La loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, a institué une journée de solidarité en vue d’assurer le financement des actions en faveur de ces personnes.
L’employeur se voit appliquer une contribution supplémentaire de 0,3 % de la masse salariale brute depuis juillet 2004.
Les salariés à temps plein doivent travailler sans rémunération supplémentaire une journée de sept heures. Les salariés à temps partiel sont tenus à la même obligation, mais pour un temps proportionnel à leur horaire de travail.
La loi n° 2008-351 du 16 avril 2008 a institué que le Lundi de Pentecôte redevenait un jour férié et que les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité sont fixées par accord d’entreprise, à défaut par accord de branche.
Article 1
L’institution de cette journée a pour conséquence de relever la durée annuelle de travail de sept heures pour un temps complet.
Article 2
Les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité sont fixées de la façon suivante :
salariés travaillant à temps complet :
non récupération d’un jour férié tombant un Dimanche, soit le 14/07/2019,
l’horaire théorique de la semaine 24 sera augmenté d’un temps équivalent à 7 heures
salariés travaillant à temps partiel : l’horaire théorique de la semaine 24 sera augmenté
d’un temps équivalent à 7 heures x taux du temps partiel
Article 3
Le présent accord est conclu pour l’année 2019 et sous réserve de textes législatifs ou accords conventionnels à venir.
Il sera soumis pour information et consultation au Comité Social et Economique lors de sa prochaine réunion.
Le présent accord sera déposé au Conseil des Prud’hommes d’Arras et sur la plateforme ministérielle : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Fait à ArrasLe 19/03/2019
Pour l’ADAEPour le Syndicat La Direction GénéraleFO