Accord d'entreprise ARTS SOLUTIONS

Accord collectif d'entreprise - Travail de nuit et travail en équipe

Application de l'accord
Début : 01/04/2024
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société ARTS SOLUTIONS

Le 18/03/2024


Accord collectif d’entreprise
Travail de nuit
Travail en équipe


Entre les soussignés


La société ARTS SOLUTIONS

RCS Toulouse B 525182754
Siège social situé au 57, avenue Jean Monnet à Colomiers (31770)
Représentée par Monsieur xx xx en sa qualité de Co-gérant
Et ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes
Dont les cotisations de sécurité sociales sont versées à l’Urssaf Midi-Pyrénées
Code APE : 8299Z

Désignée ci-après par le terme « la société »

D’une part



ET



xx xx en sa qualité de représentant titulaire du CSE
xx xx en sa qualité de représentant titulaire du CSE
xx xx en sa qualité de représentant titulaire du CSE

D’autre part




Il a été négocié ce qui suit

Conformément aux dispositions de l’article L.2232-24 du Code du travail, l’employeur a fait expressément connaître son intention de négocier aux organisations syndicales représentatives dans la branche dont relève l’entreprise ou, à défaut, les organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel et aux membres de la délégation du personnel du comité social et économique par tout moyen permettant de lui conférer une date certaine. Cette information a été réalisée le 19 octobre 2023.

Les élus du CSE ont fait savoir à la Direction leur souhait de négocier dans le délai légal d’un mois. Après avoir bénéficié des informations nécessaires et du délai de réflexion légal, les élus du CSE ne sont pas mandatés par une organisation syndicale représentative. Ce choix est libre, indépendant et éclairé.




Il a été négocié ce qui suit


Préambule



La nouvelle convention collective de la Métallurgie, applicable à compter du 1er janvier 2024, constitue une étape importante en ce qu’elle modernise, harmonise et simplifie les dispositifs de branche, gage d’attractivité de nos métiers et de soutien de nos activités.

Dans le cadre de son déploiement et d’une manière plus générale dans le cadre de l’évolution de la société, un accord collectif portant révision de l’accord d’entreprise du 22 mai 2018 a été conclu le 16 janvier 2024.

Dans ce contexte, la société souligne la nécessité de donner des points de repère cohérents, lisibles et adaptés dans l’application des différentes dispositions conventionnelles, reposant sur les principes suivants :
  • Maintenir le pacte social
  • Préserver la compétitivité de l’entreprise
  • Mettre en œuvre des dispositifs simples et lisibles

Cet accord s’inscrit pleinement dans ce principe.

Le présent accord a pour objectif de réviser et mettre à jour les conditions de recours et de mise en œuvre du travail en équipe et le travail de nuit dans la société.

L’accord du 16 janvier 2024 prévoyait de revoir les dispositions relatives au travail en équipe et au travail de nuit, les parties se sont donc réunies en ce sens.


Les réunions de négociation se sont tenues le 18 mars 2024.







Sommaire




Titre I.Cadre juridique de l’accordp.5

Titre II. Champ d’application et catégories de salariés bénéficiairesp.6

Titre III. Travail en équipep.7

Titre IV. Disposition sur le travail occasionnel ou exceptionnel de nuit p.10

Titre V. Clauses administratives et juridiques p.14




Titre I.Cadre juridique de l’accord

Article 1. Cadre législatif et conventionnel
1.1.Cadre législatif
En cas de modification importante des dispositions légales pouvant avoir un impact significatif sur le présent accord, les parties signataires du présent accord conviennent de se rencontrer en saisissant la Commission de suivi tel que défini au Titre XIII afin d’adapter, si nécessaire, l’accord au nouveau dispositif légal.

Le présent accord d’entreprise est notamment conclu dans le cadre :
  • De la loi n°2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail ;
  • Des articles L.2232-23-1 et suivants du Code du travail (conclusion d’un accord par les membres du CSE) ;
  • De l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective et de ses décrets d’application ;
  • De l'article L. 2253-3 du Code du travail consacrant la primauté de l’accord d’entreprise sur l’accord de branche.
Cette liste de références légales et réglementaires est purement indicative. Elle n’est donc pas exhaustive.

Si ces dispositions étaient amenées à être modifiées ou amendées, ou qu’un changement de circonstances imprévisible le justifiait, les parties se réuniraient afin d’en apprécier les conséquences quant à l’application du présent accord, ainsi que l’opportunité d’une révision des dispositions de l’accord, selon les modalités prévues au Titre XIII du présent accord.

Il est de convention expresse entre les parties que, lorsque la loi le prévoit, le présent accord peut être complété par des dispositions unilatérales prises par la Direction.
1.2. Cadre conventionnel

Sous réserve des dispositions des articles L. 2253-1 à L. 2253-3 du Code du travail, le présent accord collectif d’entreprise prévaut sur les dispositions de la convention collective nationale unique de branche de la Métallurgie du 7 février 2022 (IDCC 3248) ou de toute autre disposition conventionnelle collective nationale de branche ayant le même objet, qui pourrait être appliquée à l’avenir dans le cadre de l’activité principale de la société.

Article 2.Nature et portée juridique de l’accord d’entreprise
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

A compter de sa date d’entrée en vigueur, le présent accord se substitue également de plein droit à l’ensemble des engagements unilatéraux, notes de service, rapports et usages antérieurs ayant le même objet d’une part et à l’ensemble des dispositions conventionnelles d’entreprise et de branche ayant le même objet d’autre part.


Titre II. Champ d’application et catégories de salariés bénéficiaires



Article 3. Champ d’application de l’accord
Le périmètre d’application du présent accord est applicable à la société. Le présent accord collectif d’entreprise s’applique donc au siège social de la société mais également à tous sites/établissements actuels ou à venir.


Article 4. Catégories de salariés bénéficiaires
Le présent accord d’entreprise s’applique à l’ensemble du personnel salarié de la société (siège et établissements), sous réserve des dispositions spécifiques qui sont applicables uniquement à certaines catégories de salariés.

Ces dispositions sont expressément précisées dans le présent accord.






























Titre III. Travail en équipes

En référence à l’article L.2253-3 du Code du travail, les stipulations de la convention d'entreprise conclue antérieurement ou postérieurement à la date d'entrée en vigueur de la convention de branche ou de l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large prévalent sur celles ayant le même objet, prévues par la convention de branche ou l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large. Ainsi d’un commun accord exprès des parties, les dispositions du présent titre de l’accord collectif d’entreprise prévalent sur les dispositions ayant le même objet ou la même cause, prévues par la convention de branche couvrant un champ territorial ou professionnel plus large, en ce sens notamment les dispositions ayant le même objet ou la même cause de la convention collective nationale unique de branche de la Métallurgie du 7 février 2022 (IDCC 3248).


Article 5. Définitions
Deux types d’organisations du travail en équipes sont définis par le présent accord :

  • Le travail posté en discontinu qui comporte un arrêt la nuit et en fin de semaine
  • Le travail posté en semi-continu qui comporte un arrêt hebdomadaire

Le présent accord ne traite pas du travail posté en continu 24H/24H – 7J/7J en équipes successives.


Article 6. Principes
Le travail en équipe consiste à faire travailler habituellement et successivement deux ou trois personnes sur le
même poste de travail au cours d’une période de 24 heures et généralement en enchaînant les activités.

Il est rappelé qu’en référence des articles L.3132-16 et s. et R.3132-9 du Code du travail, dans les industries
ou les entreprises industrielles, le travail en équipe peut être mis en par une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement.

Le présent Titre de l’accord collectif d’entreprise a pour objectif d’encadrer les conditions de recours et de
mise en œuvre du travail en équipe dans la société.

La société peut avoir besoin d’une certaine souplesse pour augmenter sa capacité de production, notamment
pour répondre aux aléas ou au volume du plan de charge, gestion de projet, demandes urgentes des clients.

Les salariés travaillant en équipe relèvent des dispositions d’aménagement du temps de travail issues de l’accord du 16 janvier 2024.

Le CSE d’établissement sera informé des motifs de recours au travail en équipe.


Article 7. Champ d’application
Sont concernés les personnels des services directement ou indirectement liés à la production quelle que soit la nature de la relation contractuelle (CDI, CDD, salariés à temps partiel...) et la nature des postes ou des fonctions.

Les travailleurs de nuit, les travailleurs postés et les travailleurs en équipe de suppléance bénéficient des mêmes droits que les travailleurs de jour, les travailleurs non postés et les travailleurs en équipe de semaine. Pour le salarié dont l'activité correspond simultanément à plusieurs de ces formes d'organisation du travail, il est précisé que les contreparties attachées à chacune d'elle, lorsqu'elles sont de même nature, ne se cumulent pas.



Article 8. Modalités de passage en équipe

Le personnel mis en équipe est prévenu aussi longtemps que possible à l’avance et, sauf circonstances très exceptionnelles, dans un délai de 5 jours calendaires à l’avance. Le jour d’annonce est compris dans le délai de prévenance. Ce délai est réduit à 24H en cas de nécessités impérieuses de service et sans délai sur la base du volontariat.

La composition nominative de chaque équipe, y compris les salariés mis à disposition par une entreprise de travail temporaire, sera indiquée sur un tableau affiché dans les mêmes conditions que l'horaire de travail, ou sur un registre constamment mis à jour et tenu à la disposition de l'inspecteur du travail et des représentants du personnel.


Article 9. Planification du travail en équipes
La mise en place d’une organisation du travail posté en équipes répond au besoin d’assurer la continuité de services liés à la production de la société.

Cette organisation du travail nécessite la constitution d’équipes alternantes et une planification de leurs horaires de travail respectifs.

La planification précise les horaires de vacation des différentes équipes (heure de début et de fin, temps et durée des pauses) dans le respect des limites suivantes :
  • La durée hebdomadaire de travail effectif ne peut être supérieure à 48 heures, sauf cas de dérogation prévus par l’accord du 16 janvier 2024 ;
  • Le respect du repos quotidien minimum de 11 heures consécutives par jour travaillé, sauf cas de dérogation prévus par l’accord du 16 janvier 2024 ;
  • Le respect du repos hebdomadaire minimum en référence à l’accord du 16 janvier 2024 ;
  • Un salarié ne peut jamais être affecté à deux équipes successives ou assurer deux vacations par période de 24 heures.

Le planning de travail de chaque salarié doit être transcrit de façon claire et précise sur un document qui comporte au minimum les informations suivantes :
  • La composition nominative de chaque équipe ;
  • Le(s) lieux d’exécution de la prestation de travail ;
  • Le poste d’affectation (matin – après-midi - nuit) ;
  • La répartition des jours et des horaires de travail et de repos, ainsi que leur durée, sur la semaine et sur le cycle ;
  • Les temps de pause et/ou de repas ;
  • Le délai de prévenance.

Le planning de travail doit être affiché sur le lieu où s’effectue le travail et être porté à la connaissance du salarié concerné au moins 5 jours calendaires à l’avance. Le jour d’annonce est compris dans le délai de prévenance.

Ce délai est ramené à 24 heures lorsque l’une des situations suivantes se présente :
  • Absence imprévue d’un salarié
  • Situation nécessitant d’assurer la sécurité des biens et des personnes
  • Commande exceptionnelle reçue après la fixation des plannings
  • Situation d’urgence

En cas de volontariat, pas de délai si les circonstances exceptionnelles le justifient.

La modification des plannings de travail décidée par la Direction ou le responsable de service, dans les conditions visées ci-dessus, ne pourra être refusée par le salarié, sauf obligations familiales impérieuses invoquées par le salarié ou avis contraire du médecin du travail.


La modification des plannings de travail pourra également intervenir à la demande du salarié, justifiée par des raisons médicales ou des raisons familiales et personnelles ; étant précisé que la société ne sera pas contrainte de faire droit à la demande du salarié (sauf obligations familiales impérieuses ou demande appuyée par le médecin du travail).


Article 10. Rémunération
La mise en place du travail en équipe n’aura aucune incidence sur la mensualisation et le taux horaire des salariés concernés. Ainsi, en application de l'article L.3122-5 du Code du travail, le salaire de base de chaque salarié concerné par le travail en équipe sera lissé sur la base de l’horaire hebdomadaire de référence.


Article 11. Contrepartie au travail en équipes
Tout salarié travaillant en équipe bénéficiera d’une contrepartie sous forme de majoration de salaire. La
rémunération des heures réalisées en équipe est majorée de 25% Cette majoration est appliquée au taux
horaire normal de base (hors prime ou majoration de toute nature) du salarié.
Cette majoration se cumule avec les éventuelles majorations pour heures supplémentaires.

Cette majoration ne se cumule pas avec la contrepartie pour le travail occasionnel ou exceptionnel de nuit
(article 19 du présent accord). Cette majoration ne se cumule pas avec les dispositions conventionnelles de branche nationales ayant le même objet.


Article 12. Régime des absences
Les absences des salariés concernés par le travail en équipe donnant lieu à une retenue sur salaire seront décomptées proportionnellement au nombre d’heures que le salarié aurait dû effectuer s’il avait été présent.

La rémunération lissée sert de base de calcul de l'indemnisation chaque fois qu'elle est due par l'employeur pour toutes causes non liées à la présente organisation de la durée de travail, telles que notamment l'absence pour maladie ou maternité.


Article 13. Suivi médical
Le travailleur soumis au travail en semi-continu et discontinu en équipes successives bénéficie d'une surveillance médicale renforcée par le médecin du travail afin de permettre un suivi régulier de son état de santé et d'apprécier les conséquences éventuelles de l’organisation du travail sur sa santé et sa sécurité.

Par ailleurs, la société veillera à adapter les horaires du salarié lorsque l'état de santé du salarié, constaté par le médecin du travail, l'exige.





Titre IV. Dispositions sur le travail occasionnel ou exceptionnel de nuit

En référence à l’article L.2253-3 du Code du travail, les stipulations de la convention d'entreprise conclue antérieurement ou postérieurement à la date d'entrée en vigueur de la convention de branche ou de l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large prévalent sur celles ayant le même objet, prévues par la convention de branche ou l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large. Ainsi, d’un commun accord exprès des parties, les dispositions du présent titre de l’accord collectif d’entreprise prévalent sur les dispositions ayant le même objet ou la même cause, prévues par la convention de branche couvrant un champ territorial ou professionnel plus large, en ce sens notamment les dispositions ayant le même objet ou la même cause de la convention collective nationale unique de branche de la Métallurgie du 7 février 2022 (IDCC 3248).


Article 14. Justification du recours au travail de nuit
Le recours au travail de nuit doit rester exceptionnel et répondre à deux conditions (C. trav., art. L. 3122-1) :

  • Prendre en compte les impératifs de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs ;
  • Être justifié par la nécessité d’assurer la continuité de l’activité économique ou des services d’utilité sociale.

Compte tenu de la nature de ses activités et des protocoles opérationnels qui en résultent, la société peut avoir recours au travail en continu et/ou sur la plage horaire de nuit.


Article 15. Définition du travail de nuit
Sera considéré comme du travail de nuit tout travail entre 21H et 6H.


Article 16. Définition du travailleur de nuit
Le travail de nuit s’applique à l’ensemble des salariés ayant le statut de travailleur de nuit tel que défini ci-dessous, à l'exclusion des jeunes travailleurs de moins de 18 ans.

Est considéré comme travailleur de nuit bénéficiant des garanties du présent accord tout salarié entrant dans le champ d'application défini à l’article 54 des présentes et qui :
  • Soit accomplit au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de son travail effectif quotidien sur la plage horaire de nuit (entre 21 heures et 6 heures du matin) ;
  • Soit accomplit sur 12 mois consécutifs à partir de la mise en place du travail de nuit un nombre minimal de 320 heures de travail de nuit.

Il est rappelé que le passage pour un salarié occupé sur un poste de jour à un horaire de nuit, ou inversement, est soumis à l’accord exprès de l’intéressé. En cas de refus, celui-ci ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.


Article 17. Sécurité
Il est indispensable que tout soit mis en œuvre pour assurer la sécurité des travailleurs affectés à un poste de nuit.
L’entreprise prendra les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité des salariés travaillant la nuit.
Les plannings devront être conçus de manière à respecter le mieux possible les rythmes biologiques.



Les salariés affectés sur une équipe travaillant habituellement la nuit bénéficieront d’un suivi médical particulier.

A titre informatif ; « Article R3122-19
La surveillance médicale renforcée des travailleurs de nuit s'exerce dans les conditions suivantes :
1° Un travailleur ne peut être affecté à un poste de nuit que s'il a fait l'objet d'un examen préalable par le médecin du travail et si la fiche d'aptitude atteste que son état de santé est compatible avec une telle affectation. Cette fiche indique la date de l'étude du poste de travail et celle de la dernière mise à jour de la fiche d'entreprise lorsqu'elle est exigible. Elle est renouvelée tous les six mois, après examen du travailleur par le médecin du travail ;
2° Le médecin du travail est informé par l'employeur de toute absence, pour cause de maladie, des travailleurs de nuit ;
3° En dehors des visites périodiques, le travailleur peut bénéficier d'un examen médical à sa demande. Le médecin du travail prescrit, s'il le juge utile, des examens spécialisés complémentaires lesquels sont à la charge de l'employeur ;
4° Des recommandations précisant les modalités des examens à pratiquer en vue d'assurer la surveillance médicale des travailleurs de nuit font l'objet, en tant que de besoin, d'un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture. »
La première visite médicale doit avoir lieu avant le début de l’affection au travail de nuit puis tous les six mois.
Lors de la visite préalable et des visites périodiques, le médecin du travail examinera le salarié et établira une fiche d'aptitude attestant que son état de santé est compatible avec une affectation à un poste de travail de nuit.
Le travailleur de nuit, lorsque son état de santé, constaté par le médecin du travail, l'exige, est transféré à titre définitif ou temporaire sur un poste de jour correspondant à sa qualification et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé (article L. 3122-14).

L'employeur ne peut prononcer la rupture du contrat de travail du travailleur de nuit du fait de son inaptitude au poste comportant le travail de nuit au sens des articles L. 3122-1 et L. 3122-5, à moins qu'il ne justifie par écrit soit de l'impossibilité dans laquelle il se trouve de proposer un poste dans les conditions fixées au premier alinéa, soit du refus du salarié d'accepter le poste proposé dans ces conditions.


Article 18. Mesures destinées à améliorer les conditions de travail des salariés
Un espace repos est installé à proximité des services au sein desquels travaillent des équipes de nuit leur permettant de se restaurer et un espace communication où les informations concernant l’entreprise sont consultables et où les salariés peuvent déposer dans une boîte aux lettres tout courrier à destination de la Direction.


Article 19. Contrepartie pour le travail occasionnel ou exceptionnel de nuit (salarié n’ayant pas le statut de travailleur de nuit)
Tout salarié effectuant de manière exceptionnelle ou occasionnelle des heures de travail de nuit (tout ou partie de la période nocturne) bénéficiera, à ce titre, d’une majoration de salaire. La rémunération des heures réalisées de manière occasionnelle ou exceptionnelle de nuit est majorée de 25% Cette majoration est appliquée au taux horaire normal de base (hors prime ou majoration de toute nature) du salarié.

Cette majoration se cumule avec les éventuelles majorations pour heures supplémentaires.

Cette majoration ne se cumule pas avec la contrepartie au travail en équipe (article 11 du présent accord).

Cette majoration ne se cumule pas avec les dispositions conventionnelles de branche nationales ayant le même objet.





Article 20. Mesures destinées à faciliter, pour ces mêmes salariés, l’articulation de leur activité professionnelle nocturne avec leur vie personnelle et avec l’exercice de responsabilités familiales et sociales, concernant notamment les moyens de transport
Dans la mesure du possible, les horaires des salariés travaillant de nuit seront établis afin qu’ils puissent utiliser les transports en commun. Le temps de transport n’est pas inclus dans le temps de travail.
Les frais de déplacement pour se rendre sur le lieu de travail ne seront pas pris en charge par la société (hors remboursement à 50% pour les abonnements de transport en commun).


Article 21. Temps de pause
Le travailleur de nuit bénéficiera d’un temps de pause au moins égal à 30 minutes à partir de 6 heures de travail lui permettant de se détendre et de se restaurer pendant son activité de nuit.


Article 22. Egalité professionnelle
La considération du sexe ne pourra être retenue :
  • Pour embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit conférant à l'intéressé la qualité de travailleur de nuit ;
  • Pour favoriser l'accès d'un salarié à un poste de jour vers un poste de nuit, ou d'un poste de nuit vers un poste de jour ;
  • Pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle.


Article 23. Formation professionnelle
Tout travailleur de nuit, quel que soit son sexe, doit pouvoir bénéficier, comme les autres salariés, des actions comprises dans le plan de formation de l'entreprise, y compris celles relatives au capital temps de formation ou d'un congé individuel de formation.

Afin de renforcer les possibilités de formation des travailleurs de nuit, la société s’engage à veiller aux conditions d'accès à la formation professionnelle continue de ces salariés compte tenu de la spécificité d'exécution de leur contrat de travail et à en tenir informé le comité d'entreprise conformément aux dispositions légales en vigueur.

L'entreprise prendra en compte les spécificités d'exécution du travail de nuit pour l'organisation des actions de formation définies au plan de formation.

Le travail de nuit ne pourra en aucun cas justifier à lui seul un motif de refus à l'accès d'une action de formation.

Tout salarié occupant un poste de nuit, accomplissant une action de formation incompatible avec ses horaires de nuit, disposera de la possibilité d'occuper un poste de jour le temps de sa formation.

Il est prévu le maintien de la rémunération et des majorations financières pour les actions de formation comprises dans le plan de formation de l'entreprise.



Article 24. Protection de la femme enceinte
Dans les conditions prévues par le Code du travail, les femmes enceintes seront affectées, à leur demande, à un poste de jour pendant tout le temps de leur grossesse et pendant les quatre semaines suivant leur retour de congé maternité, sauf prolongation de ce délai par le médecin traitant ou le médecin du travail.


Titre V. Clauses administratives et juridiques



Article 24. Date d’effet et durée de l’accord
Le présent accord d’entreprise est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur le 1er avril 2024.


Article 25. Commission paritaire de suivi
Les parties signataires du présent accord, conscientes de l’importance d’assurer la réalisation effective des objectifs du présent accord, constituent une commission paritaire au niveau de la société.

Rôle de la commission paritaire de suivi
Une commission paritaire de suivi de l’accord est créée dans le but :
  • De veiller à la mise en œuvre des dispositions du présent accord ;
  • De résoudre les éventuelles difficultés d’interprétation du présent accord.

Composition de la commission paritaire de suivi
La commission paritaire est composée au maximum de trois représentants : un représentant de la Direction et deux représentants de la délégation du personnel du CSE signataire de l’accord. Elle pourra se réunir dès lors qu’un représentant de chacune des parties est présent. La Direction pourra se faire assister d’une personne de son choix.

Réunion de la commission paritaire de suivi
La commission paritaire se réunira une fois par an à l’initiative de la Direction.

Avis de la commission paritaire de suivi
La commission paritaire émet des avis qui sont consignés dans un procès-verbal porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage.

Pour rendre son avis, la Commission paritaire peut décider à l’unanimité de ses membres d’entendre toute partie.

Temps passé aux réunions de la commission paritaire de suivi
Le temps passé aux réunions de la commission paritaire est rémunéré comme temps de travail.


Article 26. Interprétation de l’accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 30 jours suivant la première réunion.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 27. Conditions de validité
Il est rappelé que, pour l'application des articles L. 2232-24 et L. 2232-25, l'employeur a fait connaître son intention de négocier aux membres de la délégation du personnel du comité social et économique par courrier en date du 19 octobre 2023.

Les élus qui ont souhaité négocier l’ont fait savoir dans le délai légal d'un mois et ont indiqué ne pas être mandatés par une organisation mentionnée à l'article L. 2232-24 du Code du travail. A l'issue de ce délai légal, la négociation s'est engagée avec des salariés élus non mandatés, conformément à l'article L. 2232-25 du Code du travail.

Dans ces circonstances, conformément à l’article L. 2232-25 du Code du travail, pour entrer en vigueur, le présent accord doit être signé par des membres titulaires du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections professionnelles. À défaut, il sera réputé non écrit.


Article 28. Révision de l’accord
Le présent accord pourra faire l'objet d'une révision dans les conditions légales applicables.


Article 29. Modification de l’accord
Toute disposition modifiant le présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant.


Article 30. Dénonciation de l’accord
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

Dans ce cas, la Direction et les membres de la délégation du personnel au CSE se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d'un nouvel accord.

Au terme du délai de survie, en l'absence d'accord de substitution, les salariés ne pourront prétendre au maintien d'avantages individuels acquis. Ils conserveront en revanche une rémunération dont le montant annuel, pour une durée équivalente à celle prévue par leur contrat de travail, ne pourra être inférieure à la rémunération versée lors des douze derniers mois, en application du présent accord.


Article 31. Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la Direccte.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours par lettre recommandée, aux parties signataires.



Article 32. Dépôt de l’accord et publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « Télé-Accords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail.

Une version de cet accord aura vocation à être publiée, celle-ci doit donc être anonymisée : les noms, prénoms de personnes physiques, y compris les paraphes et signatures seront donc définitivement et réellement supprimés. Cette version ne comportera pas d'informations nominatives ou manifestement confidentielles pour l’entreprise. Seul le nom de l’entreprise sera maintenu. Cette version permettra en effet de transmettre la version de l’accord telle qu’elle sera rendue publique sur le lien de la direction légale et administrative www.legifrance.gouv.fr.

En outre, si l’une des parties souhaitait l’occultation de certaines dispositions de l’accord (notamment les textes pouvant revêtir une dimension stratégique pour l’entreprise), un acte signé par la Direction et par les élus titulaires (CSE) représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres lors des dernières élections professionnelles (CSE) serait là encore transmis à la DREETS. La version en format.docx (Word) devrait bien entendu également comprendre la suppression de ces dispositions confidentielles.

Conformément à l’article D. 2231-2, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil de prud’hommes compétent. Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité. Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.

Un exemplaire original sera établi pour chaque partie. Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction. Par ailleurs, chaque salarié sera informé individuellement de son existence et de la possibilité de le consulter, par un document annexé au premier bulletin de paie suivant sa signature.

Le présent accord d’entreprise comporte 16 pages

Le présent accord d’entreprise est établi en 5 exemplaires originaux.
Fait à Colomiers, le 18 mars 2024



Pour la société
Représentée par Monsieur xx xx en sa qualité de Co-gérant
Pour la délégation salariale du CSE
xx xx en sa qualité de représentant titulaire du CSE
xx xx en sa qualité de représentant titulaire du CSE
xx xx en sa qualité de représentant titulaire du CSE

Mise à jour : 2024-05-30

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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