Accord d'entreprise ASS MARGUERITE D'ANJOU FOYER

Accord Repos compensateur des travailleurs de nuit

Application de l'accord
Début : 30/09/2025
Fin : 30/09/2026

2 accords de la société ASS MARGUERITE D'ANJOU FOYER

Le 30/09/2025


Accord d'entreprise
Repos compensateur des travailleurs de nuit
Entre
L’Association Marguerite d’Anjou, représentée par , directeur général, d'une part,

Et

Le comité social et économique, représenté par,
d'autre part.


Préambule
Le présent accord a pour objet de fixer les modalités d’application des contreparties au travail de nuit prévues par l’avenant n°64 à la convention collective nationale de l’habitat et du logement accompagné, qui visent à « favoriser, la parentalité, la prévention de la santé des salariés et à faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle. »
L’article 6.10 de l’avenant 64 dispose ainsi que les travailleurs de nuit bénéficient d’une contrepartie en repos compensateur rémunéré équivalent à 10% par heure effectuée sur la plage horaire, qui doit être pris dans un délai de deux mois. Il précise que « sous réserve de la compatibilité avec les nécessités de service et dans le but de ménager des temps de récupération suffisamment longs de nature à préserver la santé du travailleur de nuit, l’employeur s’efforce de proposer la prise du repos compensateur par cumul de jours, qui pourront être accolés aux périodes de congés payés. »
Les signataires ont estimé que ces contreparties, si elles tiennent compte de la pénibilité du travail nocturne, sont de nature à fragiliser l’emploi des veilleurs de nuit au sein de l’association en accroissant le recours à du personnel tiers pour les remplacer à l’occasion de la prise des repos compensateurs. Ils ont souhaité fixer des règles qui ne pénalisent pas les salariés concernés tout en atténuant la pénibilité de l’exercice de leur travail nocturne : ils sont d’accord pour que la compensation au travail de nuit, calculée selon le barème de la convention collective, se traduise par une diminution d’autant du temps de travail de nuit. Cette disposition a l’avantage de ne pas toucher à leur salaire de base.

Article 1. Champ d’application
Le présent accord s'applique au personnel salarié de l’association travaillant de nuit dans les établissements de l’Association.
Les dispositions qu’il contient complètent celles de la convention collective HLA. Si des dispositions légales réglementaires ou conventionnelles futures devaient être plus avantageuses, le présent accord serait révisé. Si ces dispositions étaient moins avantageuses, les dispositions du présent accord continueraient d'être appliquées.

Article 2. Dispositions d’application
Les salariés visés à l’article 1 bénéficient d’un repos compensateur de 6 minutes par heure travaillée dans l’intervalle 22h00 – 07h00.

En semaine :
  • L’emploi du temps des salariés est aménagé de la manière suivante : les plages de travail de 9,25 heures sont maintenues entre le lundi 21h45 et le vendredi 07h00.
  • Les repos compensateurs ne sont pas cumulés mais pris à raison de 1,25 heures en fin de nuit les trois premières nuits de de la semaine. Ils se substituent au travail effectif et sont rémunérés comme les heures de travail effectives.
  • A compter de 05h45 les trois premières nuits de la semaine, il n’y a plus de veilleurs dans les résidences. La quatrième nuit s’achève quant à elle à 07h00.
  • La mission des veilleurs est inchangée, seul l’est l’intervalle de travail effectif.
  • Le trajet de retour au domicile s’effectue sous couvert des règles habituelles.
  • Le repos compensateur est pris à la diligence des veilleurs, qui ne sont plus à la disposition de l’employeur et disposent de ce temps comme ils l’entendent.
  • Les veilleurs qui seraient appelés à prolonger leur temps de travail au-delà de 05h45 à la demande de l’employeur se verraient payer le complément en heures supplémentaires.
  • Un décompte des temps de repos est entretenu par l’employeur et présenté sur la feuille d’heures que doivent signer les veilleurs chaque mois. Les heures de repos compensateur qui n’auront pas pu être prises pendant l’année seront mises en paiement avec le salaire de janvier.
  • Lorsque les veilleurs quittent la résidence pour prendre leur repos compensateur, les appels sur le téléphone de veille sont transférés sur celui de la direction.

Le week-end :
  • Comme stipulé dans les contrats des veilleurs de week-end, le travail se termine à 03h30 au matin des samedis et dimanches et à 02h00 au matin des lundis et lendemains de jours fériés. Le temps de repos compensateur généré par week-end représente 1 heure 30 et 24 minutes par jour férié.
  • Cumulés, les temps de repos compensateur atteignent 22h, soit l’équivalent d’un week-end de travail, au bout de 6 mois. Dans cette perspective et parce que les salariés effectuant la veille le week-end sont en majorité des étudiants, ils peuvent opter pour le paiement des repos compensateurs, comme c’est la règle pour les salariés en contrat de remplacement.
  • Les modalités d’exécution de leurs veilles ne sont pas modifiées.

Pour tous les veilleurs, dès lors que les nuits de veille dépassent les six heures consécutives, une pause de 20 minutes est observée. Comme le souligne l’avenant n°64 à la convention collective, elle doit permettre une véritable coupure dans l’activité.
En raison des perturbations des rythmes chronobiologiques et de leurs conséquences possibles sur la santé et la sécurité, les veilleurs sont convoqués à une visite médicale périodique au minimum une fois tous les trois ans.

Article 3. Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une période d'un an, à compter de la date de la signature. Il sera reconduit tacitement d'année en année, sauf dénonciation.

Article 4. Suivi de l'accord
Un bilan quantitatif et qualitatif de l'application de l'accord sera établi à la fin de la première année et sera soumis aux représentants du personnel. Il pourra s’ensuivre une modification du présent accord, par voie d’avenant.

Article 5. Dénonciation de l'accord
Cet accord peut être dénoncé aux conditions suivantes.
Le parti signataire qui dénonce l'accord en informe l’autre parti par lettre transmise avec accusé de remise en mains propres.
Un formulaire de déclaration de dénonciation de l'accord (Cerfa n°13092*03) est rempli et déposé en deux exemplaires (un exemplaire papier et un exemplaire électronique) à la DDETS de Maine-et-Loire et au greffe du conseil de prud’hommes.
Dès lors que l'accord est dénoncé, une nouvelle négociation est ouverte dans un délai de trois mois avec les représentants du CSE afin de négocier un accord de substitution.
Si aucun accord de substitution n'est trouvé, les dispositions du présent accord restent valables pendant une période de survie égale à un an.

Article 6. Dépôt légal
Le présent accord sera déposé auprès de la Direction départementale du travail et de l'emploi du Maine-et-Loire et du secrétariat du greffe du conseil des prud'hommes de Maine-et-Loire.

Fait à
Le


Signatures

Mise à jour : 2025-10-01

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas