Accord d'entreprise ARRIVE NUTRITION ANIMALE

UN ACCORD RELATIF AU VERSEMENT D'UNE PRIME EXCEPTIONNELLE POUVOIR D'ACHAT

Application de l'accord
Début : 01/06/2020
Fin : 30/06/2020

3 accords de la société ARRIVE NUTRITION ANIMALE

Le 04/06/2020


ACCORD COLLECTIF PORTANT VERSEMENT D’UNE PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D’ACHAT





ENTRE



La société ARRIVE NUTRITION ANIMALE SAS,
Ayant son siège social 2 rue de l’industrie 85250 SAINT-FULGENT, immatriculée au RCS de LA ROCHE SUR YON, sous le numéro 484621610 00019 représentée par M. xx, en qualité de Directeur Général de la société NUTRICIAB, présidente, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,


D’une part,

ET



Les membres titulaires du CSE élus le 07/11/2019, ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections, dûment mandaté à l’effet des présentes,




D’autre part,





PRÉAMBULE



Dans le cadre de l’article 7 de la loi n°2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale modifié par l’ordonnance n°2020-385 du 01er avril 2020, la Société ARRIVE NUTRITION ANIMALE s’engage à verser une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat, par le biais du présent accord.



Article 1 – OBJET DE L’ACCORD


Conformément à l’article 7 de la loi de financement de la sécurité sociale du 24 décembre 2019 modifié, la Société ARRIVE NUTRITION ANIMALE versera avec le salaire du mois de juin 2020 une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat selon les conditions et modalités ci-dessous.


Article 2 – BENEFICIAIRES DE LA PRIME


La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat sera versée à :
  • tous les salariés de la Société liés par un contrat de travail
  • à la date de versement de la prime ;

  • et dont la rémunération est inférieure à 3 SMIC annuel.

La rémunération prise en compte sera celle perçue par le salarié au cours des 12 mois

précédant le versement de la prime. Les éléments entrant dans la rémunération étant, notamment, le salaire de base, les gratifications, les primes, les rappels de salaire, les avantages en nature, les majorations de salaire autres que les heures supplémentaires….


Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur toute l’année, le salaire minimum de croissance pris en compte est celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat au titre de la période pendant laquelle ils sont présents dans l’entreprise.

Cette prime sera également versée à l’ensemble des travailleurs temporaires qui remplissent les conditions ci-dessus énumérées.


Article 3 – MONTANT DE LA PRIME


Conformément à la possibilité offerte par la loi et l’ordonnance du 01er avril 2020, le montant de cette prime sera modulé entre les salariés qui en sont bénéficiaires comme suit :

Compte tenu de la pandémie de Covid-19, les conditions de travail ont fortement été impactées. Certains salariés ont exercé leur activité en télétravail, d’autres ont dû continuer à se rendre sur site. Concernant ces derniers, leur organisation de travail a dû être bouleversée, et ils ont dû se soumettre à des mesures particulières, telles que :
  • le respect des gestes barrières ;
  • la modification des horaires ;
  • les difficultés de communication avec les équipes ;

Pour la Société ARRIVE NUTRITION ANIMALE, la période pendant laquelle les conditions de travail ont été particulièrement dégradées s’est étendue du 16 mars 2020, date de l’annonce du confinement jusqu’au 10 mai 2020, dernier jour de la période de confinement. Cette période sera, ci-après, dénommée « période retenue ».

Ainsi, il a été décidé que les salariés présents sur le site pendant la période retenue, bénéficieront d’une prime dont le montant est de 90% de 10 € par jour travaillé pendant la période retenue, soit 9 €.

Les salariés en télétravail pendant la période retenue, bénéficieront, quant à eux, d’une prime d’un montant de 10% de 10 € par jour travaillé pendant la période retenue, soit 1 €.


Article 4 – NON-SUBSTITUTION


Cette prime ne se substitue pas à une augmentation de rémunération, ni à une quelconque prime prévue par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise.

Elle ne se substitue pas non plus à aucun des éléments de rémunération au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage.


Article 5 – EXONERATION SOCIALE ET FISCALE


Conformément à la loi du 24 décembre 2019, les salariés qui entrent dans le champ des bénéficiaires (cf. article 2) ayant perçu au cours des douze mois précédant son versement une rémunération inférieure à trois fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance correspondant à la durée de travail prévue au contrat mentionnée à la dernière phrase du deuxième alinéa du III de l'article L. 241-13 du Code de la sécurité sociale est exonérée, dans la limite de 1 000 € par bénéficiaire, d'impôt sur le revenu, de toutes les cotisations et contributions sociales d'origine légale ou conventionnelle ainsi que des participations, taxes et contributions prévues à l'article 235 bis du Code général des impôts et à l'article L. 6131-1 du Code du travail dans leur rédaction en vigueur à la date de son versement.


ARTICLE 6 – PORTÉE ET DATE D’EFFET DE L’ACCORD


Le présent accord prend effet à la date de sa conclusion.

Compte tenu de l’objet même de l’accord, celui-ci est conclu pour une durée déterminée dont le terme sera marqué par le versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat.


ARTICLE 7 – FORMALITÉS ET PUBLICITÉ


Une copie du présent accord sera communiquée aux représentants du personnel. Une copie du présent accord est affichée par la Direction dès sa signature et peut être consultée en format pdf sur le répertoire commun accessible depuis tous les terminaux informatiques de l’entreprise.

La Direction procèdera au dépôt de l’accord conformément à l’article D. 2231-2 du Code du travail, qui sera donc déposé sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ainsi qu’auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes de LA ROCHE SUR YON (en un exemplaire original).

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct de la présente convention, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise. A défaut, la présente convention sera publiée dans une version intégrale.


Fait en 4 exemplaires originaux dont un pour chacune des parties, et un pour le Conseil de Prud’hommes.


Le 4 juin 2020

Signature précédée de la mention « Bon pour accord »

Les membres titulaires du CSE

Pour la société

M. xx

RH Expert

RH Expert

Offre spéciale
Horizon social

Tous vos modèles
en droit social

Découvrir

Mise en place du CSE

Elections professionnelles

Sécurité juridique
Mise en place du CSE

Mise en place du CSE

Un avocat vous accompagne

Découvrir