Accord d'entreprise ASPHALTEX NORD

Accord sur le travail du dimanche

Application de l'accord
Début : 01/07/2025
Fin : 01/01/2999

Société ASPHALTEX NORD

Le 01/07/2025


ASPHALTEX NORD
ACCORD SUR LE TRAVAIL DU DIMANCHE

ENTRE :

La Société ASPHALTEX NORD, SASU au capital de 100.000 Euros, ayant son Siège Social au 2196 CHEMIN DU FRONT DU MOLE 6 PORT 2196, 59140 DUNKERQUE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Dunkerque sous le n° 789935830, (code APE n° 4671Z),


Représentée par YYY en sa qualité de YYY, dûment habilité à cet effet,


D’une part,
ET :

L’ensemble du personnel concerné dont les noms figurent en signature, ayant ratifié l’accord à la majorité qualifiée des deux-tiers ;


D’autre part,

Préambule :

Les Parties se sont concertées afin de définir un accord relatif aux modalités et contreparties du travail dominical dans le cadre de l’article L3132-25-3 du Code du Travail.
La société ASPHALTEX NORD n’étant pas doté de Comité Social et Economique, ni de représentants syndicaux, les Parties ont manifesté leur volonté commune de constituer un accord écrit sur les règles et l’usage concernant le travail dominical, soumis à approbation par référendum des salariés.
Les Parties constatent que les négociations sont intervenues de manière loyale.
La société ASPHALTEX NORD a pour activité principale le négoce, le stockage et la fabrication de bitume, mélange d’hydrocarbures issus de la distillation du pétrole. Le bitume est utilisé dans la fabrication d’enrobé, matériau utilisé pour la construction et la rénovation des revêtements routiers et autoroutiers, pistes aéroportuaires.
L’accord poursuit l’objectif de permettre de concilier les exigences et contraintes attachées à son secteur d’activités en permettant de répondre aux demandes et cahier des charges de ses clients et, en définitive, réduire l’impact de son activité sur les usagers et riverains (chantiers pouvant provoquer des embouteillages par exemple ou réduction de la durée du chantier en ville avec les nuisances inhérentes à tout chantier (accès à son domicile, bruit …).

  • DISPOSITIONS GENERALES


  • Principe
Le repos dominical demeure le principe.
Les exceptions tenant au travail dominical entrent dans le cadre d’une nécessité de continuation de l’activité économique et de la stabilité financière de la société ASPHALTEX Nord mais également dans l’objectif de préserver les intérêts des clients et, par extension des usagers finaux des chantiers de voirie.

  • Ouverture dominicales concernées
Le présent accord s’applique aux dimanches travaillés dans le cadre de la dérogation accordée par décision préfectorale régie par les articles L-3132-20 et suivants du Code du Travail.

  • Les salariés concernés
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés amenés à travailler les dimanches en application d’une dérogation au repos dominical.
Il comprend des dispositions communes applicables à tous les salariés.

  • MODALITES DU TRAVAIL DU DIMANCHE

Les dispositions communes ci-après s’appliquent à l’ensemble des salariés travaillant les dimanches dans les conditions exposées dans cet accord.

2.1. Volontariat et expression du volontariat
Les Parties réaffirment que seuls les salariés volontaires ayant donné explicitement leur accord par écrit pourront être amenés à travailler le dimanche.
Dès lors, le refus total ou partiel de travailler le dimanche ne peut être pris en considération pour refuser l’embauche d’un candidat ou empêcher la promotion d’un salarié, sa mutation ou l’octroi de congés, ni pour justifier une sanction.
Le présent accord n’a pas vocation à créer, au profit des salariés, un droit opposable au travail le dimanche.
Le recueil du volontariat se matérialise dans le contrat de travail signé par chaque salarié et par lettre distincte d’acceptation.

2.2.Contrepartie salariale
Chaque heure de travail effective réalisée le dimanche est payée à 200 % à savoir :
  • 100 % au titre du salaire normal.
  • 100 % au titre de majoration de dimanche.
Cette majoration ne se cumule pas avec d’autres éventuelles majorations pour jours fériés ou travail de nuit.
  • Repos hebdomadaire
Chaque jour de travail effectué au titre d’une journée dominicale fait l’objet d’une récupération du repos un autre jour de la semaine afin de respecter les dispositions de travail concernant les durées hebdomadaires de travail.

  • Repos compensateur
Chaque jour de travail effectué au titre d’une journée dominicale fait également l’objet d’un repos compensateur en complément du repos hebdomadaire légal. Ce repos sera équivalent à la durée de travail réalisée le jour dominical travaillé.
Ce repos sera à récupérer dans une période de quinze jours calendaires à compter du jour dominical travaillé.

  • Nombre de dimanches annuellement travaillés
La période de référence annuelle servant à déterminer le nombre maximum de dimanches travaillés s’entend du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.
Afin de favoriser la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale, les parties conviennent de fixer le nombre maximum de dimanches travaillés dans la période annuelle susmentionnée à 24 pour les salariés à temps complet.

  • Engagements pris en termes d’emploi et en faveur de certains publics en difficultés ou de personnes handicapées.
Dans sa politique de recrutement, l’entreprise portera une attention particulière à l'intégration de jeunes issus du marché du travail local, d'étudiants, de séniors ou de personne en situation de handicaps dans le respect de la diversité notamment en faisant appel aux différents acteurs de l’insertion professionnelle (missions locales, pôle emploi et ETT d’insertion…).

  • Respect du droit de vote des salariés
Toute mesure nécessaire sera prise également pour permettre aux salariés d'exercer personnellement leur droit de vote au titre des scrutins nationaux et locaux lorsque ceux-ci ont lieu le dimanche.
III – DISPOSITIONS FINALES

3.1. Durée, date d’entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée de trois (3) ans à compter du 1er juillet 2025.
Il sera renouvelé par tacite reconduction, si aucune demande de renégociation n’est présentée dans les trois (3) mois précédant sa date d’échéance par l’une des parties signataires. La demande de renégociation sera adressée par LRAR avec accusé de réception à l’ensemble des autres parties signataires.
Le présent accord pourra être révisé pendant sa période d’application d’un commun accord entre les parties, au cas où ses modalités de mise en œuvre n’apparaitraient plus conformes aux principes ayant servi de base à son élaboration ; copie de l’accord portant révision étant déposée à la DREETS.

3.2. Dénonciation

Toute dénonciation du présent accord pendant la période d’application ne pourra résulter que d’un accord de l’ensemble des parties signataires ; copie de l’accord de dénonciation étant alors notifiée à la DREETS.

3.3. Dépôt et publicité

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues aux articles du Code du Travail auprès de la DREETS et auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes.
Un exemplaire sera affiché sur le panneau d’information de chaque établissement.
Fait à DUNKERQUE, le 1er juillet 2025

Pour la Société ASPHALTEX NORD

YYY

Mise à jour : 2025-09-24

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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