Accord d'entreprise ASPAS

Accord sur le travail de nuit

Application de l'accord
Début : 04/01/2024
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société ASPAS

Le 04/01/2024



ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU TRAVAIL DE NUITEmbedded Image

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT

Entre :
La Société ASPAS, dont le siège social est situé à LA FLECHE immatriculée au RCS de LE MANS sous le numéro 822 791 281 000 14 , intégrant aussi l’entité de BAUGE-EN-ANJOU, immatriculée au RCS d’ANGERS sous le numéro 822 791 281 000 22 représentée part Monsieur X , en sa qualité de DIRIGEANT. Ci-après dénommée « l’entreprise »,


d’une part,

Et :

Les représentantes du personnel titulaires élues.



En l’absence de délégué syndical :

Mesdames XX , en sa qualité de membres élues au comité social et économique.


Il est conclu le présent accord destiné à préciser les modalités d’application relatives au travail de nuit conformément aux dispositions de l’article L.3122-15 du Code du travail.

observation : l’accord d’entreprise relatif au travail de nuit doit contenir toutes les mentions prévues à l’article L.3122-15 du Code du travail.

observation : l’accord d’entreprise relatif au travail de nuit doit contenir toutes les mentions prévues à l’article L.3122-15 du Code du travail.


Préambule

Il a été rappelé ce qui suit :

La société ASPAS intervient dans le secteur des services à la personne et fait application de la Convention collective nationale des entreprises de services à la personne (IDCC 3127).
Il est apparu nécessaire aux parties signataires de prévoir, par le biais d’un accord collectif d’entreprise, des modalités de souplesse organisationnelles permettant d’optimiser et de moderniser les aménagements de la durée du travail des salariés afin de s’adapter aux contraintes spécifiques liées au secteur d’activité de l’entreprise et aux nouvelles prescriptions légales. Le présent accord s’inscrit dans un contexte consensuel visant à concilier d’une part, les évolutions et besoins légitimes de la société et d’autre part, les aspirations des salariés concernés.
Les parties signataires réaffirment leur attachement aux droits à la santé, à la sécurité et au repos du salarié et ont adopté le présent accord dans le respect des principes fondamentaux en vigueur au jour de la signature du présent accord.

Le présent accord a pour objectif d’encadrer les conditions de recours et de mise en œuvre du travail de nuit au sein de la société ASPAS. conformément aux dispositions légales en vigueur (article L.3122- 15 du Code du travail) afin d’assurer la continuité de service requise par les besoins des clients. Le recours au travail de nuit étant indissociable de la nécessité de prise en charge continue des clients bénéficiaires des services de ASPAS.


La mise en œuvre du travail de nuit garantit aux salariés concernés par ce type d’organisation du travail, des modalités d’accompagnement spécifiques aux contraintes
qui y sont liées tant sur le plan financier que sur le plan des conditions de travail. Ainsi, le présent accord prend les impératifs de protection de la santé et de la sécurité des salariés et met en place des contreparties destinées à assurer la sécurité et santé des salariés concernés.

Article 1 – Modalités de recours au travail de nuit
La mise en place du travail de nuit a pour objectif d’assurer une continuité de service auprès des clients bénéficiaires des services de ASPAS
Les parties signataires rappellent que les contraintes et la pénibilité du travail de nuit impliquent qu’il ne soit recouru à celui-ci que dans la mesure où la continuité des prestations aux clients est nécessaire à l’activité. Ceci ne peut donc conduire à imposer le travail de nuit au personnel dont la présence n’est pas indispensable dans cette période.
Sauf si une clause du contrat de travail a préalablement défini un engagement spécifique en la matière, le recours à un travail de nuit repose sur le volontariat du salarié.

Article 2 - Définition de la plage horaire du travail de nuit et temps de pause
Est considéré comme travail de nuit, tout travail effectué au cours d’une période d’au moins neuf heures consécutives comprenant l’intervalle entre minuit et 5 heures. La période de travail de nuit commence au plus tôt à 21 heures et s’achève au plus tard à 7 heures.

La période de nuit dans l’entreprise est fixée de 22h à 7h. Le salarié bénéficie d’une pause de au moins 20 minutes. Prévoir les modalités d’organisation du temps de pause.

Article 3 - Définition du travailleur de nuit
Est considéré comme travailleur de nuit tout salarié :
  • dont l'horaire de travail habituel le conduit au moins deux fois par semaine à travailler au moins 3 heures de son temps de travail quotidien dans la plage « horaire de nuit » définie à l’article 2
  • ou celui effectuant au moins 270 heures dans cette plage au cours d’une année civile.
Les salariés appelés exceptionnellement à travailler de nuit sont exclus du bénéfice des dispositions du présent accord.
Article 4 – Salariés concernés par le travail de nuit
Les catégories professionnelles visées par le présent accord relatif au travail de nuit sont les suivantes :
  • les auxiliaires de vie
  • les assistante de vie

Article 5 – Protection de la santé et conditions de travail
Les salariés concernés par cet accord bénéficient d’une surveillance médicale renforcée.

Un salarié ne peut être affecté à un poste de nuit que s’il a fait l’objet d’un examen médical préalable et si la fiche établie par le Médecin du Travail atteste que son état de santé est compatible avec une telle planification horaire.

Observation : un travailleur de nuit doit bénéficier de la visite d’information et de prévention avant leur affectation à son poste de travail.

A l’issue de la visite, le salarié bénéficie de modalités de suivi adaptées déterminées dans le cadre du protocole écrit élaboré par le médecin du travail, selon une périodicité qui n’excède pas une durée de trois ans (articles R.4624-175 et R.4624-186 du Code du travail).

Observation : un travailleur de nuit doit bénéficier de la visite d’information et de prévention avant leur affectation à son poste de travail.

A l’issue de la visite, le salarié bénéficie de modalités de suivi adaptées déterminées dans le cadre du protocole écrit élaboré par le médecin du travail, selon une périodicité qui n’excède pas une durée de trois ans (articles R.4624-175 et R.4624-186 du Code du travail).
Le médecin du travail est consulté avant toute décision importante relative à la mise en place ou à la modification de l’organisation du travail de nuit. Les salariés concernés par le présent accord bénéficient d’un suivi régulier de leur état de santé dans les conditions prévues aux articles L.4624-1, L.3122-11, R.3122-11 et suivants du Code du travail.
Le comité social et économique sera associé au contrôle du travail de nuit dans le cadre du rapport annuel prévu à l’article L.4612-16 du Code du Travail.

Article 6 - Vie familiale et sociale et conditions de travail
La direction s’efforcera de faciliter l’articulation de l’activité nocturne des travailleurs de nuit avec leur vie personnelle et l’exercice de responsabilités familiales et sociales, concernant notamment les moyens de transport.
Les conditions de travail des salariés concernés par le présent accord ont fait l’objet de discussions et examens. La direction prendra des mesures destinées à améliorer les conditions de travail des salariés.
Pour cela, il a été convenu pour faciliter à l’articulation de sa vie professionnelle et vie personnelle, qu’un salarié, s’il en fait la demande en temps utile et sur justificatifs, de bénéficier de mutation temporaire à un poste de jour pour lui permettre d’accomplir des actes liés à des événements familiaux sans pour autant que cette candidature soit prioritaire.
Article 7 - Contreparties de la sujétion de travail de nuit
Conformément à l’article L.3122-15 du Code du Travail, les travailleurs de nuit visés à l’article 2 ci- dessus, bénéficieront d’une contrepartie en repos qui sera accordé selon les modalités suivantes : compensation en repos de 2,5 % des heures travaillées pendant la plage horaire de nuit.

La prise du repos ne pourra entraîner aucune perte de rémunération et donnera lieu à maintien de salaire, toutefois, il n’est pas assimilé à du temps de travail effectif : en conséquence, il n’est pas pris en compte pour le calcul des heures supplémentaires.

Le droit à repos est réputé ouvert dès que le salarié dispose d’une durée égale à sept heures sur son compteur « repos compensateur de nuit « Le repos sera à prendre par journée ou nuit entière.

Le salarié formulera une demande écrite à l’employeur moyennant le respect d’un délai de prévenance de 15 jours calendaires. L’employeur lui fera part de son accord ou de son désaccord dans les 5 jours calendaires suivants.

En cas de désaccord, l’employeur informera le salarié des raisons qui motivent le report de la demande, étant ici précisé que seules des impératifs liés au bon fonctionnement de l’entreprise pourront être opposés au salarié. Une date sera alors arrêtée d’un commun accord entre le salarié et la direction, ou à défaut par la direction.


Le seul cas où le repos sera converti en indemnité compensatrice correspondra au cas où le salarié quitte l’entreprise sans avoir pu bénéficier de la contrepartie en repos, cette indemnité correspondant au repos acquis et non pris.


Le cas échéant :
Par ailleurs, pour faciliter leurs conditions de travail, il est convenu que les salariés concernés par le présent accord bénéficieront de 10% de rémunération brut par heure de nuit de compensation salariale.

Article 8 - Égalité entre les femmes et les hommes

La direction assure une égalité de traitement entre les femmes et les hommes notamment quant à l’accès à la formation. La considération du sexe d’un salarié ne pourra en aucun cas être retenue pour embaucher un salarié à un poste de travail de nuit ou le muter d’un poste de jours vers un poste de nuit ou inversement.

Article 9 – Sortie du travail de nuit
Le salarié souhaitant reprendre ou occuper un poste de jour est prioritaire pour l’attribution d’un emploi correspondant à sa catégorie professionnelle ou emploi équivalent dans l’entreprise.
Pour cela, le salarié devra en informer la direction par écrit. L’entreprise s’engage à étudier ou répondre à sa demande dans un délai de 15 jours.
Si la demande est acceptée, le salarié ne sera alors plus considéré comme travailleur de nuit et ne bénéficiera plus des avantages prévus par le présent accord.

Article 10 - Autres salariés travaillant la nuit
Les salariés qui ne sont pas considérés comme travailleurs de nuit au sens de l’article 3 mais qui sont amenés à travailler parfois durant la plage horaire 21h / 7h bénéficient d’un repos équivalent à 10% de la durée de travail effectuée ou d’une majoration du taux horaire de 10%.

Article 11 - Validité de l’accord
La validité du présent accord est subordonné à sa conclusion par des membres titulaires élus du Comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles. A défaut, l’accord n’est pas valable et sera réputé non écrit.
Cet accord devra être envoyé à la commission paritaire de branche pour information.

Article 12 - Durée - date d’entrée en vigueur

« sous réserve de validation, le présent accord entrera le 13/01/2024 ; Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.


Article 13 - Dénonciation – Révision
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou
adhérentes. Cette dénonciation sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties à l’accord.
Dans ce cas, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration d’un délai de préavis de 3 mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE.
Conformément aux dispositions de l’article L.2261-10 du code du travail une nouvelle négociation s’engagera à la demande de l’une des parties intéressées dans les 3 mois suivant la date de ce dépôt. Dans des conditions identiques à la dénonciation, l’une ou l’autre des parties signataires du présent accord peut également demander à tout moment la révision de certaines clauses.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de deux mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

Article 14 - Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé par l’entreprise en deux exemplaires, auprès de l’unité territoriale de la DREETS du Mans et de la DREETS d’Angers sur support électronique. Conformément à la procédure en vigueur depuis le 28 mars 2018, le présent accord sera déposé par l’entreprise sur le site de dépôt en ligne « Service de dépôt des accords collectifs d'entreprise ».
Le dépôt se fera de la manière suivante :
  • la version intégrale du texte en pdf (version signée des parties) ;
  • la version publiable du texte (dite anonymisée) obligatoirement en .docx dans laquelle est supprimée toute mention de noms, prénoms, paraphes ou signatures de personnes physiques, et le cas échéant, sans mention de certaines dispositions faisant l'objet d'occultation.
Le dépôt sera accompagné des pièces suivantes :
  • d'une copie du procès-verbal des résultats du premier tour des dernières élections professionnelles ;
  • du bordereau de dépôt.
Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes du Mans et de Saumur.et un autre exemplaire à la Branche SAP de la FESP au 48, Boulevard de la Tour Maubourg – 75007 Paris, en RAR.

Il sera établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacun représentant élu du personnel signataire.

Fait à La Flèche.

Mise à jour : 2024-04-10

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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