Accord d'entreprise ASS PASSAGE

Accord d'entreprise relatif à la création et aux modalités du Comité Social et Economique

Application de l'accord
Début : 17/12/2019
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société ASS PASSAGE

Le 01/07/2019



Association PASSAGE

1, allée des Salomons
74000 Annecy


Accord d’entreprise relatif à la création et aux modalités de fonctionnement

du Comité Social et Economique



ENTRE : Association PASSAGE, représentée par son Directeur Général, par délégation du Président,

D’UNE PART,
ET :
D’AUTRE PART,

L’organisation Syndicale Force Ouvrière, FO,

Ci-après ensemble dénommés « les Parties »

1-LE PRÉAMBULE

La réforme du dialogue social engagée avec les ordonnances du 22 septembre 2017 met fin aux instances représentatives du personnel actuelles (CE, DP et CHSCT), remplacées par le comité social et économique (CSE).
Cet accord constitue une première étape dans la rénovation et le renforcement du dialogue social.
Il sera éventuellement complété par la négociation d’un accord sur le dialogue social (commission sociale) une fois l’instance mise en place.

2 -LE CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent concerne l’organisation de la représentation du personnel de l’ensemble des établissements et services de l’association.
Il porte sur l’ensemble des mesures concernant la pratique du dialogue social au sein de l’association PASSAGE, en lien avec les ordonnances dites « Macron » et les décrets d’application liés aux textes suivants :
• Ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective ;


• Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales ;
• Ordonnance n° 2017-1388 du 22 septembre 2017 portant diverses mesures relatives au cadre de la négociation collective ;
• Loi n° 2018-217 du 29 mars 2018 ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017.

3- LE PÉRIMÈTRE DE L’ÉTABLISSEMENT

Un Comité Social et Economique est mis en place au niveau de l’association celle-ci constituant alors un établissement unique.

4- LA DURÉE DES MANDATS DES REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL DU COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE ET DU COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE CENTRAL

4.1 Durée des mandats
Les membres de la délégation du personnel du Comité Social et Economique sont élus pour

4 ans.


4.2 Modalités de remplacement des membres titulaires élus du CSE
Le remplacement des membres titulaires de la délégation du personnel au sein du CSE se fera prioritairement par un suppléant de la même liste que celle du titulaire absent conformément aux dispositions de l’article L. 2314-37 du Code du travail.

Lorsqu’un titulaire cesse ses fonctions ou est momentanément absent pour une cause quelconque, il sera remplacé par un suppléant. Il n’y a pas de formalité à accomplir. C’est automatique.

Le remplacement doit être assuré par un suppléant de la même organisation syndicale dans l’ordre suivant
(C. trav. art. L. 2314-37) :
• Désignation d’un suppléant de la même catégorie professionnelle que celle du titulaire. En présence de plusieurs suppléants, il faut prendre celui qui a obtenu le plus grand nombre de voix ;
• À défaut de suppléant dans la même catégorie professionnelle, désignation du suppléant d’une autre catégorie appartenant au même collège que celui du titulaire ;
• À défaut de suppléant du même collège, désignation d’un suppléant appartenant à un autre collège électoral que celui du titulaire.

4.3 Nombre de mandats successifs
Au regard du nombre de salariés composant l’association (moins de 100 salariés), il est possible pour les membres du CSE, d’aller au-delà de 3 mandats successifs.

5. LE COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE D’ÉTABLISSEMENT (CSE)

5.1 Attributions générales du CSE
Conformément aux dispositions de l’article L. 2312-8 du Code du travail, le CSE d’établissement a pour mission d’assurer une expression collective des salariés et est informé et consulté sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’établissement.
Ainsi, le CSE d’établissement n’est pas consulté sur les projets et informations- consultations qui relèvent du CSEC, qui sont décidés au niveau de l’entreprise et qui ne comportent pas de mesures d’adaptation spécifique à un ou plusieurs établissements. Le CSE est consulté sur les éventuelles mesures d’adaptation des décisions arrêtées au niveau de l’entreprise spécifiques à l’établissement.

5.2 Composition du CSE
5.2.1Nombre de représentants au CSE
Le nombre de représentants élus au CSE est fixé par le protocole d’accord préélectoral.

5.2.2 Présidence du CSE
Le CSE est présidé par un représentant de la Direction dûment désigné, qui pourra être assisté de trois collaborateurs (C. trav., art. L. 2315-23) employés de l’association.

5.2.3 Secrétaire et Trésorier
Lors de la première réunion suivant son élection, le CSE désignera parmi ses membres titulaires un secrétaire et un trésorier.
Il désignera également parmi ses membres titulaires et/ou suppléant un trésorier-adjoint et/ou un secrétaire-adjoint.

5.2.4 Représentant syndical
Le Délégué Syndical est de droit représentant syndical au CSE, il est à ce titre destinataire des informations fournies au comité social et économique.

5.3 Formations des élus
Les élus peuvent prétendre à 3 types de formation, dont le régime est exposé en annexes :
• La formation économique pour les membres titulaires du CSE (financée sur le budget de fonctionnement du CSE.
Les frais pédagogiques et frais de déplacement, le maintien de la rémunération restent à la charge de l’employeur).
• La formation santé, sécurité et conditions de travail, ouverte à tous les membres du CSE et de la CSSCT (financée par l’employeur).
• Le congé de formation économique, social et syndical, ouvert à l’ensemble des salariés (sauf dispositions conventionnelles contraires, le financement des frais pédagogiques et des frais de déplacement et d’hébergement sont à la charge des stagiaires. Néanmoins, le CSE peut décider de financer une formation dans le cadre des activités sociales et culturelles).
Les parties peuvent convenir que les suppléants ou les représentants de proximité bénéficieront de la formation économique normalement réservée aux seuls membres titulaires du CSE.

5.4 Périodicité des réunions, modalités de convocation et de fonctionnement
5.4.1 Périodicité des réunions
Le CSE se réunit au minimum 6 fois par an, dont 4 réunions qui porteront sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail, sur convocation du président du CSE par voie électronique, après fixation conjointe de l’ordre du jour entre le Président du CSE et le Secrétaire du CSE.

5.4.2 Modalités de convocation
L’ordre du jour des réunions du CSE est communiqué par voie électronique aux membres du CSE (titulaires, suppléants et représentant syndical le cas échéant) au moins trois jours ouvrables avant la réunion.
Au moins cinq réunions du comité social et économique portent annuellement en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

5.4.3 Présence des suppléants aux réunions du CSE
Conformément aux dispositions légales, seuls les titulaires siègent lors des réunions des CSE. Toutefois, à l’initiative de l’employeur les suppléants seront également invités à participer aux réunions des CSE.

5.5 Expertises
Le comité social et économique peut, le cas échéant sur proposition des commissions constituées en son sein, décider de recourir à un expert-comptable ou à un expert habilité dans les cas prévus aux articles L. 2315-87 du Code du travail et suivants.

Lorsque le comité social et économique décide du recours à l’expertise, les frais d’expertise sont pris en charge :
Lorsque le comité social et économique décide du recours à l’expertise, les frais d’expertise sont pris en charge :

Par l’employeur :

• pour les consultations récurrentes relatives à la politique sociale et à la situation économique et financière ;
• en cas de licenciements économiques collectifs ;
• en cas de risque grave, identifié et actuel, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel ;
• pour la recherche d’un repreneur conformément à l’article L. 1233-57-17 ;
• pour les expertises donnant normalement lieu à un financement 20 % / 80 % (voir ci-dessous) lorsque le budget de fonctionnement du CSE est insuffisant pour couvrir le coût de l’expertise et n’a pas donné lieu à un transfert d’excédent annuel au budget destiné aux activités sociales et culturelles prévu à l’article L. 2312-84 au cours des 3 années précédentes ;

Par le CSE, sur son budget de fonctionnement, à hauteur de 20 %, et par l’employeur, à hauteur de 80 %, concernant :

• consultation sur les orientations stratégiques ;
• Les consultations ponctuelles hors celles prises en charge par l’employeur (c’est- à-dire hors licenciements économiques collectifs, risque grave), cela vise par exemple les expertises dans le cadre du droit d’alerte économique, ou encore en cas de projet important modifiant les conditions de travail.

Par le CSE pour les expertises libres (C. trav., art. L. 2315-81).


6- LE BUDGET DES ACTIVITES SOCIALES ET CULTURELLES

L’employeur versera 1.25 % (taux conventionnel de la CCN 1966) avec la possibilité de négocier ce taux à la hausse dans le cadre de la commission sociale préalablement citée.

7- LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT

L’employeur doit verser au CSE une subvention de fonctionnement d’un montant annuel équivalent à (C. trav. art. L.2315-61) :
• 0,2 % de la masse salariale brute

Le CSE peut décider de transférer une partie du montant de l’excédent annuel du budget de fonctionnement au financement des activités sociales et culturelles (C. trav. art. L2315-61), dans la limite de 10% du solde.

Le Décret n° 2018-920 du 26 octobre 2018 précise que « l’excédent annuel du budget de fonctionnement peut être transféré au budget destiné aux activités sociales et culturelles conformément à l’article L. 2315-61 du code du travail, dans la limite de 10 % de cet excédent » (C. trav. art.R. 2315-31-1).

C’est déjà le plafond retenu par les ordonnances Macron pour le transfert de reliquat dans le sens inverse, c’est-à-dire du budget ASC vers le budget de fonctionnement (article R. 2312-51 du code du travail).

Pour rappel, la décision d’un tel transfert est prise par une délibération des membres de la délégation du personnel du CSE.

8- ORGANISATION ET MOYENS DES ORGANISATIONS SYNDICALES REPRÉSENTATIVES

La direction s’engage, à la demande des organisations syndicales, à mettre à disposition de chaque organisation syndicale une adresse de messagerie à but d’utilisation syndicale.
En contrepartie, les représentants syndicaux s’engagent à ne pas diffuser par ce biais leurs tracts à l’ensemble des salariés de l’entreprise. Néanmoins, ils pourront le faire auprès des salariés ayant expressément accepté de recevoir des publications syndicales sur leur messagerie personnelle.
La messagerie professionnelle reste par ailleurs utilisable pour des échanges individuels entre un salarié et un représentant de l’organisation syndicale.

9-DURÉE

L’accord est conclu pour une durée indéterminée. Toutefois, un suivi des modalités de cet accord sera établi une fois tous les 2 ans.

10- RÉVISION ET DÉNONCIATION

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision conformément aux dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du code du travail.
Toute demande de révision devra être notifiée aux parties signataires par courrier électronique avec un préavis de 1 mois.
En cas de demande de révision émanant d’une partie habilitée en application de l’article L. 2261- 7-1 du code du travail, les négociations commenceront dans les 3 mois suivant la réception de la demande.
Le présent accord pourra être dénoncé conformément aux dispositions des articles L.2261-9 et suivants du code du travail. La dénonciation doit être portée à la connaissance des autres parties signataires.


11- FORMALITÉS DE DÉPÔT ET DE PUBLICITÉ

L’accord d’entreprise sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail appelée «téléaccords».
Le dossier sera ensuite transféré automatiquement à la DIRECCTE compétente qui, après instruction du dossier, délivre le récépissé de dépôt. Les accords sont ensuite transmis à la Direction de l’Information Légale et Administrative (DILA) pour publication dans la base de données nationales sur le site Legifrance.
Aussi, le déposant remet un exemplaire de cet accord collectif de travail au secrétariat-greffe du conseil des prud’hommes d’Annecy.
Enfin, en application de l’article L.314-6 du code de l’action sociale et des familles, l’accord sera soumis à la procédure d’agrément.


Fait à Annecy le 1er juillet 2019


Organisation SyndicaleAssociation PASSAGE

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