Romans à Saint-Marcellin 38160,
Représentée par Monsieur , agissant en qualité de Directeur de l’association, par délégation de Madame , Présidente du Conseil d’Administration,
Ci-après dénommé(e) «l’association»,
d'une part,
et
En l’absence d’Organisations Syndicales (OS), les représentants titulaires élus du Conseil Economique et Social (CSE), dûment mandatés :
Monsieur , représentant élu Titulaire,
Madame représentante élue Titulaire,
Ci-après dénommés les « élus CSE »
d'autre part,

Constituant ensemble « les parties ».
  • Préambule
Les élus CSE et l'association ont décidé d’ouvrir les négociations dans l’objectif de signer un accord d’entreprise concernant la mise en place du télétravail.
Le télétravail est une réponse aux besoins d’assouplissement des contraintes liées à l’organisation du travail et à ceux des salariés. Il contribue à améliorer l’articulation des temps professionnels et personnels et permet de réduire les temps et les risques liés aux transports.
Le contenu des dispositions suivantes s’inscrit notamment dans le cadre des dispositions de l’accord national interprofessionnel du 19 juillet 2005 relatif au télétravail, de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 qui introduit le télétravail dans le Code du travail et de l'ordonnance Macron n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 qui a fait évoluer le cadre légal du télétravail.
Convaincue de l’opportunité de ce mode d’organisation du travail tant pour les salariés que pour l’employeur, l’association ARIA 38 souhaite pérenniser le télétravail comme mode de fonctionnement ordinaire et évolutif.
Les nouvelles technologies en matière d’outils de télécommunication à distance conduisent à impulser de nouvelles dynamiques visant à travailler autrement, tout en repensant les espaces de vie au travail, et en associant souplesse et réactivité.
La mise en place du télétravail a également pour objectif d’améliorer l’organisation du travail, dans un cadre évolutif des pratiques managériales et dans une dynamique de confiance, d’autonomie et de responsabilité.
Ce présent accord permet ainsi de fixer les règles de mise en place du télétravail communes aux télétravailleurs éligibles.
C’est dans cette optique que l’employeur et des salariés volontaires représentants toutes les fonctions au sein de l’association se sont réunis le 9 novembre 2023. Les échanges libres ont permis de récolter les avis des professionnels concernés et se sont ensuite concrétisés par la signature du présent accord.
  • Article 1 - Définition du télétravail
Le télétravail visé par le présent accord désigne « toute forme d’organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l’employeur est effectué par un salarié hors de ces locaux de façon régulière et volontaire en utilisant les technologies de l’information et de la communication. Est qualifié de télétravailleur le salarié qui effectue, soit dès l’embauche, soit ultérieurement, du télétravail tel que défini ci-dessus » (L. 1222-9 du Code du travail modifié par la loi n°2018-771 du 5 septembre 2018 en son article 68).
La définition du télétravail répond ainsi à trois critères cumulatifs :
  • travail en dehors des locaux de l’association ARIA 38;
  • travail qui aurait pu être réalisé dans les locaux de l’association ARIA 38;
  • utilisation des technologies de l'information et de la communication.
Le télétravail est un mode d’organisation particulier du travail et ne saurait se confondre avec une réduction du temps de travail au profit du salarié et / ou un allègement des missions confiées au télétravailleur.
Le présent accord a pour vocation de définir un cadre juridique pour les situations répondant à la définition légale du télétravail, telle que rappelée ci-dessus.
  • Article 2 - Champ d'application et conditions d'éligibilité
Sous les réserves qui suivent, les parties conviennent d’ouvrir le télétravail aux salariés cadres et non-cadres, titulaires d’un contrat à durée indéterminée ou d’un contrat à durée déterminée, à temps plein ou à temps partiel (minimum 0.75 ETP).
Par contre, les titulaires d’un contrat d’apprentissage ou d’un contrat de professionnalisation, ainsi que les stagiaires, ne sont pas éligibles au télétravail, considérant que la présence dans la communauté de travail est un élément indispensable à leur apprentissage.
Il en va de même pour les salariés en CDI ou en CDD qui ne justifient pas d'au moins 3 mois au sein de l'association à la date de passage en télétravail.
En outre, seuls sont éligibles au télétravail les cadres et non-cadres exerçant des missions qui ne nécessitent pas par nature une présence physique permanente dans les locaux de l'association.
Les critères d’éligibilité sont :
  • La nature du travail ;
  • L’autonomie du salarié appréciée lors d’un échange entre ce dernier et son supérieur hiérarchique à la lumière des facteurs suivants :
  • Connaissance de son métier,
  • Maîtrise de son activité,
  • Gestion du temps de travail,
  • Capacité à rendre compte de son activité,
  • Maîtrise des outils informatiques de communication à distance,
  • Capacité à collaborer à distance.
  • La configuration de l’équipe en particulier au regard des impératifs de présence liée aux métiers et de la nécessité de préserver des temps collectifs en présentiel (réunions…) ;
  • Un espace de travail dédié et adapté.
  • 2.1 Professionnels Non-éligibles au télétravail
  • Les travailleurs sociaux d’internat (hors exceptions détaillées à l’article 3.1 du présent accord) –

    Foyer-Logement,

  • Les agents d’entretien et logistiques,
  • Les surveillants de nuit,
  • Les stagiaires, les professionnels en contrat d’apprentissage et/ou de professionnalisation,
  • Les remplaçants en CDD (toute fonction confondue) dont le contrat de travail est < 3 mois.
  • 2.2 Professionnels Eligibles au télétravail
  • Les travailleurs sociaux d’externat –

    Service d’accompagnement à la vie sociale, Service d’activité de jour,

  • Les coordinateurs,
  • Les personnels administratifs,
  • Les cadres.
Les parties rappellent que l’exercice de l’activité du salarié en télétravail ne doit pas aller à l’encontre de la bonne continuité du service ou de la bonne réalisation de la mission.
Tout salarié nouvellement embauché ou affecté à un nouveau poste ne pourra effectuer de télétravail dès son arrivée, ceci étant justifié par la nécessité de formation et d’adaptation au poste requis au démarrage. Dans tous les cas, une condition d’ancienneté de 3 mois au sein de l’association est requise avant d’accéder au télétravail.
  • Article 3 - Organisation du télétravail
Le passage en télétravail repose sur la base du volontariat.
Les parties conviennent que les salariés éligibles au télétravail, souhaitant bénéficier de cette nouvelle organisation du travail, doivent en faire la demande à l’employeur par courrier remis en main propre. L’employeur aura alors un délai de 1 mois pour accepter ou refuser ladite demande.
En cas de refus, il appartiendra à l’employeur de motiver sa réponse au regard des critères d’éligibilité.
En cas d’acceptation, un avenant au contrat de travail sera conclu pour confirmer l’accord du salarié et de l’employeur et pour préciser les modalités utiles à l’exercice du télétravail.
Le salarié ayant obtenu l’accord de l’employeur et ayant signé l’avenant à son contrat de travail pourra alors proposer une planification de ses jours de télétravail à son supérieur hiérarchique via le logiciel de gestion du temps OCTIME. Les parties conviennent cependant que toute demande exceptionnelle d’un professionnel non-éligible liée notamment à la participation à une formation en distanciel sera directement appréciée par le supérieur hiérarchique par le biais d’une confirmation écrite simple.
  • 3.1 Fréquence et nombre de jours télétravaillés
Afin de maintenir le lien social, la cohésion et le bon fonctionnement des équipes, les parties signataires s'accordent pour considérer que le nombre de jours de télétravail se définit selon la nature de la fonction occupée par le travailleur éligible.
Le tableau ci-dessous vient préciser les droits des professionnels au sein de l’association ARIA 38 :

FONCTION

Eligibilité

Nombre de jours télétravaillés

T. Social externat SAVS
Oui
2 jours / mois avec accord N+1
Coordinateur
Oui
2 jours / mois avec accord N+1
Personnel administratif
Oui
1 jour / mois avec accord N+1
Cadre
Oui
3 jours / mois avec accord N+1
T. Social externat SAJ
Oui
1 jour / mois avec accord N+1
T. Social internat FL
Non*
*Sauf si formation en distanciel avec accord N+1
*Sauf si planification horaire < ou = à 4 heures avec accord N+1 (mission spécifique)
  • 3.2 Principes généraux de l’organisation du télétravail
Le télétravail s’exercera dans le respect des dispositions légales et conventionnelles applicables en matière de temps de travail.
Le passage au télétravail n'aura aucune incidence sur la durée de travail du salarié, en particulier sur le nombre d'heures et / ou de jours travaillés qui continueront de s'inscrire dans le cadre de l'organisation du temps de travail en vigueur au sein de l’association.
Le télétravailleur reste tenu, même pendant les jours de télétravail, de se rendre dans les locaux de l’association à la demande de l’employeur, pour participer aux réunions organisées pour le bon fonctionnement du service ou intervenir dans des situations d’urgence.
Enfin, la direction pourra par ailleurs imposer le télétravail en cas de circonstances exceptionnelles (en cas de menace d'épidémie) ou tout autre cas de force majeure (ex. destruction du lieu de travail habituel) en considérant qu’il s’agit d’« un aménagement du poste du travail rendu nécessaire pour permettre la bonne continuité de l’activité de l’association et garantir la protection des salariés », et ce conformément à l’article L. 1222-11 du Code du travail.
  • Article 4 - Modalités de passage au télétravail
  • Article 4.1. Modalités d’organisation du temps de travail
Une journée de télétravail s’entend comme le temps de travail initialement programmé sur l’emploi du temps du salarié. Une journée de télétravail ne peut être morcelée (moitié présence/moitié télétravail).
Pendant les jours de télétravail, le télétravailleur pourra librement organiser son travail sous réserve de respecter les plages et amplitudes horaires habituelles. Le responsable hiérarchique veillera au respect des temps de travail et des temps de repos du télétravailleur.
La charge de travail à domicile doit correspondre au volume de travail effectué lorsque le salarié travaille dans les locaux de l’association. En conséquence, cela ne doit pas générer de dépassements en termes de temps de travail effectif, celui-ci étant administré par les outils de gestion du temps de travail utilisés dans l’association.
Il n’y a, en aucun cas, de mise en place d’outils de contrôle et de surveillance spécifiques au télétravail.
  • Article 4.2. Conditions d’accès
Il appartiendra à la direction d’évaluer la capacité d’un salarié à télétravailler en prenant compte notamment les éléments suivants :
  • la compatibilité du télétravail avec le bon fonctionnement du service et la configuration de l’équipe ;
  • la possibilité pour le salarié d’aménager un endroit spécifique du domicile consacré au télétravail, de bénéficier d’un accès internet et d’attester sur l’honneur de la conformité des installations électriques ;
  • la capacité du salarié à travailler à distance.
Hormis les critères d’éligibilité précisés à l’article 2, la mise en place du télétravail sera donc fonction de la faisabilité technique, du bon fonctionnement de l’activité en télétravail et du maintien de l’efficacité au travail.
  • Article 4.3. Formalisation
Le passage en télétravail est formalisé par la signature d’un avenant au contrat de travail. Cet avenant prévoit notamment :
  • l’adresse du domicile où le télétravail sera exercé ;
  • la fréquence des jours de télétravail ;
  • les plages horaires d'accessibilité pendant lesquelles le télétravailleur est joignable ;
  • la réversibilité du télétravail (préavis d’un mois maximum) ;
  • le matériel mis à disposition par l'association ;
  • la période d’adaptation
  • le rattachement hiérarchique ;
  • les moyens de communication entre le salarié et ses supérieurs hiérarchiques ;
  • les modalités d’utilisation des équipements ;
  • Article 5 - Période d’adaptation et réversibilité
  • Article 5.1. Période d’adaptation
La période d’adaptation est la période pendant laquelle le salarié comme l’employeur vérifient que le télétravail est une organisation de travail qui leur convient et convient à l’organisation du service auquel appartient le salarié.
La durée de la période d’adaptation est de 3 mois.
Durant cette période, chacune des parties peut mettre fin unilatéralement et par écrit au télétravail en respectant un délai de prévenance de 15 jours. En cas d’accord des deux parties, ce délai de prévenance pourra être réduit.
  • Article 5.2. Réversibilité
Les parties affirment le caractère réversible du télétravail au-delà de la période d’adaptation. Cette réversibilité est double, elle peut être mise en œuvre à l’initiative du salarié ou de la direction.
Le salarié pourra mettre fin au télétravail, sous réserve d’un délai de prévenance d’un mois.
De même, la direction peut mettre fin au télétravail en respectant un délai de prévenance d’un mois dans les cas où :
  • la façon de travailler du salarié ou les nouvelles attributions de ce dernier s’avéraient en inadéquation avec les critères requis pour le télétravail ;
  • la qualité du travail fourni ne donnait pas satisfaction ;
  • les besoins du service auquel appartient le télétravailleur ont évolué et rendent nécessaire la présence permanente de celui-ci dans les locaux de l’association, notamment en raison d’une évolution de l’activité et/ou de l’organisation du service, ou en raison d’un ou plusieurs départs et/ou d’absences de salariés.
La réversibilité implique le retour du salarié dans les locaux de l'association et dans son équipe de travail.
  • Article 5.3. Suspension provisoire du télétravail
En cas de nécessité de service (réunion importante, formation, missions urgentes nécessitant la présence du salarié), le télétravail pourra être suspendu temporairement à l’initiative de l’employeur.
Dans la mesure du possible, le salarié sera alors informé avec un délai de prévenance de sept jours.
  • Article 5.4. Fin de la période de télétravail
Le télétravail peut être conclu à durée indéterminée ou être assorti d’un terme. Dans l’hypothèse où une durée était fixée, l’accord des parties sera alors requis pour poursuivre le télétravail au-delà de la période initialement convenue. A défaut, le télétravail prendra fin à échéance du terme, sans autre formalité.
  • Article 6 - Droits individuels et collectifs du salarié télétravailleur
Le salarié télétravailleur bénéficie des mêmes droits et avantages légaux et conventionnels que ceux applicables au personnel en situation comparable et travaillant dans les locaux de l'association.
Ainsi, les règles et les processus applicables, notamment en matière de rémunération, de gestion de carrière, d’évaluation, d’accès à la formation professionnelle, à l’information de l'association ARIA 38 et aux événements organisés par l'association, demeurent les mêmes que ceux applicables aux autres salariés en situation comparable travaillant dans les locaux de l'association.
La direction s’assurera lors des entretiens professionnels que le salarié télétravailleur bénéficie de l’accompagnement nécessaire à la tenue de son poste et à son développement professionnel, similaire aux autres salariés et que son niveau d’information sur la vie de l'association et sa participation aux événements collectifs de l'association le préservent du risque d’isolement.
Le salarié télétravailleur bénéficie de la même couverture accident, maladie, frais de santé et prévoyance que les autres salariés de l'association.
Les salariés télétravailleurs conservent les mêmes droits collectifs que l’ensemble des salariés en matière de relations avec les représentants du personnel, d’accès aux activités sociales.
Les salariés télétravailleurs bénéficient enfin des mêmes conditions de participation et d’éligibilité aux élections professionnelles et font partie, au même titre que les autres salariés, des effectifs pris en compte pour la détermination des seuils.
  • Article 7 - Respect de la vie privée du télétravailleur
L’employeur doit garantir le respect de la vie privée du salarié en télétravail. A cet effet, les plages horaires d'accessibilité durant lesquelles il est joignable sont définies en concertation avec la direction et inscrites dans l’avenant au contrat de travail.
Les heures supplémentaires ne sont pas autorisées, sauf sur demande formalisée de la direction.
Le salarié télétravailleur à domicile aura un droit à la déconnexion en dehors de la plage de joignabilité. Aucun reproche ne pourra lui être adressé s’il ne répond pas à une sollicitation adressée en dehors de celle-ci.
  • Article 8 -

    Confidentialité renforcée et protection des données

L’obligation de confidentialité est renforcée en raison du télétravail.
Le salarié en télétravail doit s’assurer du respect de la confidentialité, l’intégrité et la disponibilité des informations et documents que lui sont confiés et auxquels il a accès dans le cadre professionnel.
Le salarié télétravailleur s’engage à n’utiliser le matériel mis à disposition qu’à des fins professionnelles dans le cadre de l’exercice de ses fonctions professionnelles.
  • Article 9 - Modalités, équipements et prise en charge
  • Article 9.1. Lieu du télétravail et espace dédié
Le lieu de télétravail de référence est la résidence principale du salarié.
En son sein, le salarié télétravailleur devra disposer d’un espace dédié à la réalisation du travail, tel que prévu à l’article 4.2.
Le salarié s’engage à informer sa Direction en cas de déménagement et à lui communiquer sa nouvelle adresse de télétravail. Tout autre lieu exceptionnel de télétravail doit être au préalable porté à la connaissance de l’employeur.
  • Article 9.2. Equipement du télétravailleur
Sous réserve de la conformité des installations électriques du domicile du salarié aux normes électriques en vigueur (qui relève de la responsabilité du télétravailleur) l'association ARIA 38 s’engage à fournir au salarié le matériel individuel et/ou collectif nécessaire à la réalisation de son activité professionnelle en télétravail.
Ainsi, l'association ARIA 38 dotera le salarié d’un ordinateur portable, si celui-ci n’est pas équipé avant passage en télétravail, ainsi que des logiciels nécessaires à la réalisation de son activité professionnelle à distance.
Le salarié télétravailleur sera tenu d’utiliser le matériel informatique mis à disposition par l’association pour exercer uniquement son activité professionnelle. Cet équipement reste la propriété de l’association qui en assure l’entretien.
Le salarié télétravailleur doit en prendre soin et informer immédiatement la direction en cas de panne, mauvais fonctionnement, de perte ou de vol. Le salarié télétravailleur bénéficie du support technique de la même manière que les salariés présents dans les locaux de l’association.
Le salarié télétravailleur devra dans tous les cas donner son numéro de téléphone personnel afin d’être joint durant les horaires de référence.
  • Article 9.3. Prise en charge des coûts liés au télétravail permanent
L'association ARIA 38 prendra uniquement à sa charge :
  • les frais de maintenance du matériel nécessaires à la bonne exécution du travail à domicile. Une validation formelle préalable de la direction sera requise avant toute mise en place de matériel.
  • Article 10 - Prévention des risques de santé et sécurité des télétravailleurs
Les dispositions légales et conventionnelles relatives à la santé et à la sécurité au travail sont applicables aux salariés télétravailleurs.
Le salarié télétravailleur est informé de la politique de l'association en matière de santé et de sécurité au travail.
L’association doit pouvoir s’assurer que le salarié en situation de télétravail exerce sa mission dans des conditions conformes. Par conséquent, l’employeur et ses représentants en matière de sécurité, le CHSCT, l’inspecteur du travail et le médecin du travail peuvent avoir accès au lieu du télétravail, après avoir obtenu l’accord du salarié.
Aucune visite ne pourra être réalisée sans l’accord préalable du salarié. Toutefois, en cas de refus du salarié de permettre ces visites ou si les membres du CHSCT, l’inspecteur du travail et/ou le médecin du travail informent l’association que le lieu de travail ne remplit pas les conditions, notamment légales et conventionnelles permettant le télétravail, l’association ARIA 38 mettra un terme à la période de télétravail.
En cas d’arrêt de travail lié à une maladie ou à un accident, le salarié télétravailleur informe son responsable hiérarchique dans les mêmes délais que lorsqu’il travaille dans les locaux de l’association.
Tout accident survenu au salarié télétravailleur à son domicile pendant les jours de télétravail et dans la plage journalière sera soumis au même régime que s’il était intervenu dans les locaux de l’association pendant le temps de travail.
  • Article 11 - Assurance
L’assurance responsabilité civile de l’association ARIA 38 s’appliquera dans les mêmes conditions que pour les salariés travaillant dans les locaux de l’association.
Le salarié télétravailleur devra prévenir sa compagnie d’assurance qu’il exerce à son domicile une activité professionnelle avec du matériel appartenant à l'employeur et s’assurer que sa multirisque habitation couvre bien son domicile.
Il devra fournir à l’association ARIA 38

une attestation en conséquence avant signature de l’avenant à son contrat de travail.

  • Article 12 – Télétravail exceptionnel
En cas d’épisodes épidémiques, d’intempéries majeures, de pic de pollution déclaré et avéré (au sens de l’article L 223-1 du code de l’environnement) ou tout autre aléas exceptionnel complexifiant l’accès au lieu de travail, le télétravail peut être organisé de manière exceptionnelle pour des salariés ayant la possibilité matérielle et fonctionnelle de télétravailler dans les conditions du présent accord mais ne bénéficiant pas du télétravail tel que défini à l’article 3.1 du présent accord pour la ou les journées impactées par ces épisodes.
Ce télétravail exceptionnel devra être autorisé par le responsable hiérarchique et dans la mesure du possible la veille de la journée télétravaillée.
La mise en œuvre du télétravail exceptionnel peut être considérée comme un aménagement du poste de travail rendu nécessaire pour la continuité de l’activité de l’association et garantir la protection des salariés. Dans ce cas, la décision relève du pouvoir de direction.
L’association s’engage en pareille situation à tout mettre en œuvre pour assurer la santé et la sécurité des télétravailleurs.
  • Article 13 - Consultation des représentants du personnel
Le présent accord est soumis avant sa signature à la consultation du CHSCT et des élus du CSE.
  • Article 14 – Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord a été signé au cours d’une séance de signature qui s’est tenue le mardi 5 décembre 2023.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur le

1er janvier 2024.

  • Article 15 - Durée, suivi, dénonciation et révision de l'accord
Le présent accord collectif est conclu pour une durée indéterminée.
Par ailleurs, les salariés qui ne rempliraient pas les prérequis indiqués dans le présent accord, de manière volontaire ou pas, ne pourront pas bénéficier du télétravail.
Les parties signataires au présent accord se réuniront, au moins une fois par an et aussi souvent que nécessaire, pour dresser un bilan de la mise en œuvre du présent accord, et ce afin d’analyser les éventuelles pistes d’amélioration et/ou de modifications de certaines mesures, ce(s) bilan(s) étant ensuite transmis au CHSCT pour information.
A tout moment, le présent accord peut faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7 du Code du travail.
Il pourra être dénoncé par les signataires de l’accord, sous réserve du respect d’un préavis de trois mois dans les conditions prévues aux articles L. 2261-10 et suivants du Code du travail. La décision de dénonciation doit être notifiée par son auteur aux autres signataires, à la Direccte par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et être immédiatement portée à la connaissance de l’ensemble du personnel de l'association.
Toutes les modifications d’origine légale ou réglementaire s’appliqueront de plein droit au présent accord.
  • Article 16 - Formalités de dépôt et de publicité
Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la direction de l’association ARIA 38 :
  • Un exemplaire dûment paraphé et signé de toutes les parties en sera remis, à l’issue de la séance de signature, en main propre contre décharge à chaque signataire,
  • Deux exemplaires, dont une version papier signée des parties et une version sur support électronique, seront déposés auprès de la DDETS 38* de Grenoble,
  • Un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil des Prud’hommes de Grenoble.
Le présent accord sera mis à disposition des salariés par voie numérique dans l’espace « à la consultation du personnel ».
Enfin, il fera l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.



Fait à Saint-Marcellin, le 5 décembre 2023.



Nom de l’employeur ou de son représentant

Monsieur


Qualité

Directeur de l’association ARIA 38


Signature




Fait à Saint-Marcellin, le 5 décembre 2023.



Noms des élus du CSE

Monsieur


Qualité

Représentant élu Titulaire


Signature



Madame


Qualité

Représentante élue Titulaire


Signature


Mise à jour : 2023-12-06

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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