Accord d'entreprise ASS LA SEPAYE DE CHATENAY

L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L'ANNEE

Application de l'accord
Début : 01/01/2022
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société ASS LA SEPAYE DE CHATENAY

Le 17/12/2021



Accord d’entreprise relatif à

L’aménagement de la durée du travail sur l’année




Entre

L’Association LA SEPAYE DE CHATENAY, Association déclarée auprès de la Sous-Préfecture de Bressuire, sous le numéro W791000355, 8, Lieu-dit Le Chatenay MOUTIERS SOUS ARGENTON, 79150 ARGENTONNAY, numéro de Siret 33011039600018, représenté par Monsieur , agissant en qualité de Directeur de l’Association ;


D’une part,

Et,

Les salariés de l’ASSOCIATION, LA SEPAYE DE CHATENAY, consultés sur le projet d’accord, ci-après dénommés « les salariés » ;


D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :


Préambule :

Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, L’Association LA SEPAYE DE CHATENAY, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.
Le présent accord est conclu en application des articles L.2253-1 à L.2253-3 du Code du travail.
Il a pour objet de mettre en place dans l’entreprise un dispositif de variation de la durée du travail dans le cadre des dispositions des articles L.3121-41 et suivants du Code du travail.
Le recours à cet aménagement des horaires de travail a pour objectif d’assurer la répartition des heures de travail de manière à couvrir l'ensemble des besoins tels qu'ils résultent de l'organisation des soins ou du travail éducatif ou social ou administratif de l’Association, à temps plein ou à temps partiel, et de la nécessité d'assurer leur continuité ainsi que la sécurité et le bien-être des usagers y compris la nuit, le dimanche et les jours fériés ;
  • Champ d'application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de L’Association LA SEPAYE DE CHATENAY à temps plein ou à temps partiel.
Il est applicable aux salariés en contrat à durée indéterminée ou déterminée, à l’exception des contrats en alternance (apprentissage, professionnalisation, etc…).

  • Période de référence

La durée de travail se calcule annuellement dans le cadre d’une période de référence de 12 mois consécutifs.
L’année de référence s’apprécie du 1er janvier au 31 décembre de l’année de chaque année.
L’application de cet accord débutera le 1er janvier 2022.
Pour les salariés embauchés en cours de période, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail et pour les salariés quittant l'entreprise en cours de période, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail.

  • Durée annuelle du travail

  • Salariés à temps complet
La durée effective du travail annuelle est, à la date de la signature du présent accord, de 1 600 heures de travail, journée de solidarité incluse, compte tenu des jours de repos hebdomadaires, des congés payés, des jours fériés ou tout autre jour de repos éventuellement mis en place par accord collectif dans l’association.
La durée du travail hebdomadaire de référence est de 35 heures en moyenne sur la période de référence.

  • Salariés à temps partiel
Sont considérés comme à temps partiel les salariés dont la durée annuelle de travail est en deçà de 1600 heures.
Le temps partiel aménagé sur l’année permet de faire varier sur tout ou partie de l’année la durée hebdomadaire de travail à condition que celle-ci n’excède pas en moyenne la durée hebdomadaire contractuelle de travail.
La durée effective du travail annuelle est définie de la façon suivante :
Les salariés à temps partiel auront une durée annuelle de temps de travail proratisée en fonction de l’horaire contractuel qui était fixé au contrat de travail.
(Exemple : salarié effectuant 24 heures hebdomadaires : 1600 h/35h x 24 h=1097 heures annuelles).
La durée du travail hebdomadaire de référence est la moyenne de la durée hebdomadaire contractuelle de travail sur la période de référence.

  • Modalités de l’aménagement (périodes hautes et périodes basses)
  • Salariés à temps complet

Le temps de travail des salariés est modulé sur une base annuelle de 1 600 heures, réparties sur des semaines à hautes activités et des semaines à basse activité.
Les semaines à haute activité s'entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est supérieure à 35 heures, dans la limite de 44 heure hebdomadaire.
Les semaines à basse activité s'entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est inférieure à 35 heures et dont la limite inférieure est fixée à 0 heures.
L'horaire hebdomadaire de travail des salariés pourra varier autour de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures, dans le cadre de la période de référence, de sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement.
Ainsi, les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire légale du travail mais tombant dans la limite du présent accord n’ont pas la qualité d’heures supplémentaires.

La durée d’une journée travaillée ne peut excéder 11 heures de travail effectif pour les postes de jour comme les postes de nuit, en cas d’urgence, cette durée du travail journalière pourra être au maximum de 12 heures.
En cas de travail discontinu, cette durée ne peut être fractionnée en plus de deux séquences de travail d'une durée minimum de deux heures et dont la coupure ne peut être supérieure à 3 heures.
Le salarié bénéficie d'un repos quotidien de onze heures entre deux journées de travail et d'un repos hebdomadaire de vingt-quatre heures auxquelles s'ajoutent les heures du repos quotidien.Le repos quotidien peut être ramené à neuf heures afin d'assurer la continuité du service, de l'accueil et de la sécurité des personnes accueillies.
  • Salariés à temps partiel
Le temps de travail des salariés à temps partiel est modulé sur la base annuelle contractuelle, réparties sur des semaines à hautes activités et des semaines à basse activité.

Les semaines à haute activité s'entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est supérieure à la durée hebdomadaire contractuelle de travail, sans pouvoir atteindre toutefois la durée du travail légale ou conventionnelle hebdomadaire.
Les semaines à basse activité s'entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est inférieure à la durée hebdomadaire contractuelle de travail, et dont la limite inférieure est fixée à 0 heures
L'horaire hebdomadaire de travail des salariés à temps partiel pourra varier autour de l'horaire moyen hebdomadaire, dans le cadre de la période de référence, de sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement.

La durée journalière minimale de travail effectif ne peut être inférieure à 2 heures consécutives.
En cas de travail discontinu, cette durée ne peut être fractionnée en plus de deux séquences de travail d'une durée minimum de deux heures et dont la coupure ne peut être supérieure à 3 heures.
La durée d’une journée travaillée ne peut excéder 11 heures de travail effectif pour les postes de jour comme les postes de nuit, en cas d’urgence, cette durée du travail journalière pourra être au maximum de 12 heures.
Le salarié bénéficie d'un repos quotidien de onze heures entre deux journées de travail et d'un repos hebdomadaire de vingt-quatre heures auxquelles s'ajoutent les heures du repos quotidien.Le repos quotidien peut être ramené à neuf heures afin d'assurer la continuité du service, de l'accueil et de la sécurité des personnes accueillies.

  • Programmation indicative – Modification et délai de prévenance
La programmation indicative définissant les périodes basses et hautes d’activité sera portée à la connaissance des salariés par voie d’affichage et remise en main propre au moins deux semaines avant l’entrée en vigueur de chaque période de référence, soit au plus tard le 15 décembre de chaque année.
Le calendrier de la programmation étant indicatif, il pourra faire l’objet de modifications en cours d’année, en fonction des besoins de l’Association.
Les modifications de la programmation indicative intervenant au cours de la période seront affichées et communiquées par remise d’un document d’information, en mains propres, au moins 7 jours calendaires à l’avance, délai ramené à 1 jour calendaires en cas de circonstances exceptionnelles telles qu’absences non prévisibles d’un salarié, force majeure.

  • Heures supplémentaires ou complémentaires
Les heures effectuées au-delà des 35 hebdomadaires et dans la limite hebdomadaire prévue par le présent accord, soit 44 heures par semaine, ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires.
Ces heures sont compensées avec celles effectuées durant les semaines à basse activité.

Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées à la demande de l’Association :
-  au-delà de 1 600 heures, décomptées et payées à l'issue de la période de référence fixée au présent accord ;
-  au-delà de 44 heures dans un cadre hebdomadaire, décomptées et payées avec le salaire du mois au cours desquelles elles sont réalisées. Ces heures ne seront pas décomptées à l'issue de la période de référence.
Le taux de majoration des heures supplémentaires est déterminé en fonctions des dispositions légales.
Le paiement des heures supplémentaires peut être remplacé par un repos équivalent, pris à la demande du salarié après validation de l’Association. Toutefois, c’est l’Association qui choisit entre le paiement et le repos compensateur de remplacement.
Le repos compensateur de remplacement peut être pris par journée entière ou demi-journée, à la convenance du salarié, dans un délai maximum de 3 mois suivant l'ouverture du droit, soit jusqu’au 31 mars de l’année N+1.
Le contingent légal d’heures supplémentaires applicables aux salariés est de 220 heures par an et par salarié.
Pour les salariés à temps partiel, constituent des heures complémentaires, les heures effectuées au-delà de la base annuelle définie contractuellement.
Les heures complémentaires sont totalisées en fin de période de référence.
Les heures complémentaires pourront être effectuées dans la limite du tiers de la base annuelle définie à l’article 4.1 susvisé.
Le régime applicable aux heures complémentaires est celui fixé par les dispositions du code du travail.
  • Incidences des absences, embauches et départs en cours d'année
Les absences indemnisées le seront sur la base de la rémunération lissée (horaire moyen hebdomadaire de 35 heures ou inférieur pour les salariés à temps partiel).
Les absences non indemnisées seront décomptées sur la base du nombre réel d'heures d'absences et calculées sur la base de la rémunération lissée (horaire moyen hebdomadaire de 35 heures ou inférieur pour les salariés à temps partiel).

En cas d’arrivée ou de départ au cours de la période de référence, les heures à effectuer sur la période de référence seront calculées au prorata temporis du temps de présence du salarié sur la base des jours ouvrés travaillés.

Ce prorata fixera le seuil au-dessus duquel les heures supplémentaires seront calculées.
Lorsqu'un salarié n'a pas travaillé pendant la totalité de la période de référence du fait de son départ au cours de ladite période, une régularisation de sa rémunération sera opérée au terme de la période de référence ou la date de son départ, sur la base du temps réel accompli selon les modalités suivantes :
  * En cas de solde créditeur :
Seules les heures au-delà de la durée légale proratisée (1600 heures par an proratisées en fonction de la durée du contrat pour les salariés à temps plein) seront des heures supplémentaires ou complémentaires, traitées selon les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
  
  * En cas de solde débiteur :
L’association procèdera à la récupération du trop-perçu par compensation sur le solde de tout compte. En cas d’insuffisance le salarié procèdera à un remboursement. Le mécanisme de compensation visé au présent article sera effectué dans la limite des sommes saisissables ou cessibles fixées par l’article R.3252-2 du Code du travail.
  • Modalités du décompte du temps de travail
La programmation indicative ainsi que ses éventuelles modifications sont affichées dans l'Association. Seront également affichées les heures auxquelles commence et finit le travail, les heures et la durée des repos.
Un compteur individuel est tenu pour chaque salarié concerné par l'aménagement du temps de travail tel que prévu par le présent accord. Ce compteur individuel est renseigné sur la base des fiches d'heures effectuées chaque mois par chaque salarié.
Ces fiches sont remplies par les salariés eux-mêmes et doivent être approuvées par leur supérieur hiérarchique et signées par eux.
Au terme de la période de référence ou à la date du départ du salarié si ce départ intervient au cours de la période de référence, un décompte final sera réalisé comptabilisant l'intégralité des heures effectuées depuis le début de la période de référence.

  • Lissage de la rémunération
Pour éviter une variation du salaire selon les semaines hautes et semaines basses d'activité, la rémunération des salariés est indépendante de l'horaire réellement accompli.
A ce titre, pour les salariés à temps complet, leur rémunération sera lissée sur la base de l'horaire moyen de répartition du travail sur l’année, soit 151.67 heures par mois et sur la base de l’horaire hebdomadaire rapportée mensuellement pour les salariés à temps partiel.

  • Droit à la déconnexion

Le droit à la déconnexion peut être défini comme le droit du salarié de ne pas être connecté aux outils numériques professionnels et ne pas être contacté, y compris sur ses outils de communication personnels, pour un motif professionnel en dehors de son temps de travail habituel. Avec l'utilisation du numérique (téléphones portables, mails, connexion à distance...), les salariés pourraient se connecter en dehors des heures de travail ; c’est pourquoi l’employeur exprime sa volonté de garantir le droit à la déconnexion pour que le temps professionnel n'empiète pas outre mesure sur le temps personnel.

L'employeur définit que seules la gravité et l'urgence d’une situation exceptionnelle, peuvent justifier l'usage des moyens de travail numériques en soirée ou en dehors des jours habituellement travaillés.
En cas d'abus constaté, l'employeur pourra décider de supprimer la possibilité de se connecter à distance.
Il est rappelé à chaque salarié, de :
-ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n’est pas nécessaire
-s’interroger sur le moment opportun pour adresser un courriel, un texto, ou un appel téléphonique
  • Congés payés
  • Période d’acquisition
Afin d’harmoniser la période d’acquisition des congés payés à la période de l’annualisation, le début de la période de référence pour l'acquisition des congés est fixé au 1er janvier et se termine le 31 décembre.
Le compteur congés payés devra être solder au 31 décembre de chaque année.
  • Modalités du fractionnement des congés payés
Lorsque le congé principal est fractionné (au-delà des 12 jours consécutifs obligatoire) et qu’une partie de ces jours est prise en dehors de la période principale de congé, le salarié peut bénéficier de jours supplémentaires, dits « jours de fractionnement ».
Ce nombre de jours supplémentaires, varie en fonction de la quantité de jours qui ont été pris en dehors de la période principale (comprise entre le 1er mai et le 31 octobre) et dans la limite des 24 jours de congé principal, soit 24 jours - 12 jours non fractionnables = 12 jours maximum, qui sont donc susceptibles d’être pris au-delà de la période de congé.
Ainsi, le salarié bénéficie de :
- 2 jours ouvrables supplémentaires lorsqu’au moins 6 jours sont pris en dehors de la période de congé principale,
- 1 jour ouvrable supplémentaire lorsque ce nombre de jours est compris en 3 et 5 jours.
Pour information, les jours de congé principal dus au-delà de 24 jours ouvrables (c’est-à-dire la 5e semaine) ne sont pas pris en compte pour l’ouverture du droit à ce supplément. Autrement dit, seuls les jours de congé compris entre le 12e et le 24e jour de congé ouvrent droit à des jours de fractionnement.

  • Révision de l'accord
Une réunion de négociation sera organisée à l’initiative de la direction de l’association dans un délai maximum de trois mois suivant la réception de la demande de révision.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord, ou à défaut, seront maintenues.
La révision prendra la forme d’un avenant. Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables à l’Association et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit, à défaut, à compter du jour qui suivra son dépôt auprès des administrations compétentes.

  • Dénonciation de l'accord
L’accord peut être dénoncé, à tout moment, par l'une ou l'autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de trois mois. Cette dénonciation doit être adressée à tous les signataires par lettre recommandée. Dans ce cas, les parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter d'un nouvel accord.

  • Durée de l'accord
L’accord est conclu pour une durée indéterminée et s’applique dès son entrée en vigueur, soit le lendemain de son dépôt à la DREETS et au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes.

  • Consultation du personnel
Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié.
  • Dépôt et publicité de l'accord
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé par l’Association sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes compétent.


Fait à Moutiers sous Argenton, le 17 décembre 2021

Mise à jour : 2021-12-29

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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