Accord d'entreprise ASS MUTUELLE AGRICOLE SOINS A DOMICILE

aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/10/2018
Fin : 01/01/2999

Société ASS MUTUELLE AGRICOLE SOINS A DOMICILE

Le 17/09/2018





Entre

l’Association Mutuelle Agricole de Soins à Domicile (AMASAD) dont le siège social est situé 1 route d’Issoudun à LIGNIERES (18160), représentée par….., ci-après dénommée l’association,

et

  • M…………………, Déléguée du personnel titulaire, élue aux dernières élections des représentants du personnel à la majorité des suffrages exprimés,
  • il est convenu ce qui suit.



PREAMBULE


  • L’expérience acquise en matière d’aménagement et de réduction du temps de travail conjuguée avec les évolutions législatives et conventionnelles ont conduit l’association et les salariés à conclure le présent accord d’entreprise.
  • A travers ce nouveau texte conventionnel, les soussignées affirment leur conviction que l’application effective du droit du travail est indissociable d’une simplification et d’une évolution de ses règles s’il veut remplir pleinement sa double vocation d’adaptation au contexte économique et de protection des salariés.
Les signataires entendent également souligner que la mise en œuvre des dispositions ci-après s’inscrit pleinement dans le projet de l’association de conclure un accord d’entreprise dont l’objectif est de répondre aux nécessités liées au fonctionnement de l’entreprise. Les stipulations ci-après permettront ainsi la mise en place d’un nouvel aménagement de la durée du travail ainsi que ses modalités d’organisation et de répartition. Conclu dans le cadre des dispositions de l’article L. 2254-2 du code du travail, les soussignées considèrent en effet que le présent accord constituant un accord de performance collective, il répond au mieux à l’objectif de l’association de concilier ses contraintes d’organisation avec les besoins exprimés par les usagers dans un secteur fortement impacté par les évolutions des prises en charge.

Il est convenu que le présent accord est conclu dans le cadre défini notamment par les articles L. 3121-41 et L. 3121-53 du Code du travail, et qu’à ce titre, conformément au principe de subsidiarité prévue en particulier par les lois n° 2008-789 du 20 août 2008, n° 2016-1088 du 8 août 2016 et par l’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, il remplace les dispositions conventionnelles ayant le même objet prévues dans la branche professionnelle à laquelle l’association est intégrée à la date de conclusion du présent accord ou ultérieurement.

A ce titre, les parties signataires précisent que le présent accord annule et remplace les dispositions préexistantes (notamment les pratiques et usages) dans cette matière au sein de l’association. Les dispositions ci-après remplacent ainsi l’accord d’entreprise du 28 juin 2001 (complété par avenant du 13 septembre 2001) relatif à la réduction du temps de travail qui est donc dénoncé.



TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES



Article 1 - Champ d’application

L’accord s’applique à l’ensemble des salariés titulaires d’un contrat de travail conclu avec l’association, à durée indéterminée ou déterminée, y compris les salariés intérimaires, quelle que soit la durée de ces contrats, à l’exclusion des cadres dirigeants.


Article 2 - Adhésion


Toute organisation syndicale de salariés représentative, qui n'est pas signataire du présent accord, peut y adhérer ultérieurement, étant précisé que l'adhésion est effective à partir du jour qui suit celui de sa notification au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes compétent.

Notification doit également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée ou lettre remise en main propre contre décharge, aux parties signataires.


Article 3 – Publicité


Le présent accord est déposé auprès de la DIRECCTE ainsi qu’auprès du secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes de Bourges.


Article 4 - Date d’entrée en vigueur et durée – révision – dénonciation – suivi de l'accord et clause de rendez-vous


Article 4.1 - Le présent accord entre en vigueur à compter du 1er octobre 2018. Il est conclu pour une durée indéterminée.

Article 4.2 – L’accord peut être révisé à la demande d'une des parties signataires. Toute demande de révision doit être portée à la connaissance des autres parties par lettre recommandée avec avis de réception en précisant les dispositions à réviser.

Article 4.3 - Il peut être dénoncé sous réserve du respect d'un préavis de trois mois.

Article 4.4 - Le suivi de l'application du présent accord est organisé par une commission de suivi qui se réunit au mois de juillet. La commission est composée d’un membre de la direction et de deux membres du personnel non cadres volontaires pour participer à cette commission.
En outre, les soussignés se réunissent chaque année, au plus tard le mois suivant celui le trimestre à l’issue duquel sont clôturés les compteurs temps annuel afin de dresser un bilan de l’application de l’accord et examiner l’opportunité d’une éventuelle révision.

L’ensemble des considérations ayant présidé à l’élaboration du présent accord et notamment la volonté des signataires de concilier objectifs économiques et aspirations sociales, font que cet accord forme un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.



TITRE II - TEMPS DE TRAVAIL ET D’ABSENCES



Article 5 - Définition du temps de travail


La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Article 6 - Durée maximum quotidienne du temps de travail


La durée maximale quotidienne de travail effectif des salariés dont la répartition de la durée du travail est calculée en heure sur une année (ou modulation) est en principe fixée à 10 heures.
Toutefois, conformément aux dispositions légales, la durée maximale quotidienne de travail de ces salariés peut être portée à 12 heures, dans le cadre d’une amplitude quotidienne limitée à 13 heures.

Article 7 – Temps de travail supplémentaires


Article 7.1 - Les heures supplémentaires des salariés à temps plein dont le temps de travail est aménagé conformément à l’article 8 ci-après sont appréciées en fin de période annuelle au-delà de 1607 heures de temps de travail effectif.

Ces heures donnent lieu à une majoration de salaire dont le taux est fixé à 10 %, ou à un repos compensateur de remplacement majoré dans des conditions équivalentes.

Article 7.2 - Les heures complémentaires des salariés à temps partiel dont le temps de travail est aménagé conformément à l’article 9 ci-après sont appréciées en fin de période annuelle au-delà d’un nombre d’heures de travail effectif fixé par contrat de travail.

Le nombre maximum d’heures de travail effectif par période de référence est égal au nombre d’heures annuel de travail fixé au contrat majoré d’un tiers de ce nombre. A ce titre, il est précisé que les salariés à temps partiel bénéficient de l’ensemble des droits reconnus aux salariés à temps complet relatifs à un égal accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation. La période minimale de travail continue est fixée à une heure, étant également précisé que le nombre des interruptions d'activité au cours d'une même journée est limité à une seule interruption.



TITRE III - AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL



Article 8 - Répartition de la durée du travail calculée en heures sur une année des salariés à temps plein, ou modulation

Article 8.1 – Cadre juridique

Dans le cadre des dispositions de l’article L. 3121-41 du code du travail, les dispositions ci-après ont pour objet de définir les modalités d'aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période égale à l'année.


Article 8.2 - Champ d’application

Sont concernés l’ensemble des salariés de la société signataires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, ainsi que les salariés intérimaires, y compris lorsque la durée du contrat de travail est inférieure à douze mois.

Article 8.3 – Durée annuelle du temps de travail et horaires

La durée annuelle du temps de travail, seuil de déclenchement des heures supplémentaires,est égale à 1607 heures.

La période de référence pour le décompte annuel du temps de travail s’étend du 1er juin au 31 mai de l’année suivante. Les emplois du temps prévisionnels ou « plannings » sont fixés pour une période d’au moins six semaines selon affichage ou notifications individuelles remise en main propre ou par voie électronique. Les emplois du temps prévisionnels indiquent le nombre de semaines prévues et, pour chaque semaine, l'horaire de travail et la répartition de la durée du travail.

Le temps de travail peut être aménagé suivant des horaires collectifs ou individuels.

Article 8.4 – Changements de durée ou d’horaires de travail

Les changements de durée ou d’horaire de travail sont portés à la connaissance des salariés concernés par voie d’affichage ou par notification remise en main propre ou par voie électronique.

Le délai de prévenance est fixé à trois jours calendaires. Il peut toutefois être réduit à la demande des salariés pour convenance personnelle, ou à l’initiative de l’employeur en cas de nécessité de service pour faire face à une situation d’urgence.

Article 8.5 – Lissage de la rémunération

La rémunération des salariés est lissée sur la base de 35 heures par semaine correspondant à un horaire de 151,67 heures par mois.

Les augmentations de salaire résultant d’un accord collectif ou d’une décision unilatérale de la direction de la société sont appliquées à leur date d’effet sans tenir compte des reports d’heures.

En cas de période non travaillée donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée. En cas de période non travaillée et non rémunérée par l’employeur, la retenue sur salaire est calculée sur la base du nombre réel d’heures prévu au planning.

Lorsqu’un salarié n’a pas travaillé sur la totalité de la période de référence (arrivée ou départ en cours de période de référence) sa rémunération est régularisée sur la base de son temps réel de travail effectif sur l’année de référence de l’annualisation.



Article 9 - Répartition de la durée du travail calculée en heures sur une année des salariés à temps partiel, ou modulation



Article 9.1 – Cadre juridique

Dans le cadre des dispositions des articles L. 3121-44 et L. 3123-1 du code du travail, les dispositions ci-après ont pour objet de définir les modalités d'aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période égale à l'année.


Article 9.2 - Champ d’application

Sont concernés l’ensemble des salariés de la société signataires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, ainsi que les salariés intérimaires, y compris lorsque la durée du contrat de travail est inférieure à douze mois.

Article 9.3 – Durée annuelle du temps de travail et horaires

La durée annuelle du temps de travail, seuil de déclenchement des heures complémentaires, est fixée par contrat de travail. Le contrat de travail fixe également la durée moyenne hebdomadaire du travail sur la base de laquelle sont établis les horaires de travail.

La période de référence pour le décompte annuel du temps de travail est fixée du 1er juin au 31 mai de l’année suivante. Les emplois du temps prévisionnels (ou « plannings ») sont fixés pour une période d’au moins 4 semaines selon affichage ou notifications individuelles. Les emplois du temps prévisionnels indiquent le nombre de semaines prévues et, pour chaque semaine, l'horaire de travail et la répartition de la durée du travail.

Lorsque la journée de travail comporte plus d’une interruption d’activité, ainsi qu’en cas d’interruption supérieure à deux heures, l’amplitude quotidienne est limitée à 12 heures. A la suite de cette journée de travail, les salariés concernés bénéficient en contrepartie d’un repos quotidien dont la durée est fixée à treize heures.

Article 9.4 – Modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail

Les emplois du temps sont notifiés aux salariés à temps partiel par écrit. Ils sont communiqués par voie d’affichage ou remis en main propre ou par voie électronique dans un délai d’au moins cinq jours calendaires précédant leur date d’application.

Article 9.5 – Changements de durée ou d’horaires de travail

Les changements de durée ou d’horaire de travail sont portés à la connaissance des salariés concernés par voie d’affichage, par notification remise en main propre ou par voie électronique.

Le délai de prévenance est fixé à trois jours calendaires. Il peut toutefois être réduit à la demande des salariés pour convenance personnelle, ou à l’initiative de l’employeur en cas de nécessité de service pour faire face à une situation d’urgence.

Article 9.6 – Lissage de la rémunération

La rémunération des salariés est lissée sur la base du nombre d’heures fixé au contrat de travail. Les augmentations de salaire résultant d’un accord collectif ou d’une décision unilatérale de la direction de la société sont appliquées à leur date d’effet sans tenir compte des reports d’heures.

En cas de période non travaillée donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée. En cas de période non travaillée et non rémunérée par l’employeur, la retenue sur salaire est calculée sur la base du nombre réel d’heures prévu au planning.

Lorsqu’un salarié n’a pas travaillé sur la totalité de la période de référence (arrivée ou départ en cours de période de référence) sa rémunération est régularisée sur la base de son temps réel de travail effectif sur l’année de référence de l’annualisation.


A Lignières, le 17 septembre 2018




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