ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX TRAVAILLEURS DE NUIT AU SEIN DE
L’ASSOCIATION TYAL LEVENEZ
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX TRAVAILLEURS DE NUIT AU SEIN DE
L’ASSOCIATION TYAL LEVENEZ
ENTRE, D’UNE PART,
-
L’Association TY AL LEVENEZ dont le siège social se situe 37 Avenue du Révérend Père Umbricht à SAINT MALO (35 400) représentée par___________, Directrice ;
Ci-après dénommée l’Association
ET D’AUTRE PART,
- Les membres titulaires de la délégation du personnel au CSE, en application des dispositions de l’article L.2232-23-1 du Code du travail, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule : Le présent accord est notamment conclu en application des dispositions des articles L3122-15 et suivants du Code du travail qui autorisent, par la voie d’un accord collectif, à mettre en place le travail de nuit par accord d’entreprise Les négociations se sont inscrites dans un contexte consensuel, dans des conditions de loyauté et de confiance mutuelle entre les parties. Les partenaires sociaux ont négocié le présent accord avec pour objectif de garantir aux salariés concernés par le travail de nuit, des modalités d’accompagnement spécifiques aux contraintes qui y sont liées, notamment la nécessité de répondre aux obligations légales des établissements touristiques recevant du public. Les dispositions du présent accord se substituent à tous les accords d’entreprise et tous les usages, engagements unilatéraux et accords atypiques ayant le même objet, précédemment applicables au sein de l’Association, conformément à l’article L2253-3 du Code du travail.
TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES A L’EQUIPE DE NUIT
TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES A L’EQUIPE DE NUIT
CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique exclusivement aux travailleurs de nuit au sens de l’article 2.2 du présent accord.
TEMPS MENSUEL ET HEBDOMADAIRE
Le temps de travail moyen est fixé 35 heures hebdomadaires pour un temps plein, soit une mensualisation de 151,67 heures.
DEFINITION DE LA SEMAINE
La semaine s’apprécie du Lundi 00H à Dimanche 24h.
DUREE MAXIMALE QUOTIDIENNE, HEDOMADAIRE ET REPOS QUOTIDIEN
Les signataires du présent accord décident de porter à 12 heures la durée maximale quotidienne de travail conformément aux articles L3122-17 et R3122-7 du Code du Travail pour les personnels de nuit, les salariés exerçant une activité de garde, de surveillance et de permanence caractérisées par la nécessité d'assurer la protection des biens et des personnes.
La durée maximale hebdomadaire est fixée à 44 heures sur 4 semaines consécutives.
La durée du repos entre 2 plages de travail est fixée à 11 heures quelle que soit la durée journalière effectuée par les salariés.
TITRE II –DISPOSITIONS RELATIVES AU TRAVAIL DE NUIT
TITRE II –DISPOSITIONS RELATIVES AU TRAVAIL DE NUIT
LES CATEGORIES D’EMPLOIS CONCERNEES
Le recours au travail de nuit se justifie par la nécessité d’assurer la surveillance constante de l’activité tourisme de l’Association au regard des obligations légales imposées aux Etablissements Recevant du Public (ERP). Les emplois susceptibles d’être concernés par le travail de nuit au sein de l’association sont les veilleurs de nuit.
En tout état de cause, le travail de nuit ne sera pas autorisé pour les jeunes de moins de 18 ans, sauf dérogations prévues par les dispositions légales et réglementaires.
DEFINITION DU TRAVAILLEUR DE NUIT
Est considéré comme travailleur de nuit tout salarié qui :
soit, accomplit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire habituel de travail, au moins 3 heures de travail de nuit quotidiennes ;
soit, effectue, au moins 40 heures de travail effectif sur une période d’un mois
calendaire durant la plage nocturne définie au ci-dessus.
ORGANISATION DU TRAVAIL DANS LE CADRE DU POSTE DE NUIT
Compte tenu notamment des caractéristiques propres à l’activité, la durée moyenne hebdomadaire pourra être portée à 44 heures sur 4 semaines consécutives. Par ailleurs, la Direction s’efforcera, autant que de possible et de la limite de la compatibilité avec l’organisation du service, d’établir les plannings de travail de manière que les travailleurs de nuits puissent :
bénéficier de deux Week ends de repos par mois ;
travailler 4 nuits maximum de manière consécutive ;
bénéficier des repos hebdomadaires de 3 jours consécutifs.
CONTREPARTIE AU TRAVAIL DE NUIT DES TRAVAILLEURS DE NUIT
Les salariés bénéficiant de la qualité de travailleur de nuit au sens du présent accord bénéficient des contreparties suivantes : Les travailleurs de nuit bénéficient pour l'année civile où leur temps de travail est effectué en totalité au cours de la plage horaire comprise entre 22 heures et 7 heures telle que définie à
l’article 2.2 du présent accord, telle que définie dans la CCN Habitat et Logement Accompagné (HLA) d'une contrepartie de : ⇒ Un repos compensateur rémunéré de 3 mn par heure dans la plage 22 heures 7 heures ; Lorsque le temps de travail est effectué partiellement au cours cette plage horaire, la contrepartie est calculée au prorata du nombre d'heures effectuées sur la plage horaire de nuit. L’Association dispose de la possibilité de convertir, avec l'accord du salarié, ce repos compensateur en contrepartie financière dans la limite de 30 %.
Sans remise en cause de la primauté du présent accord sur les dispositions conventionnelles de branche, les éventuelles réévaluations conventionnelles de branche relatives au travail exceptionnel de nuit seront également appliquées aux salariés concernés. Cette indexation sur l’accord de branche ne vaut que pour le repos compensateur, à l’exclusion de toute autre disposition relative notamment à la durée ou au repos quotidiens.
Au cours d'un poste de nuit d'une durée égale ou supérieure à 6 heures consécutives, le travailleur de nuit bénéficie d'un temps de pause au moins égal à 20 minutes. Le temps de pause est rémunéré.
CONDITIONS DE TRAVAIL ET DE VIE FAMILLE
Outre le bénéfice des durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire applicables au regard de la législation en vigueur, au cours d’un poste de nuit d’une durée au moins égale à 6 heures, le travailleur de nuit bénéficiera d’un temps de pause au moins égal à 20 minutes rémunérées lui permettant de se détendre et de se restaurer. L’Association TYAL LEVENEZ facilitera :
Les conditions de travail de l’équipe de nuit en organisant des lieux destinés aux pauses et repos accessibles de nuit,
L’accès à la formation de l’équipe de nuit en aménageant temporairement leurs horaires de travail pour leur permettre de suivre les formations proposées par l’Association. Des aménagements temporaires des horaires de travail des travailleurs de nuit seront également
mis en place pour leur permettre de participer aux réunions collectives.
Une attention particulière est apportée par l’Association à la répartition des horaires de l’équipe de nuit qui doit avoir pour objectif de faciliter l’articulation de leur activité nocturne avec l’exercice de leur responsabilités familiales et sociales et tenir compte, dans la mesure du possible, des difficultés rencontrées individuellement par les travailleurs de nuit en ce qui concerne l’utilisation de moyens de transports.
EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES
L’Association s’interdit de prendre en considération le sexe pour :
Embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit conférant à
l’intéressé la qualité de Travailleur de nuit ;
muter un salarié d’un poste de jour vers un poste de nuit ou d’un poste de nuit vers un
poste de jour ;
prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle, de promotion et de déroulement de carrière.
SURVEILLANCE MEDICALE SPECIALE
Une visite devant la médecine du travail sera organisée préalablement à la prise du service nocturne conformément aux dispositions légales. L’employeur transférera le salarié de nuit sur un poste de jour, lorsque le médecin du travail aura constaté que l’état de santé de ce dernier l’exige, sauf à ce que ce reclassement soit impossible.
PROTECTION DE LA MATERNITE
Toute salariée en état de grossesse médicalement constaté ou ayant accouché droit, dès lors qu’elle ne fait la demande, être affectée à un poste de jour durant la durée de sa grossesse et pendant la période de congé légal postnatal lorsqu’elle renonce à celui-ci, étant rappelé qu’une femme ne peut, en aucun cas, exercer un emploi les 6 semaines suivant son accouchement. Cette période de mutation d’un poste de nuit à un poste de jour peut être prolongée pour une durée n’excédant pas un mois, si le médecin du travail le juge nécessaire. La mutation d’un poste de nuit à un poste de jour ne doit entraîner aucune diminution de la rémunération. La salariée mutée sur un poste de jour sera donc soumise à l’horaire collectif applicable aux activités de jour. En cas d’impossibilité de proposer un poste de jour, l’Association fera connaître par écrit à la salariée et au médecin du travail, selon les cas, les motifs s’opposant au reclassement. Le contrat de travail de l’intéressée est alors suspendu jusqu’à la date du début du congé légal de maternité. Pendant la période de suspension, la salariée bénéficie d’une rémunération composée d’une allocation journée versée par la sécurité sociale sans délai de carence et d’un complément employeur dans les conditions prévues par la Loi.
TITRE III – DUREE, REVISION ET FORMALITES
TITRE III – DUREE, REVISION ET FORMALITES
DATE D’EFFET ET DUREE DE L’ACCORD
Cet accord prend effet le 15 novembre 2024 pour une durée indéterminée.
SUIVI DE L’ACCORD
Il est prévu qu’une commission de suivi se réunira au terme de 5 années de mise en œuvre du présent accord afin d’examiner la compatibilité de l’accord avec les pratiques, souhaits et exigences légales du moment, et d’envisager éventuellement une révision du présent accord. La commission de suivi sera composée d’un ou deux représentants de la Direction et des membres du Comité Social et Économique en place. Il sera dressé PV de cette réunion.
REVISION ET DENONCIATION
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée de l’indication des points à réviser, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, ou remise en main propre, à chacune des autres parties signataires ou y ayant adhéré. Au plus tard dans un délai de deux mois à compter de l’envoi de cette lettre, la Direction devra organiser une réunion de négociation permettant l’engagement de discussions sur le projet de modification. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant. Il est fait renvoi aux dispositions du Code du travail s’agissant des modalités de signature de l’avenant de révision et notamment aux dispositions des articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du code du travail. *** Le présent accord pourra enfin être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires. Cette dénonciation devra intervenir par lettre recommandée avec avis de réception, sous réserve d’un préavis de 3 mois. Les parties renvoient pour les conséquences de cette dénonciation aux dispositions de l’article Quel que soit l’auteur de la dénonciation, celle-ci doit être déposée auprès des services de la DREETS et auprès du greffe du Conseil des Prud'hommes.
DEPOT ET PUBLICITE
A l’initiative de la Direction, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr (articles D. 2231-4 et suivants du Code du travail).
Un exemplaire sera adressé au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Saint Malo et à chacun des membres du CSE.
Mention de cet accord figurera sur les tableaux d’affichage de la Direction.
Un exemplaire de cet accord est mis à la disposition des salariés au service du personnel. Fait à SAINT-MALO en 6 exemplaires, le 15 novembre 2024, Les membres titulaires du CSEPour la Direction