SET TYPEDOC "VA" VAACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AU RENOUVELLEMENT DU TRAVAIL DE NUIT
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
La société par actions simplifiée, au capital social de 1.100.000,00 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Melun sous le numéro B 785 950 262, dont le siège social est situé rue Jean Cocteau – 77340 Pontault-Combault
Représentée par
Monsieur, agissant en qualité de Président dûment habilité aux fins des présentes
D’une part, Ci-après dénommée « La Société » ET
Monsieur en sa qualité de membre titulaire élu au Comité Social et Économique (CSE) le 19 juin 2024 et représentant la majorité des suffrages exprimés,
D’autre part.
Sommaire
TOC \o "1-3" \h \z \u 1.PRÉAMBULE PAGEREF _Toc153548373 \h 3 2.JUSTIFICATION DU TRAVAIL DE NUIT PAGEREF _Toc153548374 \h 4 3.OBJET ET CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc153548375 \h 4 4.DÉFINITION DE LA PÉRIODE DE TRAVAIL DE NUIT ET DU STATUT DE TRAVAILLEUR DE NUIT PAGEREF _Toc153548376 \h 4 5.MODALITÉ DE RECOURS AU TRAVAIL DE NUIT PAGEREF _Toc153548377 \h 5 6.CONTREPARTIES PAGEREF _Toc153548378 \h 5 6.1 LE DROIT A UN REPOS COMPENSATEUR POUR LES TRAVAILLEURS DE NUIT PAGEREF _Toc153548379 \h 5 6.2 LA MAJORATION DES HEURES DE NUIT PAGEREF _Toc153548380 \h 5 7.DUREE DU TRAVAIL APPLICABLE ET TEMPS DE PAUSE PAGEREF _Toc153548381 \h 6 8.PRIORITÉ D’EMPLOI PAGEREF _Toc153548382 \h 6 9.LES MESURES DESTINÉES A AMÉLIORER LES CONDITIONS DE TRAVAIL PAGEREF _Toc153548383 \h 6 9.1 L’INSTAURATION D’UNE SURVEILLANCE MEDICALE RENFORCEE POUR LES TRAVAILLEURS DE NUIT PAGEREF _Toc153548384 \h 6 9.2 LA PRISE EN COMPTE DES OBLIGATIONS FAMILIALES IMPERIEUSES PAGEREF _Toc153548385 \h 7 9.3 LES MESURES DE SÉCURITÉ MISES EN PLACE PAGEREF _Toc153548386 \h 7 10.LA FORMATION PROFESSIONNELLE PAGEREF _Toc153548387 \h 7 11.LES MESURES DESTINÉES A ASSURER L’EGALITE PROFESSIONNELLE PAGEREF _Toc153548388 \h 7 12.LA PERTE DU STATUT DE TRAVAILLEUR DE NUIT PAGEREF _Toc153548389 \h 7 13.DUREE - ENTREE EN VIGUEUR PAGEREF _Toc153548390 \h 8 14.CONDITIONS DE SUIVI ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS PAGEREF _Toc153548391 \h 8 15.REVISION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc153548392 \h 8 16.DEPOT ET PUBLICITE PAGEREF _Toc153548393 \h 8
PRÉAMBULE
Un premier accord à durée déterminée sur l’organisation du travail de nuit a été conclu le 11 janvier 2023 au sein de la Société. Cet accord est arrivé à expiration le 31 décembre 2023. La mise en place du travail de nuit en 2023 était rendue nécessaire par l’accroissement exponentiel des coûts de l’énergie, laquelle a considérablement altéré la pérennité économique de l’activité. Pour rappel, en 2023 la Société a dû faire face à un surcoût de consommation énergétique de
+ 764.62 % par rapport à 2022.
L’accord collectif avait été renouvelé en 2024 pour une durée déterminée de 12 mois. Cependant, les tarifs énergétiques pour 2025 demeure à des niveaux particulièrement élevés pour le prix du mégawattheure. Bien que les prix aient diminué par rapport à ceux de l’année 2023/2024, le coût pour l’entreprise reste en effet important. Pour illustration, une estimation du coût de la consommation énergétique pour une activité sans travail de nuit a été réalisée : le coût annuel pour l’entreprise s’élèverait à 304.999,36 €, contre 194.169,49 € avec le recours au travail de nuit. Ainsi, en l’absence de cet accord, et sans avoir recours aux heures creuses, le coût de l’électricité entrainerait une augmentation de 36% de la facture énergétique. Pour éviter ce surcoût la société souhaiterait renouveler l’accord collectif d’entreprise relatif au travail de nuit. La Société est consciente que le recours au travail de nuit doit rester exceptionnel, toutefois les chiffres évoqués supra justifient l’obligation de poursuivre le travail de nuit pour assurer la continuité de l’activité économique. L’objectif est de maximiser l’utilisation des équipements et machines particulièrement consommateurs en électricité sur les tranches horaires « creuses » durant lesquelles le prix de l’électricité est nettement diminué. Avant de reconduire ce dispositif, la Société a organisé une réunion avec les salariés le 20 décembre 2024 A cette occasion les salariés concernés par le travail de nuit ont confirmé à l’unanimité leur accord pour la reconduite du dispositif. Une consultation du CSE sur le bilan du travail de nuit en 2024 et le renouvellement de ce mode d’organisation du travail en 2025 a également été organisée le 5 février 2025. Le CSE a rendu un avis favorable sur ce projet. A la suite de ces différentes étapes, le présent accord a été conclu avec l’élu titulaire au CSE dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur à sa date de conclusion.
Conformément aux dispositions de l’article L.3122-15 du Code du travail, le présent accord se substitue aux dispositions ayant le même objet de la Convention collective nationale des industries et du commerce de la récupération du 6 décembre 1971. Il annule également et remplace toute pratique, usage, engagement ou accord atypique portant sur le même objet.
JUSTIFICATION DU TRAVAIL DE NUIT
Les Parties confirment le caractère indispensable de la poursuite du travail de nuit sur l’année 2025 compte tenu de la nature de l’activité de l’entreprise et des contraintes économiques.
OBJET ET CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
L’objet du présent accord est le renouvellement sur l’année civile 2025 du travail de nuit dans des conditions propres à assurer aux travailleurs concernés des modalités d’accompagnement spécifiques, tant sur le plan financier que sur le plan des conditions de travail.
Les Parties précisent que le travail de nuit est mis en place uniquement pour les emplois à temps complet ou à temps partiel, à durée déterminée ou indéterminée, pour lesquels il est indispensable économiquement d’allonger le temps d’utilisation des équipements et machines.
Sont expressément exclus du champ d’application du présent accord :
les salariés qui ne sont pas affectés à une unité de production ;
les travailleurs âgés de moins de 18 ans.
DÉFINITION DE LA PÉRIODE DE TRAVAIL DE NUIT ET DU STATUT DE TRAVAILLEUR DE NUIT
En application du présent accord, le travail effectué entre 22 heures et 5h59 heures est considéré comme du travail de nuit. Est considéré comme travailleur de nuit :
Tout salarié qui accomplit au moins deux fois par semaine, selon son horaire habituel, au moins trois heures de son temps de travail quotidien au cours de la plage horaire comprise entre 22 heures et 7 heures.
Est également considéré comme travailleur de nuit, le salarié qui, dans le cadre de l’organisation de son travail, accomplit au cours de l’année civile, au moins 270 heures de travail effectif dans la plage horaire comprise entre 22 heures et 7 heures.
Un travailleur qui ne remplit pas les conditions édictées précédemment, lesquelles résultent des dispositions légales, ne relève pas du statut de travailleur de nuit et ce même s’il effectue des heures de travail durant une plage de nuit. En conséquence, un travailleur qui n’est pas qualifié de travailleur de nuit ne bénéficie pas des garanties du présent accord,
à l’exception de la contrepartie financière prévue à l’article 6.2.
MODALITÉ DE RECOURS AU TRAVAIL DE NUIT
A la date de signature du présent accord, la mise en place du travail de nuit a pour objectif d’assurer la continuité des machines et équipements. Il a vocation à s’appliquer aux salariés travaillant sur les postes suivants :
Broyeur à ferraille : 1 pilote, 1 pelleur, et jusqu’à 4 opérateurs de tri.
Cisaille 1000 tonnes et cisaille 800 tonnes : 1 opérateur sur chaque unité
Ligne de traitement de câbles : 2 opérateurs
Ligne de traitement des résidus de broyage : 3 opérateurs
Le CSE sera par ailleurs consulté chaque fois que la Société souhaitera étendre le travail de nuit à d’autres catégories de salariés. Dans tous les cas, le passage en travail de nuit relèvera d’une démarche volontaire et ne pourra pas être imposé aux collaborateurs. Un avenant au contrat de travail sera proposé à la signature de chacun des salariés concernés.
CONTREPARTIES
6.1 LE DROIT A UN REPOS COMPENSATEUR POUR LES TRAVAILLEURS DE NUIT
Les travailleurs de nuit bénéficieront d’un repos compensateur forfaitaire d’une journée complète par tranche de 9 journées de travail effectif de nuit. Afin d’assurer la continuité de l’activité et le bon fonctionnement de la production, les repos compensateurs acquis seront pris sur la base du planning fixé par la direction.
6.2 LA MAJORATION DES HEURES DE NUIT
Bien que non obligatoire, la Société tient à faire bénéficier les salariés amenés à travailler la nuit, soit entre 22 heures et 5h59 heures, en ce compris ceux qui ne remplissent pas les conditions pour être qualifiés de travailleurs de nuit, d’une majoration salariale. Les personnes concernées bénéficieront d’une majoration du taux horaire brut de 10% sur chacune des heures effectuées entre 22 heures et 5h59 heures.
DUREE DU TRAVAIL APPLICABLE ET TEMPS DE PAUSE
La durée quotidienne de travail applicable aux travailleurs de nuit ne pourra pas excéder 8 heures, sauf circonstances exceptionnelles impliquant l’exécution de travaux urgents dans les conditions définies à l’article R.3122-5 du Code du Travail (not : réparation d’accidents survenus au matériel et installations ou prévention d’accidents imminents). Dans la mesure du possible, la direction fera en sorte d’organiser la production de nuit sur 7 heures. La durée maximale hebdomadaire de travail, calculée sur une période de 12 semaine consécutive, ne pourra pas dépasser 44 heures. Afin de tenir compte de la pénibilité du travail de nuit, des risques de somnolence et d’endormissement, mais également afin de diminuer les risques d'accident du travail, les travailleurs de nuit bénéficieront au total d’un temps de pause de 30 minutes à partir de 4 heures de travail effectif de nuit. Cette pause obligatoire est non fractionnable. Ce temps de pause sera rémunéré et comptabilisé en temps de travail effectif.
PRIORITÉ D’EMPLOI
Les travailleurs de nuit qui souhaitent occuper ou reprendre un poste de jour dans la même entreprise bénéficient d’une priorité pour l’attribution d’un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou à un emploi équivalent, à noter que la situation des travailleurs de nuit confrontés à des difficultés familiales impérieuses sera examinées de façon préférentielle. Sur demande, il sera porté à la connaissance de ces salariés la liste des emplois disponibles correspondants.
LES MESURES DESTINÉES A AMÉLIORER LES CONDITIONS DE TRAVAIL
La direction est consciente des sujétions induites par le travail de nuit et entend prendre les mesures de protection suivantes :
9.1 L’INSTAURATION D’UNE SURVEILLANCE MEDICALE RENFORCEE POUR LES TRAVAILLEURS DE NUIT
Tout salarié, déclaré apte par le médecin du travail à occuper un poste de nuit en tant que travailleur de nuit, bénéficiera d’une surveillance médicale renforcée dans les conditions prévues par la réglementation. Il sera examiné, conformément à la législation en vigueur, par le Médecin du travail, afin de vérifier qu’il est toujours apte à occuper ce poste. Il est par ailleurs rappelé que le Médecin du Travail sera de nouveau consulté sur le renouvellement du travail de nuit.
9.2 LA PRISE EN COMPTE DES OBLIGATIONS FAMILIALES IMPERIEUSES
Lorsque le travailleur de nuit doit faire face à des obligations familiales impérieuses, définies comme la survenance d’un évènement important telle que la garde d’un enfant ou la prise en charge d’une personne dépendante qui contraint le salarié à une présence permanente de nuit, il pourra demander son affectation temporaire sur un poste uniquement de jour. L’entreprise s’efforcera alors de faire droit à cette demande dans la limite des postes disponibles et compatibles avec les compétences professionnelles du salarié. Les salariés concernés ne bénéficieront alors plus des contreparties spécifiques liées au travail de nuit prévues par le présent accord. La société prendra également en considération les moyens de transport et le temps de trajet domicile-lieu de travail des salariés dans l’organisation du travail de nuit.
9.3 LES MESURES DE SÉCURITÉ MISES EN PLACE
Afin de faciliter l’activité nocturne, l’entreprise a mis en place sur le site un système d’éclairage plus performant, les vestiaires sont mis à disposition des salariés et un agent de sécurité est présent durant les périodes de travail de nuit.
LA FORMATION PROFESSIONNELLE
Les travailleurs de nuit bénéficient, comme les autres salariés, des actions comprises dans le plan de formation de l’entreprise, y compris celles relatives au compte personnel de formation (CPF).
LES MESURES DESTINÉES A ASSURER L’EGALITE PROFESSIONNELLE
Aucune considération de sexe ne pourra être retenue pour :
Embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit conférant à l'intéressé la qualité de travailleur de nuit ;
Muter un salarié d'un poste de nuit à un poste de jour ou d'un poste de jour à un poste de nuit ;
Prendre des mesures spécifiques aux salariés travailleurs de nuit en matière de formation professionnelle.
LA PERTE DU STATUT DE TRAVAILLEUR DE NUIT
Tout travailleur de nuit qui reprendra un poste de jour perdra le bénéfice des dispositions du présent accord, que cette reprise soit :
À l’initiative de l’employeur ;
À l’initiative du salarié suite à une demande prioritaire de passage en poste de jour conformément à la procédure prévue à l’article 7 du présent accord ;
À la suite d'une inaptitude médicale constatée par le Médecin du travail ou d’un avis d’aptitude avec réserves portant sur l’incompatibilité du recours au travail de nuit ;
Consécutive à un cas de force majeure.
DUREE - ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 12 mois.
Il prendra effet à sa date de signature et cessera de plein droit à l’échéance de son terme, soit le 31 décembre 2025.
CONDITIONS DE SUIVI ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS
Afin d’assurer le suivi du présent accord, il est prévu qu’un point d’information du CSE sera effectué à chaque trimestre. En outre, en cas de difficultés éventuelles dans son application, la direction et le CSE se réuniront pour l’étudier et tenter d’y apporter une solution. Les Parties conviennent de se réunir avant le terme de l’application de l’accord afin de réaliser un bilan de son exécution et envisager, le cas échéant, la reconduction du travail de nuit s’il est toujours justifié par la nécessité d’assurer la continuité de l’activité économique.
REVISION DE L’ACCORD
Toute modification du présent accord durant sa période d’application devra faire l’objet de la signature d’un avenant de révision dans les conditions légales en vigueur.
DEPOT ET PUBLICITE
Le présent accord sera déposé par la direction sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site du Ministère du Travail, accompagné des pièces prévues à l’article D.2231-7 du Code du travail. Un exemplaire de l’accord sera également déposé auprès du Conseil de Prud’hommes de MELUN et un autre exemple sera remis à chaque signataire. Enfin, l’accord sera affiché sur les panneaux d’information réservés au personnel.
Fait à PONTAULT-COMBAULT, le
10 février 2025
(En
2 exemplaires, un pour chaque partie) (*)
Pour la société ARMABESSAIRE
Monsieur Président
Pour le CSE
Membre titulaire au CSE représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles du 19 juin 2024.