Accord d'entreprise ARMIS

AVENANT PORTANT RÉVISION DE L'ACCORD COLLECTIF SUR LE TÉLÉTRAVAIL DU 19 SEPTEMBRE 2019 AU SEIN DE LA SOCIÉTÉ ARMIS

Application de l'accord
Début : 28/09/2020
Fin : 30/09/2022

2 accords de la société ARMIS

Le 21/09/2020


AVENANT PORTANT RÉVISION DE L’ACCORD COLLECTIF

SUR LE TÉLÉTRAVAIL DU 19 SEPTEMBRE 2019

AU SEIN DE LA SOCIÉTÉ ARMIS

ENTRE

La société ARMIS, société par actions simplifiée, au capital de 105.102 euros, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 821 207 669, dont le siège social est situé 11 rue Tronchet – 75008 PARIS, représentée par Madame xxx, agissant en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines,

Ci-après dénommée la « Société » ou la « Société Armis ».

D’UNE PART

ET

Les membres titulaires de la délégation du personnel du Comité social et économique.

  • Madame xxx, membre titulaire du Comité social et économique

  • Monsieur xxx, membre titulaire du Comité social et économique

Ci-après dénommés les « Représentants du personnel ».

D’AUTRE PART

Ci-après dénommés ensemble les « Parties ».


PRÉAMBULE



Il est rappelé qu’un accord collectif portant sur la mise en place du télétravail a été signé entre la Direction et les membres du Comité social et économique de la société Armis le 19 septembre 2019.

Donnant suite à la récente crise sanitaire liée au virus Covid-19 et aux mesures prises par les Autorités dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus (notamment le Décret du 16 mars 2020 portant réglementation des déplacements dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus covid-19 et la Loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19), les Parties ont convenu de l’intérêt de réviser, conformément aux articles L. 2261-7 et suivants du Code du travail, l’accord relatif au télétravail signé le 19 septembre 2019 et entré en vigueur le 1er octobre 2019.

En effet, les récents évènements démontrent l’importance de compléter et d’adapter les modalités de recours au télétravail, qu’il soit régulier ou occasionnel.

Les Parties signataires décident donc par le présent accord d’améliorer l’encadrement du recours au télétravail afin de prendre en compte la qualité de vie au travail en recherchant un meilleur équilibre vie professionnelle et vie personnelle, tout en maintenant l’efficacité, la qualité du travail fourni et en s’adaptant aux nécessités opérationnelles, organisationnelles, techniques ou financières de la Société.

Dans ce contexte, les Parties ont, après négociation, décidé d’apporter certaines améliorations à l’accord existant et il a été ainsi conclu le présent avenant de révision à l’accord collectif susvisé.

IL A EN CONSEQUENCE ETE DECIDE CE QUI SUIT :


  • MODIFICATION DU CHAPITRE II « CONDITIONS DU TÉLÉTRAVAIL RÉGULIER »

  • Au sein du chapitre II « Conditions du télétravail régulier », l’article 1 intitulé « Personnel éligible » est modifié comme suit :

La clause suivante :

« Reposant notamment sur l’autonomie du salarié dans l’exécution de ses tâches, la Direction décide d’ouvrir le Télétravail aux salariés, en CDI, cadres ou non cadres, qui, compte tenu de la nature de leurs fonctions et des responsabilités qu’ils exercent, bénéficient d’une autonomie suffisante dans l’organisation de leur emploi du temps et dont les tâches ne nécessitent pas de proximité managériale permanente. 

Le Télétravail est ouvert aux salariés ayant plus de 4 mois d’ancienneté et au moins 4 mois dans leur poste lors de leur première demande de télétravail »
Est remplacée par :

« Le Télétravail régulier est ouvert aux salariés, en CDI ou en CDD, cadres ou non cadres, qui, compte tenu de la nature de leurs fonctions et des responsabilités qu’ils exercent, bénéficient d’une autonomie suffisante dans l’organisation de leur emploi du temps et dont les tâches ne nécessitent pas de proximité managériale permanente.

Le Télétravail régulier peut être mis en place à l’issue de la période d’essai ou de son renouvellement le cas échéant, au cours de laquelle le salarié devra avoir été présent au minimum 50% de son temps de travail effectif. »

  • MODIFICATION DU CHAPITRE III « MISE EN PLACE DU TÉLÉTRAVAIL RÉGULIER »

  • Au sein du chapitre III « Mise en place du télétravail régulier », l’article 1 intitulé « Demande de télétravail » est modifié comme suit :

La clause suivante :

« En cas d’acceptation, cette décision est prise sous réserve de la fourniture de l’attestation d’assurance prévue à l’article 4-3 et de l’attestation sur l’honneur spécifiant que le système électrique du domicile est conforme à la réglementation en vigueur prévu à l’article 5 lorsque la demande porte sur le télétravail, c’est-à-dire au domicile du salarié. »

Est remplacée par :

« En cas d’acceptation, cette décision est prise sous réserve de la fourniture de l’attestation d’assurance prévue à l’article 4-3 et de l’attestation sur l’honneur spécifiant que le système électrique du ou des lieux de travail désignés par le salarié est conforme à la réglementation en vigueur prévu à l’article 5. »


  • MODIFICATION DU CHAPITRE IV « ORGANISATION DU TÉLÉTRAVAIL RÉGULIER »

  • Au sein du chapitre IV « Organisation du télétravail régulier », l’article 1 intitulé « Rythme du télétravail » est modifié comme suit :

« Le Télétravail régulier est défini sur un ou plusieurs jours de la semaine civile fixés d’un commun accord entre le salarié et son supérieur hiérarchique pour une année complète, sous réserve d’une obligation de présence du Salarié au sein des locaux de la Société trois jours toutes les deux semaines au minimum, et selon un rythme permettant de garantir le fonctionnement optimal de l’entreprise.

La détermination du ou des jours fixes de télétravail fera l’objet d’un point spécifique lors de l’entretien annuel d’évaluation du Salarié et pourra être modifiée à cette occasion d’un commun accord.

De manière exceptionnelle, la ou les journées fixes de télétravail pourront être déplacées en cours d’année, notamment en cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles, telles qu’une grève ou des conditions météorologiques particulières.
Cette modification est toutefois subordonnée à l’accord préalable du supérieur hiérarchique qui devra en être informé au minimum 48 heures à l’avance afin de ne pas porter atteinte à l’organisation normale du travail.

En cas de présence physique indispensable du salarié dans les locaux de l’entreprise (par exemple, en cas de projet nécessitant la présence du salarié) ou à un rendez-vous de clientèle tombant un jour fixe de télétravail, le supérieur hiérarchique devra en informer préalablement le salarié au moins trois jours à l’avance. Dans ce cas, le salarié pourra récupérer ce jour de télétravail une autre journée dans la semaine. Ce principe s’applique également pour le salarié qui, devant être présent obligatoirement sur site le jour habituel de télétravail, devra au préalable en informer son responsable hiérarchique. »
  • Au sein du chapitre IV « Organisation du télétravail régulier », l’article 3 intitulé « Temps de travail » est modifié comme suit :

La clause suivante :

« Le salarié gère l’organisation de son temps de travail à domicile dans le respect des temps de repos prévus par la loi et, le cas échéant, des horaires définis dans son contrat de travail. Le passage au Télétravail ne doit pas donner lieu à une surcharge de travail. »

Est remplacée par :

« Le télétravailleur gère l’organisation de son temps de travail dans le respect des temps de repos prévus par la loi et, le cas échéant, des horaires définis dans son contrat de travail. Le passage au Télétravail ne doit pas donner lieu à une surcharge de travail. »

  • Au sein du chapitre IV « Organisation du télétravail régulier », l’article 4 intitulé « Modalités du Télétravail » est modifié comme suit :

« Le salarié devra déclarer son ou ses lieux de travail au moment de la mise en place du Télétravail régulier et informer la Société préalablement à tout changement.

Le salarié devra transmettre à la Société une attestation sur l’honneur selon laquelle son ou ses lieux de travail sont compatibles avec son activité professionnelle, qu’il y dispose d’une couverture téléphonique et internet suffisante et que le système électrique du ou des lieux est conforme à la règlementation en vigueur.
Cette attestation devra également être produite en cas de changement de lieu de télétravail.

Le salarié devra en outre informer la compagnie d’assurance qui couvre son ou ses lieux de travail qu’il y exerce une activité professionnelle de manière régulière et transmettre à la Société une attestation multirisque couvrant cette hypothèse.
Cette procédure devra également être suivie en cas de changement de lieu de télétravail.

En cas d’incident technique empêchant le télétravailleur d’effectuer normalement son activité, il doit en informer immédiatement son responsable hiérarchique qui prendra les mesures appropriées pour assurer la bonne organisation de l’activité. A ce titre, il pourra être demandé au télétravailleur de revenir au sein des locaux de la Société afin de poursuivre son activité, dans l’attente de la résolution de ou des problèmes techniques. »

  • MODIFICATION DU CHAPITRE VI « TÉLÉTRAVAIL OCCASIONNEL »

  • Au sein du chapitre VI « Télétravail occasionnel », l’article 2 intitulé « Situations particulières liées à la santé du salarié » est modifié comme suit :

La clause suivante est supprimée :

« S’agissant du rythme du Télétravail, celui-ci sera adapté pour tenir compte des caractéristiques des situations individuelles spécifiques et des circonstances collectives particulières visée dans les 2 articles ci-dessus. Néanmoins, la Direction rappelle le principe de Télétravail d’un jour par semaine. Par exception, il pourra être envisagé un rythme supérieur pour une durée limitée dans le temps ».
  • Au sein du chapitre VI « Télétravail occasionnel », l’article 3 intitulé « Le Télétravail occasionnel de convenance » est modifié comme suit :

La clause suivante :

« L’entreprise souhaite donc mettre à disposition de tous les salariés en CDI un total de 20 jours de télétravail par an.

Ces 20 jours sont attribués au début de l’année calendaire, ou au pro rata en fonction de la date d’arrivée dans l’année d’un nouveau salarié. »

Est remplacée par :

« Les salariés en CDI, en CDD, les salariés en contrat d’apprentissage, les salariés en contrat de professionnalisation et les stagiaires disposent d’un nombre illimité de jours de télétravail par année civile, sous réserve d’une obligation de présence du salarié au sein des locaux de la Société trois jours toutes les deux semaines au minimum, et selon un rythme permettant de garantir le fonctionnement optimal de l’entreprise. »

  • Au sein du chapitre VI « Télétravail occasionnel » et de l’article 3 intitulé « Le Télétravail occasionnel de convenance », l’article 3-1 « Personnel éligible » est modifié comme suit :

La clause suivante :

« Reposant notamment sur l’autonomie du salarié dans l’exécution de ses tâches, la Direction décide d’ouvrir le Télétravail occasionnel de convenance aux salariés, en CDI, cadres ou non cadres, qui, compte tenu de la nature de leurs fonctions et des responsabilités qu’ils exercent, bénéficient d’une autonomie suffisante dans l’organisation de leur emploi du temps et dont les tâches ne nécessitent pas de proximité managériale permanente. »

Est remplacée par :

« Le Télétravail occasionnel de convenance est ouvert à tous les salariés en CDI, en CDD, les salariés en contrat d’apprentissage, les salariés en contrat de professionnalisation et les stagiaires. »

En outre, la clause suivante est supprimée :

« Ne peuvent donc pas être éligibles au Télétravail occasionnel de convenance les apprentis, les salariés en contrat de professionnalisation, les stagiaires, leur présence dans une communauté de travail étant un élément indispensable à leur apprentissage. »

  • Au sein du chapitre VI « Télétravail occasionnel » et de l’article 3 intitulé « Le Télétravail occasionnel de convenance », l’article 3-2 « Demande de télétravail occasionnel de convenance » est modifié comme suit :

La clause suivante :

« Dans la limite des 20 jours de Télétravail de convenance à la disposition de chaque salarié éligible, les salariés peuvent demander à exercer leurs droits à télétravail de convenance en faisant une demande au sein de l’outil de gestion de la paie et des congés utilisé dans l’entreprise. »

Est remplacée par :

« Dans le respect d’une obligation de présence du salarié au sein des locaux de la Société trois jours toutes les deux semaines au minimum, les salariés éligibles peuvent demander à exercer leurs droits à télétravail de convenance en faisant une demande au sein de l’outil de gestion de la paie et des congés utilisé dans l’entreprise (« Payfit ») au moins 48 heures à l’avance. »

  • Au sein du chapitre VI « Télétravail occasionnel » est créé un article 4 « Equipements de travail » rédigé comme suit :

« Le matériel mis à la disposition du salarié par l’entreprise reste la propriété de celle-ci. Le salarié prend soin des équipements qui lui sont confiés. Le salarié ne peut les utiliser à des fins personnelles.

Le télétravailleur doit pouvoir être joignable par messagerie et être en mesure de se connecter à distance. A cet effet, l’employeur fournit au télétravailleur le matériel informatique et de communication nécessaire. A ce titre, un ordinateur portable est mis à disposition du télétravailleur par l’employeur. Celui-ci assure la maintenance et l’adaptation de l’équipement aux évolutions technologiques. L’utilisation de ce matériel est strictement limitée à l’exercice de l’activité professionnelle. En cas de dysfonctionnement du matériel, le télétravailleur doit en informer immédiatement les services spécialisés de l’organisme, ains que son manager. Le salarié s’engage à prendre soin de ces équipements. Le salarié s’engage à restituer le matériel lié à son activité de télétravail lorsqu’il est mis fin au télétravail. »

  • Au sein du chapitre VI « Télétravail occasionnel » est créé un article 5 « Temps de travail » rédigé comme suit :

« Le télétravailleur reste soumis à la durée journalière et à l’organisation du travail de l’entreprise ou à celles qui lui sont personnellement applicables (tems partiel, forfait annuel en jours). Ses horaires de travail sont les mêmes que lorsqu’il travaille sur son lieu habituel de travail.

Le télétravailleur gère l’organisation de son temps de travail à domicile dans le respect des temps de repos prévus par la loi et, le cas échéant, des horaires définis dans son contrat de travail. Le télétravail ne doit pas donner lieu à une surcharge de travail. »

  • Au sein du chapitre VI « Télétravail occasionnel » est créé un article 6 « Lieu de travail » rédigé comme suit :

« Le télétravailleur s’engage à disposer d’un espace de travail conforme aux règles de sécurité électrique et qui lui permette un aménagement de ses équipements de travail. Il s’engage également à disposer d’une couverture téléphonique et internet suffisante pour exercer ses fonctions.

Il est de la responsabilité du salarié de maintenir un environnement de travail sécurisé et calme. »

  • SUIVI DE L’ACCORD ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

Pour la mise en œuvre et le suivi du présent accord, il est prévu une série de workshops auprès des télétravailleurs et de leurs managers ainsi qu’une commission composée de deux membres du Comité social et économique et d’un représentant de la Direction qui se réunira au moins une fois par an à l’initiative d’un de ses membres.

La Société réalisera un bilan annuel de la mise en application de ce mode d’organisation du travail qui présentera notamment le nombre de télétravailleurs, la nature du télétravail (occasionnel ou régulier) et les motifs de refus de passage en télétravail.

  • RÉVISION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra, le cas échéant, être révisé en cours d’exécution par avenant, dans le respect des dispositions de l’article L2261-7-1 du Code du travail.

  • DUREE ET DATE D’ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à compter du 28 Septembre 2020 pour une durée déterminée jusqu’au 30 septembre 2022.

  • RENOUVELLEMENT

Les Parties signataires se réuniront en vue de l’éventuel renouvellement de l’accord au moins 1 mois avant son terme, c’est-à-dire au maximum le 30 août 2022. A défaut de renouvellement du présent accord ou de l’accord du 19 septembre 2019 portant sur la mise en place du télétravail, l’accord arrivé à expiration cessera de produire ses effets en application de l’article L.2222-4 du Code du travail.

  • DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord sera déposé de façon dématérialisée sur la plateforme de téléprocédure (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

Il sera également déposé au greffe du Conseil de prud’hommes de Paris.
Le présent accord sera porté à la connaissance des salariés via les panneaux d’affichage dans l’entreprise.


Fait à Paris, le 21 Septembre 2020


En 2 exemplaires,



Madame xxxLes membres du Comité social et économique




Mise à jour : 2022-02-17

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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