ACCORD D’ENTREPRISE POUR L’AFOC 53 RELATIF AUX INDEMNITES EN CAS D’ARRET MALADIE
ENTRE
Entre les administrateurs composant le conseil d’administration de l’AFOC 53, d’une part
Et
Les salariés de l’AFOC, d’autre part,
PREAMBULE
Le conseil d’administration a décidé de clarifier la marche à suivre concernant les indemnités en cas d’arrêt maladie pour l’ensemble des salariés de l’AFOC.
Article 1 - Champ d’application
Le présent accord s’applique à tous les salariés de l’AFOC 53.
Article 2 – Contenu de l’accord
En cas d’incapacité de travail résultat de maladie ou d’accident, justifiée sous 48 heures par certificat médical pouvant donner lieu à contre-visite, le salarié à l’issue de sa période d’essai bénéficie d’une indemnisation complémentaire. Etant entendu que l’indemnisation légale des indemnités journalières avant 1 an d’ancienneté n’est pas obligatoire, Il a été décidé ce qui suit : En cas d’arrêt de travail pendant la période d’essai, les salariés ne bénéficieront pas d’un maintien de salaire (IJ légales), En cas d’arrêt de travail, après la période d’essai, et même si les salariés ont moins d’un an d’ancienneté, ils bénéficieront d’un maintien de salaire pendant 90 jours. A compter du 1er jour non travaillé, l’indemnisation du salarié est versée à hauteur de 100% pendant 90 j suivant les conditions mentionnées ci-dessus. L’indemnisation versée s’entend de la rémunération brute que le salarié aurait perçue s’il avait continué à travailler. Les IJ par subrogation seront perçues par l’employeur et le salarié recevra 100% de sa rémunération nette. En tout état de cause l’intéressé ne peut percevoir après application des garanties de quelque nature que ce soit mentionnées ci-dessus, et, le cas échéant après application des garanties dont le salarié bénéficie en application d’un régime complémentaire de prévoyance, une indemnisation plus importante que la rémunération nette qu’il aurait perçue s’il avait continué à travailler pendant le période de suspension du contrat.
Article 3 – Durée - date d’effet
Le présent accord pendra effet à compter du
15 février 2025 pour une durée indéterminée
Article 4 - Dénonciation – Révision
Ce présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires. Cette dénonciation sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties à l’accord. Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DREETS de la Mayenne. Conformément aux dispositions de l’article L.2261-10 du code du travail une nouvelle négociation s’engagera à la demande de l’une des parties intéressées dans les 3 mois suivant la date de ce dépôt. Dans les conditions identiques à la dénonciation, l’une ou l’autre des parties signataires du présent accord peut également demander à tout moment la révision des clauses. Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire. Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de deux mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant ou jusqu’à la durée de validité de ce présent accord. Les demandes de dénonciation ou de révision ne pourront être réalisées que durant la période de validité di présent accord.
Article 5 – Validité de l’accord
La validité du présent accord est subordonnée à sa conclusion par la signature des salariés et du représentant légal de l’AFOC 53. Le présent accord sera déposé par l’entreprise en deux exemplaires, auprès de la DREETS de la Mayenne. Un exemplaire sera adressé au greffe du conseil des prud’hommes de Laval. Fait à Bonchamp les laval, le 5 février 2025.