ACCORD de substitution relatif au changement de convention collectif
ACCORD CONCLU ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
SAS ASIAN SARLAT
Société par actions simplifiée unipersonnelle, au capital de 6 200€ , située 14 avenue du Général LECLERC - 24 200 SARLAT LA CANEDA SIRET n° 919 536 847 000 24 Immatriculée au RCS de Bergerac sous le n° 919 536 847 Code NAF 56.10A
Représentée aux fins des présentes par Madame en sa qualité de Présidente
Ci-après dénommée « la
Société »,
D'UNE PART
ET
L’ensemble du personnel inscrit à l’effectif de la Société SAS ASIAN SARLAT
Le personnel de la Société SAS ayant ratifié l'accord à la suite d'une consultation qui, par vote à bulletins secrets dont le procès-verbal en date du 22 juin 2026 rend compte, a ratifié à la majorité des deux tiers le projet d’accord, sachant qu’il n’existe aucune organisation syndicale représentative, ni aucun représentant du personnel au sein de la Société, celle-ci comptant moins de 11 salariés. D’autre part
Ensemble dénommées « les Parties signataires ».
PRÉAMBULE
La société SAS ASIAN SARLAT créée en 2022 avait comme activité principale une activité de restauration rapide. Par cette activité, la Société faisait application des dispositions conventionnelles relevant de la convention collective nationale de la Restauration Rapide (IDCC 1501).
En raison de l’évolution de son chiffre d’affaires, l’activité principalement exercée par la société SAS ASIAN SARLAT est désormais une activité de restauration traditionnelle.
Par conséquent et compte tenu de l’évolution de son activité principale, la société SAS ASIAN SARLAT a procédé à la modification de son code APE qui est désormais le 56.10A, le 12/05/2026.
Cette nouvelle activité entre, de fait, dans le champ d’application de la branche des Hôtels - Cafés - Restaurants. L’application de la Convention collective nationale de la Restauration rapide, appliquée jusqu’alors par la société, n’a donc plus lieu d’être et devient pas le présent accord, inapplicable. La société SAS ASIAN SARLAT a donc procédé à la dénonciation de la convention collective nationale de la Restauration Rapide afin d’appliquer la convention collective des Hôtels, Cafés, Restaurants du 30 avril 1997, IDCC 1979.
La société SAS ASIAN SARLAT doit commencer à appliquer la convention collective des Hôtels, cafés, restaurants du 30 avril 1997 à l’issue du délai de préavis de 3 mois à compter de la date de notification de la dénonciation aux salariés de l’entreprise soit à compter du 31 mars 2026. Conformément à l’article L. 2261-10 du code du travail, lorsqu’une convention ou un accord collectif a été dénoncé, la convention continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué, ou à défaut pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis. Par conséquent, et ce avant l’issue du délai de préavis de 3 mois, une négociation s’est engagée avec les salariés de la Société afin de négocier un accord de substitution portant sur le changement de convention collective. Le présent accord met fin au délai de survie de la convention collective dénoncée. La Direction et l’ensemble des salariés se sont rencontrés le 22 juin 2026 afin de négocier le présent accord.
LES PARTIES ONT CONVENU CE QUI SUIT :
CHAPITRE 1 – DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE 1 – CADRE JURIDIQUE
Le présent accord a été établi en tenant compte des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles applicables à la date de sa conclusion.
ARTICLE 2 – OBJET ET CHAMPS D'APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord a pour objet de fixer les modalités du statut collectif applicable aux salariés de la Société SAS ASIAN SARLAT. Le présent accord a pour objet la formalisation d’un accord de substitution, en vertu de l'article l’article L.2261-14 du Code du Travail, permettant d’appliquer au sein de la société SAS ASIAN SARLAT, la convention collective nationale des Hôtels, Cafés, Restaurants du 30 avril 1997, en lieu et place de la convention collective nationale de la Restauration Rapide, du 18 mars 1988, IDCC 1501. Ce changement de convention collective sera effectif à compter du 1er juillet 2026. A compter de cette date, toutes les dispositions de la convention collective nationale de la Restauration Rapide (IDCC 1501) cesseront de produire effet entre les salariés et la société SAS ASIAN SARLAT. Les salariés de la société ne pourront plus s’en prévaloir. Il est rappelé que le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel de la société, quelle que soit la nature du contrat de travail. Cet accord serait également applicable à tous les établissements de la société qui pourraient être créés postérieurement à la date de signature des présentes.
ARTICLE 3 – CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE APPLICABLE DU FAIT DU CHANGEMENT D’ACTIVITÉ PRINCIPALE DE LA SOCIÉTÉ
La société SAS ASIAN SARLAT appliquait la convention collective nationale de la Restauration Rapide (IDCC 1501). Il est rappelé que le rattachement à une convention collective s’opère en fonction de l’activité économique principale de l’entreprise :
En cas de pluralité d’activités industrielles, l’activité principale est celle qui occupe le plus grand nombre de salariés ;
En cas de pluralité d’activités commerciales, l’activité principale sera celle à laquelle correspond le chiffre d’affaires le plus élevé
En cas d’activités mixtes, l’activité est principalement industrielle si le chiffre d’affaires relatif à la part industrielle est égal ou supérieur à 25% du chiffre d’affaires total.
Compte tenu de l’évolution des activités, il apparaît que la nouvelle activité principale de la société ASIAN SARLAT sort du champ d’application professionnel de la convention collective nationale de la Restauration Rapide (IDCC 1501). En effet les parties signataires conviennent que l’activité principale exercée désormais par la société ASIAN SARLAT est une activité de restauration traditionnelle. Cette activité est rattachée au code 56.10A qui relève de la convention collective nationale des Hôtels, Cafés, Restaurants (IDCC 1979). L'ensemble des salariés de la Société ont été informés par courrier individuel en date du 31 mars 2026 de la dénonciation de la convention collective nationale de la Restauration Rapide (IDCC 1501), et de l’application prochaine de la convention collective nationale des Hôtels, Cafés, Restaurants (IDCC 1979). En application de l’article L. 2261-14 du code du travail, ce changement d’activité principale entraîne de plein droit la mise en cause à compter de cette date de la Convention collective nationale de la Restauration Rapide (IDCC 1501), qui cessera de produire ses effets au 30 juin 2026, puisque l’activité de la société entre désormais dans le champ d’application de la convention collective nationale des Hôtels, Cafés, Restaurants (IDCC 1979). Ainsi, l’ensemble des salariés de la société ASIAN SARLAT relèveront uniquement de la convention collective nationale des Hôtels, Cafés, Restaurants (IDCC 1979) à compter du 1er juillet 2026. Dans ce contexte, les parties au présent accord ont décidé de régler toutes les questions relatives au changement obligatoire de convention collective.
ARTICLE 4 – MODALITÉS DU CHANGEMENT DE CONVENTION COLLECTIVE
Au 1er juillet 2026, il est substitué, à la Convention collective nationale de la Restauration Rapide (IDCC 1501):
Les dispositions de la convention collective nationale des Hôtels, Cafés, Restaurants (IDCC 1979) dans leurs versions étendues (c’est-à-dire les textes parus au Journal Officiel après arrêté ministériel d’extension).
Les dispositions du présent accord dès lors qu’elles seraient plus favorables que les dispositions de la convention collective nationale des Hôtels, Cafés, Restaurants (IDCC 1979) et des éventuels accords d’entreprise conclus au sein de la société SAS ASIAN SARLAT.
La société tient à la disposition de l’ensemble du personnel, la Convention collective dénoncée ainsi que la Convention collective nationale des Hôtels, Cafés, Restaurants (IDCC 1979). L’application d’une nouvelle Convention ayant une incidence notable concernant la classification, le système de rémunération, et la protection sociale de chaque salarié, un avenant à chaque contrat de travail sera rédigé afin d’entériner les nouvelles dispositions contractuelles.
ARTICLE 4.1 – RÉMUNÉRATION MINIMALE
A compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, les références aux salaires minima conventionnels seront celles de la convention collective nationale des Hôtels, Cafés, Restaurants (IDCC 1979). En conséquence tous les salariés pour lesquels il sera constaté que leur rémunération mensuelle ou annuelle brute est en-deçà des salaires minima conventionnels issus de la Convention collective nationale des Hôtels, Cafés, Restaurants (IDCC 1979) verront leurs salaires réévalués pour tenir compte des nouveaux minima applicables. Cette réévaluation n’aura aucun impact sur l’évolution de carrière ou tout augmentation de salaires collective et/ou individuelle prévue ou à venir.
ARTICLE 4.2 - PRIME D’ANCIENNETÉ CONVENTIONNELLE
La convention collective nationale de la Restauration Rapide (IDCC 1501) prévoit le versement d’une prime d’ancienneté. Les parties au présent accord sont convenues de conserver pour les salariés le bénéfice de la prime d’ancienneté prévue par la convention collective. Par conséquent, le montant de la prime d’ancienneté sera réintégré au salaire mensuel brut des salariés pour l’ensemble des salariés qui en bénéficiaient à la date de conclusion du présent accord. La structure de rémunération de la convention collective nationale des Hôtels, Cafés, Restaurants (IDCC 1979) se substitue pleinement aux dispositions anciennement applicables. Les parties s’engagent donc à maintenir la rémunération annuelle brute (prime d’ancienneté incluse) des salariés.
ARTICLE 4.3 - CLASSIFICATION HIÉRARCHIQUE:
A compter de l’entrée en vigueur du présent accord, les salariés de la société relèveront de la classification conventionnelle de la convention collective nationale des Hôtels, Cafés, Restaurants (IDCC 1979).
Cette transposition n’aura aucun impact sur la rémunération fixe et variable des salariés, sur les avantages en nature, sur leur évolution de carrière et leurs fonctions.
Il est précisé que les salariés seront informés individuellement par écrit de la nouvelle classification qui leur aura été attribuée en application du présent accord. Il sera fait mention de cette nouvelle classification sur le prochain bulletin de paie suivant la signature du présent accord.
Ainsi, une grille de transposition des classifications des conventions collectives a été établie ; elle est annexée au présent accord.
ARTICLE 4.4 - ANCIENNETÉ :
A compter de l’entrée en vigueur du présent accord, la détermination de l’ancienneté et les règles et avantages afférents seront régis par la convention collective nationale des Hôtels, Cafés, Restaurants (IDCC 1979).
L’ancienneté acquise à la date de conclusion du présent accord ne saurait être remise en cause.
ARTICLE 4.5 – RÉGIMES FRAIS DE SANTÉ ET PRÉVOYANCE
A compter du mois suivant celui l’entrée en vigueur du présent accord, la Société aura conclu l'ensemble des contrats relatifs aux frais de santé et de prévoyance pour se conformer aux prescriptions de la convention collective nationale des Hôtels, Cafés, Restaurants (IDCC 1979).
ARTICLE 4.6 – CONGÉS ET JOURS FÉRIES
A compter de l’entrée en vigueur du présent accord, la détermination des congés payés, des congés exceptionnels pour évènements familiaux (ou situation particulières telles que décrites dans la nouvelle Convention collective applicable) seront régis par la convention collective nationale des Hôtels, Cafés, Restaurants (IDCC 1979).
Le travail / chômage des jours fériés sera également organisé selon les nouvelles prescriptions conventionnelles applicables.
CHAPITRE 2 – CONDITIONS DE VALIDITÉ DU PRÉSENT ACCORD
ARTICLE 1 - DURÉE DE L'ACCORD ET ENTREE EN VIGUEUR
Conformément à l’article L.2232-21 du Code du travail, la Société étant dépourvue de délégué syndical, le présent Accord entrera en vigueur après la ratification des deux tiers du personnel, lequel aura bénéficié préalablement d’un délai de minimum de 15 jours à compter de sa communication à chacun des salariés pour l’étudier.
Il est convenu que le présent Accord prendra effet à compter de son dépôt auprès de l’administration et du Conseil de prud’hommes,
pour une durée indéterminée à partir de la date de son entrée en vigueur.
Il pourra être dénoncé dans les conditions ci-après prévues à l’
Article 4 du présent chapitre.
ARTICLE 2 - INTERPRÉTATION DE L'ACCORD
Les Parties conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent Accord.
La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la première réunion.
Jusqu'à l'expiration de ces délais, les Parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
En cas d’accord au terme de cette procédure, il sera procédé à l’établissement d’un avenant interprétatif.
ARTICLE 3 - REVISION
Le présent Accord pourra être révisé à tout moment par avenant à l’initiative de l’employeur ou à l’initiative des salariés représentant la majorité des deux tiers du personnel. En cas de souhait de révision, s’engagera une négociation de révision sur convocation écrite, par l’employeur, adressée à l’ensemble des signataires. Les dispositions de l’Accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord. Sous réserve des règles de validité des accords collectifs, les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’Accord qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent. L’avenant de révision fera l’objet des formalités de publicité légale. A défaut d’accord dans un délai de TROIS (3) mois, il sera mis fin aux négociations, et l’Accord dont la révision avait été demandée poursuivra ses effets sans modifications.
ARTICLE 4 - DENONCIATION
Le présent Accord et ses éventuels avenants pourront être dénoncés, à l’initiative de l’employeur, à tout moment, conformément aux dispositions légales, et sous réserve d’un délai de préavis de TROIS (3) mois. La dénonciation est notifiée par l’employeur aux autres signataires de l’Accord par tout moyen. Le présent Accord et ses éventuels avenants pourront être dénoncés, à l’initiative des Salariés représentants les deux tiers du personnel, conformément aux dispositions légales, dans le délai d’un mois avant chaque anniversaire de la conclusion de l’Accord, et sous réserve d’un délai de préavis de TROIS (3) mois. La dénonciation est notifiée par les Salariés, collectivement et par écrit à l’employeur. Dans ce cas, les parties signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord.
ARTICLE 6 - FORMALITES ET DÉPÔT DE PUBLICITÉ
Conformément aux dispositions des articles L2231-6 et D2231-2 et suivants du Code du Travail, le présent accord sera déposé sur support électronique auprès de la DREETS via la plateforme de télé-procédure dédiée : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Un exemplaire original sera parallèlement transmis par lettre recommandée avec accusé de réception au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de Périgueux. Le présent Accord fera l’objet d’un affichage dans les locaux de l’entreprise et sera disponible sur la plateforme « TéléAccords » selon les dispositions légales en vigueur. Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties signataires.
Fait à Le
Pour la Société Pour le Personnel
(président du bureau de vote)
ATTESTATION
Je soussignée,
M_ ___________, présidente de la SAS ASIAN SARLAT,
Atteste en vue du dépôt d’un accord de substitution relatif au changement de convention collective (passage de la convention collective nationale de la Restauration Rapide IDCC 1501 afin d’appliquer la convention collective des Hôtels, Cafés, Restaurants IDCC 1979) conclu ce jour dans l’entreprise auprès de la Direction Départementale du Travail, de l'Emploi, du Travail et des Solidarités de la Dordogne:
qu’il n’existe pas dans l’entreprise de Comité d’Entreprise,
qu’il n’existe aucune Organisation Syndicale représentative et qu’aucune demande émanant de Délégués Syndicaux n’a été portée à ma connaissance en vue de la négociation d’un accord relatif à la mise en place des conventions de forfait annuel en jours
En conséquence, le Présent accord a été ratifié ce jour par les 2/3 auquel un projet a été préalablement communiqué aux salariés le 04 juin 2026 conformément à la procédure de ratification des accords collectifs via référendum, et une réunion d'information s'est tenue le 22 juin 2026 avec le personnel.
Fait à SARLAT Le En autant d’exemplaires que ledit accord.