PROTOCOLE D’ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LA RENUMERATION DES HEURES DE NUIT
Entre
La société ATMI Situé au 56 Allée Alessandro VOLTA 13500 MARTIGUES Représentée par Agissant en qualité de Président
D’une part,
Et
Le CSE d’ATMI Représentés par Agissant en qualité de Représentant du personnel
D’autre part,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Préambule
Dans le contexte économique de ce jour, il est apparu indispensable de renforcer la compétitivité de la société en lui permettant de faire face aux nouveaux enjeux auxquels elle est confrontée : s’aligner sur la concurrence de plus en plus présente dans notre secteur et mieux anticiper les besoins et les évolutions du marché. Les parties signataires conviennent de l’intérêt d’améliorer l’efficacité opérationnelle de la société à travers l’organisation du travail de nuit en s’engageant volontairement par la voie contractuelle d’un accord.
Article 1 - Champ d’application
Le recours au travail de nuit doit en tout état de cause être exceptionnel. Il doit prendre en compte les impératifs de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs et être justifié par la nécessité d'assurer la continuité de l'activité économique ou des services d'utilité sociale. Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société ATMI, qu’ils soient en CDI, CDIC ou CDD.
Article 2 – Période de référence
Sauf cas particuliers, la période de travail de nuit commence au plus tôt à 21 heures et s’achève au plus tard à 7 heures.
Article 3 – Rémunération des heures de nuit
Pour les salariés répondant à ces critères, le travail en heures de nuit sera rémunérées a 100% selon les modalités de l’article 1 et 2.
Article 4 - Durée de l’accord, dénonciation et révision
L’accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra faire l’objet d’une révision ou d’une dénonciation à tout moment dans les conditions prévues aux articles L 2261-7 et suivants du code du travail.
Article 5 - Validité de l’accord
Conformément à l’article L. 3121-1 du Code du travail, la validité du présent accord prévaut sur les accords de branche et sera soumis à validation aux autorités compétente. En cas de refus exprès de validation, le présent accord sera caduc.
Article 6 - Entrée en vigueur de l’accord
L’accord entrera en vigueur à compter de la date de dépôt auprès des services compétent conformément à l’article L 2261-1 du Code du Travail.
Article 7- Formalités de dépôt et de publicité
Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage et sous forme de correspondance adressée à chacun des salariés. Il fera également l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément à l’article L 2231-6 du Code du Travail.