Accord d'entreprise ARMOR BATTERY FILMS

Accord relatif au don de jours de repos

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

10 accords de la société ARMOR BATTERY FILMS

Le 19/12/2024


ARMOR BATTERY FILMS SAS


Accord du 19/12/2024relatif au don de jours de repos


Entre

  • La société ARMOR BATTERY FILMS, sise 20 rue Chevreul 44100 NANTES – ci-après dénommée « l’Entreprise » – représentée par XXXXXXXXXX agissant en sa qualité de Directeur de Ressources Humaines.


D’une part,

Et

  • Les élus titulaires du Comité Social et Economique d’ARMOR BATTERY FILMS SAS, 

  • XXXXXXXXXX en qualité d’élu titulaire non-mandaté du CSE
  • XXXXXXXXXX en qualité d’élu titulaire non-mandaté du CSE



D’autre part,

Dénommés ci-après « les Parties Signataires » ou « les Partenaires Sociaux »,


Il a été convenu et arrêté ce qui suit.

Préambule


A l’occasion de la filialisation de la société ARMOR BATTERY FILMS, intervenue le 01/01/2022, les délégués syndicaux de l’entreprise d’origine (ARMOR SAS) et les représentants des sociétés ARMOR SAS et ARMOR BATTERY FILMS ont conclu, le 10/12/2021, un accord de transition applicable pour une durée de 36 mois.

Cet accord de transition cessera de produire ses effets à compter du 31/12/2024. Les parties signataires du présent accord ont souhaité négocier des accords de substitution permettant de maintenir les avantages préalablement négociés au profit des salariés.

En date du 21/10/2024 - et en application des articles L. 2232-24, L. 2232-25 et L. 2232-25-1 du Code du travail – l’employeur informait les élus titulaires du Comité Social et Economique d’ARMOR BATTERY FILMS SAS de son intention de négocier lesdits accords de substitution.

En l’absence de mandat attribué par une ou plusieurs organisations syndicales, les élus titulaires du CSE ont manifesté leur souhait de négocier, à compter du 29/11/2024, en qualité d’élus non-mandatés.

Le présent accord a pour objet de maintenir et/ou adapter les dispositions figurant dans l’accord du 23 juillet 2018, précédemment en vigueur chez ARMOR SAS.

En effet, la loi du 9 Mai 2014 a autorisé le don de jours de congés ou de repos au profit d’un salarié, parent d’un enfant de moins de 20 ans gravement malade et nécessitant une présence soutenue. Ce dispositif a été étendu depuis le 15 février 2018 au bénéfice de proches aidants des personnes en perte d’autonomie ou présentant un handicap.

Les partenaires sociaux ont ainsi souhaité adapter les dispositions légales aux conditions de fonctionnement de l’entreprise afin d’être en mesure de répondre concrètement et équitablement aux situations visées nécessitant par nature une résolution rapide. Ce mécanisme vient compléter les dispositions légales et conventionnelles applicables pouvant être mobilisées dans ce type de situations ainsi que les actions du Service Médical et de l’Assistante de Service Social.

En dernier lieu, cette démarche s’inscrit dans le cadre de la Responsabilité Sociale de l’entreprise en ce qu’elle répond à des situations de collaborateurs confrontés à de sérieuses difficultés d’ordre familial, organise un système d’entraide au sein de l’entreprise et constitue un facteur de cohésion sociale entre les différentes catégories de personnels toutes générations confondues.

Article 1 : Champ d’application

Les dispositions du présent accord viennent adapter les dispositions relatives au don de jours de repos à un collègue dans les situations et selon les modalités prévues aux articles L.1225-65-1 et L.1225-65-2 du Code du travail complétées par l’article L.3142-25-1 du même code au sein d’ARMOR BATTERY FILMS SAS.

Article 2 : Les salariés bénéficiaires des dons


Tout salarié titulaire d’un CDD ou d’un CDI sans condition d’ancienneté dont :
  • l’enfant âgé de moins de 20 ans ou l’enfant de plus de 20 ans à charge au sens de la Sécurité Sociale (Art 512-1 du Code de la Sécurité Sociale)
  • le conjoint
  • le concubin
  • le partenaire de PACS
  • un ascendant
  • un descendant
  • un collatéral jusqu’au quatrième degré
  • une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside

est atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants, pourra bénéficier de dons de jours de repos de la part de ses collègues.

La personne nécessitant l’assistance du collaborateur devra résider en France de manière stable et régulière.

Le lien existant entre le proche nécessitant une assistance et le salarié pouvant bénéficier du don de jours de repos sera examiné conformément aux dispositions de l’article L.3142-16 du Code du Travail.

Les notions de handicap et de perte d’autonomie sont celles définies par les dispositions légales relatives aux congés de solidarité familiale ou de proche aidant ainsi que le formalisme des demandes y afférent.

Article 3 : Les salariés donateurs

3.1. Salariés concernés


Tout salarié titulaire d’un contrat de travail sans condition d’ancienneté en CDD ou CDI a la possibilité de faire un don de jours de repos à l’un de ses collègues.

3.2. Jours de repos cessibles


Le don de jours de repos s’effectuera dans la limite des droits acquis et sera au maximum de 5 jours par année civile. Le don sera exprimé en journées complètes. En ce qui concerne les congés payés, les jours anticipés ne pourront être cédés.
S’agissant de cession de jours entiers, ces derniers seront exclusivement issus des compteurs exprimés dans cette unité de temps (JRTT, RA, congés payés, congés d’ancienneté) et auront la même valeur (un jour pour un jour) quelle que soit la rémunération du donateur et du bénéficiaire.

S’agissant plus particulièrement des jours de congés payés, le collaborateur cédant devra préserver au minimum 4 semaines de congés payés (à prendre sur la période de référence en cours) afin de conserver suffisamment de temps de repos et faire face aux périodes de fermeture de l’entreprise lors des congés d’été et de fin d’année.

3.3. Effets du don de jours de repos


Conformément à la loi, le don de jours de repos est anonyme et réalisé sans aucune contrepartie. Il induit une renonciation à la rémunération de ces jours en eux-mêmes mais également à l’ensemble des droits et avantages s’y rapportant.

Article 4 : Possibilité d’abondement par l’entreprise


L’entreprise se réserve la possibilité d’abonder exceptionnellement, et au cas par cas, le nombre de jours de repos cédés après analyse des différentes situations.

Article 5 : Les modalités de mise en place de campagnes d’appel aux dons

5.1. Organisation d’une campagne d’appel aux dons


Une campagne d’appel aux dons dans la limite d’un plafond de 20 jours ouvrés pour un même événement sera organisée pour chaque situation éligible par le Service RH du site du collaborateur concerné au moyen d’un formulaire et selon un processus créé à cet effet. En cas de besoin, ce plafond pourra être renouvelé une fois sur présentation d’une nouvelle demande dans les mêmes conditions que la demande initiale.

L’anonymat et la confidentialité des informations relatives aux donateurs et aux bénéficiaires sera respectée.

La campagne restera ouverte jusqu’au recueil du nombre de jours total nécessaire au salarié bénéficiaire ou sera clôturée au plus tard 15 jours après son lancement. Si besoin, en cas de nombre de jours cédés insuffisants au regard du besoin exprimé, un mail de relance sera adressé aux collaborateurs une semaine après le lancement de la campagne.

Les jours de repos seront mis à disposition par ordre chronologique de réception des promesses de dons.

5.2. Traitement des jours excédentaires


En cas de jours excédentaires par rapport au plafond ou si l’état de santé du proche accompagné ne nécessite plus la présence du collaborateur, ces jours seront restitués aux donateurs.

Article 6 : Modalités de la demande afin de bénéficier du don de jours de repos


6.1. Dépôt et analyse de la demande


Le collaborateur qui souhaite bénéficier du don de jours de repos devra en faire la demande auprès de la Direction des Ressources Humaines au moins 15 jours avant le début de la prise des jours de repos cédés.

La Direction des Ressources Humaines pourra également être informée par un représentant du personnel informé de la situation du salarié sous réserve de l’accord de l’intéressé.

Au préalable, le salarié bénéficiaire aura consommé toutes ses possibilités d’absences rémunérées ou non (jours de repos, congés payés, récupération, congés pour enfant malade...).

Cette demande devra être accompagnée d’un certificat médical détaillé établi par le médecin suivant le patient et attestant de :
  • la gravité de la pathologie rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants,
  • la durée prévisible du traitement justifiant l’absence.

Dès réception la Direction des Ressources Humaines diligentera le processus en lien avec le Service Santé au travail et/ou l’assistante de service social pour une mise en place sous quinzaine si l’ensemble des conditions de mise en œuvre sont réunies.

L’assistante de service social assistera également le collaborateur, s’il le souhaite, dans toutes ses démarches administratives en lien avec la situation..

6.2. Mesures transitoires en cas de situation d’urgence


Si dans l’intervalle, une solution devait être trouvée en urgence, l’assistante de service social pourrait renseigner et accompagner le collaborateur sur une éventuelle mobilisation des autres dispositifs légaux (congé de soutien familial, congé de solidarité familiale, congé de présence parentale) et conventionnels en vigueur (jours d’absences non rémunérés pour enfants malades s’ils n’ont pas déjà été mobilisés) afin de permettre d’effectuer une transition dans l’attente de la mise en place opérationnelle du dispositif de don de jours de repos.

6.3. Organisation de la prise des jours de repos


La prise de repos se fera par journée entière dans la limite de 20 jours pour un même évènement ou à concurrence de sa durée si elle est inférieure, ou du nombre de jours recueillis pour l’évènement lors de la campagne de dons.

En tant que de besoin ces journées pourront être prises de manière non consécutive si ce mode d’organisation de la présence du proche aidant est pertinent et attesté par un certificat du médecin suivant le proche malade.

Les conjoints travaillant dans l’entreprise se répartiront par moitié les jours de repos reçus dans la limite du plafond de 20 jours et de son éventuel renouvellement

Dans tous les cas, le planning sera établi conjointement entre le salarié, son manager, le service médical et la Direction des Ressources Humaines.

6.4. Situation du salarié bénéficiaire pendant les jours de repos


Le collaborateur bénéficiaire conservera l’intégralité de sa rémunération et de sa couverture sociale pendant la prise des jours de repos cédés (hors primes liées au travail en équipes ou aux conditions particulières de travail).

Cette période sera assimilée à du temps de travail effectif pour l’acquisition des droits à ancienneté, des jours de congés payés et JRTT.

Article 7 : Attention portée aux collaborateurs ayant des proches en situation de maladie ou de handicap


Les collaborateurs ayant à charge des enfants ou des parents en situation de handicap ou de perte d’autonomie importantes feront l’objet d’un suivi plus particulier des services de la Médecine du Travail même si la situation gérée ne rentre pas dans le cadre légal visé dans le présent accord.

Par ailleurs, leur situation pourra justifier une écoute particulière de la part des managers en cas de demandes d’absence ou d’aménagement du temps de travail afin de se rendre disponibles dans ce cadre.

Article 8 : Communication et suivi du dispositif de dons de jours de repos


Une communication spécifique sera mise en place afin d’informer les collaborateurs de son existence et de ses modalités de fonctionnement, notamment dans le cadre des entretiens infirmiers ou des visites médicales.

Par ailleurs un bilan de l’application du présent accord sera effectué ponctuellement dans le cadre des réunions du Comité Social et Economique.

Article 9 : Clauses administratives

9.1. Durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une période indéterminée.

Il entrera en vigueur à compter de sa date de signature.

9.2. Révision de l'accord


Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.

Notamment en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir afin d'adapter lesdites dispositions.

9.3. Dénonciation


Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables et sous réserve de respecter le préavis légal.

Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception.

Dans ce cas, la direction et les représentants du personnel légalement compétents se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

9.4. Notification et dépôt


Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes compétent.

Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.

Le présent accord sera remis aux membres de la délégation du personnel au Comité Economique et Social.

Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel au travers de l’intranet et des panneaux d’affichage.



Fait à Nantes, le 19/12/2024

Pour la Direction

XXXXXXXXXX
Directeur des Ressources Humaines





Pour le CSE

XXXXXXXXXX élu titulaire du CSE, non-mandaté





XXXXXXXXXXélu titulaire du CSE, non-mandaté


Mise à jour : 2025-01-09

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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