Accord d'entreprise ASS MOSEL ACTION EDUCT SOCIAL MILIEU OUV

ACCORD D ENTREPRISE RELATIF A LA CESSION DE CONGES ENTRE SALARIES

Application de l'accord
Début : 30/04/2025
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société ASS MOSEL ACTION EDUCT SOCIAL MILIEU OUV

Le 05/03/2025




PROTOCOLE D’ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF À LA CESSION DE CONGÉS ENTRE SALARIÉS


Entre :


L’Association AAESEMO (Association Mosellane d’Action Educative et Sociale en Milieu Ouvert), représentée par en sa qualité de Directrice Générale,

et :


les membres titulaires du Comité Social et Economique (CSE) de l’AAESEMO,

I - PREAMBULE

L’association AAESEMO et les membres titulaires du CSE, ont souhaité engager une négociation afin d’aboutir à un accord d’entreprise relatif à la cession de congés entre salariés.


Les parties signataires, entendent, par cet accord, permettre le don de congés à des salariés qui ont éclusé leurs droits à congés et qui en ont besoin pour des motifs légitimes et personnels.

Depuis la loi n°2014-459 du 9 mai 2014 (la « loi Mathys ») , le don de jours de repos entre collègues est légal et encadré.
Le présent accord d’entreprise concerne l’ensemble du personnel de l’Association et déroge à la loi 2014-459 du 9 mai 2014, sur les motifs de recours à ce don de congés entre collègues en ajoutant des motifs de recours.

II – DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 – Objet de l’accord d’entreprise

Le présent accord d’entreprise a pour objet d’encadrer la cession de congés entre salariés au sein de l’AAESEMO. Il vise à permettre à un salarié de céder volontairement une partie de ses jours de congés à un collègue confronté à une situation exceptionnelle.

Article 2 – Cadre juridique

Cette cession de congés s’effectue dans le cadre d’un accord interne d’entreprise.

Article 3 – Congés éligibles à la cession 

Les jours de congés pouvant être cédés sont :
  • Les jours de RTT (Réduction du Temps de Travail).

  • Les jours de congés payés acquis excédant le minimum légal de 20 jours ouvrés (soit à partir du 1er jour de la 5ᵉ semaine de congés payés).

  • les congés trimestriels.



Article 4 - Congés non éligibles à la cession:

Les jours de congés ne pouvant pas être cédés sont :
  • Les congés légaux obligatoires (ex. : les quatre premières semaines de congés payés).

  • Les congés maladie et maternité/paternité.

Article 5 – Conditions de la cession

La cession de congés est volontaire, sans contrepartie d’aucune sorte.

Le bénéficiaire doit justifier d’une situation exceptionnelle nécessitant une absence prolongée (exemples : maladie grave d’un enfant, d’un conjoint ou d’un proche, congé d’adoption, décès, toute situation familiale exceptionnelle).

La cession se fait dans la limite maximum de 3 jours ouvrés par année civile et doit respecter les besoins opérationnels de l’Association.

Les jours offerts doivent être des jours de congé effectifs (pas de don par anticipation) sur de futurs congés à obtenir.

Article 6 – Modalités de mise en œuvre

1. Demande du salarié cédant :

  • Le salarié souhaitant céder des congés remplit un formulaire de cession précisant :
  • son identité,
  • le nombre de jours qu’il souhaite céder,
  • l’identité du bénéficiaire et indique s’il souhaite rester anonyme vis-à-vis du bénéficiaire.
  • il adresse cette demande au service Ressources Humaines pour validation.

2. Validation par l’employeur :

  • L’employeur examine la demande et s’assure qu’elle respecte les conditions définies.
  • Il notifie son accord ou son refus par écrit au salarié cédant.

3. Attribution des congés :

Une fois validée, la cession est enregistrée dans le système de gestion des congés de l’association.

Le solde des congés du salarié cédant est ajusté en conséquence.

Le bénéficiaire peut utiliser les jours cédés selon les règles de prise de congés en vigueur.


Article 7 – Suivi et contrôle

Un suivi annuel des cessions de congés est réalisé par le service RH afin de garantir le respect des règles et d’éviter tout abus.







III – DISPOSITIONS FINALES



Article 8 – Durée

Le présent accord d’entreprise est conclu pour une durée indéterminée, qui prendra effet après formalités de dépôt et publicité.
Il sera évalué à la fin de l’année 2026 et fera l’objet, éventuellement d’un avenant modificatif.


Article 9 – Révision

Il pourra faire l'objet d'une demande de révision de la part des parties signataires du protocole de l'accord conformément à l'article L.2261-7 et suivants du Code du Travail.

Article 10 - Dénonciation


Il pourra être dénoncé par l'une des parties signataires moyennant un préavis légal de trois mois dans les conditions énoncés à l'article L.2261-9 du Code du Travail.


Article 11 - Clause suspensive


Le présent accord d’entreprise deviendra caduc s’il n’était pas agréé conformément à l’article L314-6 du Code de l’Action Sociale et des Familles.


Article 12- Dépôt et Publicité

Le présent protocole d’accord d’entreprise :

  • sera transmis par voie dématérialisée sur la plateforme TELEACCORDS en 2 exemplaires le premier sous format PDF et le second sous format DOCX anonymisé

  • sera adressé en recommandé avec accusé de réception au Greffe du Conseil de Prud’hommes de METZ.

  • Sera remis à chaque salarié par voie dématérialisée et affiché sur les lieux de travail



Fait à Woippy, le 05 mars 2025





Membre titulaire du CSE


La Direction
Membre titulaire du CSE

Mise à jour : 2025-03-31

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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