L’Unité Economique et Sociale « AGC 12 – AER 12 », constituée des entités suivantes :
- ASSOCIATION DE GESTION ET DE COMPTABILITE DE L’AVEYRON « A.G.C. 12 », Association déclarée (JO du 03/02/2007), SIREN n° 312 613 508, dont le siège social est situé Carrefour de l’Agriculture 12, route de Moyrazes, 12000 RODEZ, prise en la personne de son Président, Monsieur ……………….., dûment habilité à l’effet des présentes,
- ASSOCIATION D’ECONOMIE RURALE DE L’AVEYRON « A.E.R. 12 », Association déclarée (JO du 10/03/2007), SIREN n° 776 734 576, dont le siège social est situé Carrefour de l’Agriculture 12, route de Moyrazes, 12000 RODEZ, prise en la personne de son Président, Monsieur ……………….., dûment habilité à l’effet des présentes,
Reconnue par accord d’entreprise en date du 1er février 2016, Ci-après dénommée « l’UES »
D’UNE PART
ET
L’Organisation Syndicale FORCE OUVRIERE, représentative au niveau de l’UES « AGC12 – AER 12 », représentée par Monsieur ……………….., en sa qualité de Délégué Syndical dûment mandaté à cet effet,
D’AUTRE PART
Il a été conclu le présent accord collectif d’entreprise.
PREAMBULE :
Par accord en date du 19 mai 2022, un accord collectif relatif au télétravail a été conclu au sein de l’UES AGC 12 – AER 12.
Ce dernier limitait expressément le nombre de jour télétravaillable, en cas de télétravail régulier (titre 2 de l’accord précité), à un jour par semaine. Ce jour télétravaillable était décidé annuellement, d’un commun accord entre les salariés concernés et leur supérieur hiérarchique.
Les Parties, dans le cadre de récentes négociations, ont constaté que cette fixation annuelle du jour régulièrement télétravaillé n’offrait pas suffisamment de flexibilité.
Le présent avenant a en conséquence pour objet de modifier les modalités de fixation du jour télétravaillable, dans le cadre d’un télétravail régulier.
Les autres stipulations de l’accord collectif relatif au télétravail, en date du 19 mai 2022, non modifiées par le présent avenant, demeurent applicables.
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel de l’UES.
Article 2 – Modalités de pose du jour de télétravail en cas de télétravail régulier
Le présent article 2 a pour objet de modifier l’article 4.2 du Titre 2 de l’accord collectif relatif au télétravail, en date du 19 mai 2022. Le nombre de jour télétravaillable en cas de télétravail régulier demeure limité à un jour fixe par semaine, selon les conditions et modalités prévues par l’article 4.1 du Titre 2 de l’accord collectif relatif au télétravail, en date du 19 mai 2022. A compter du 1er février 2025, les modalités de fixation du jour télétravaillable en cas de télétravail régulier sont les suivantes : Le choix du jour de télétravail est décidé annuellement d'un commun accord avec le responsable hiérarchique (il ne change pas toutes les semaines). Toutefois, il pourra être convenu d’un jour télétravaillé différent entre période haute et période basse. Le choix du jour télétravaillé en période haute et du jour télétravaillé en période basse est effectué annuellement d'un commun accord avec le responsable hiérarchique (il ne change pas toutes les semaines). Tous les jours de la semaine peuvent être télétravaillables. Le télétravail ne doit pas entraver les bonnes conditions d'accueil des clients et d'organisation de l’agence ou du service. -La présence aux réunions de service et aux formations est prioritaire sur le jour de télétravail, -En cas de nécessité de service, le responsable pourra demander au salarié de venir travailler à l'agence en respectant un délai de prévenance d'une semaine, sauf cas exceptionnel, - Le planning du jour de télétravail est établi annuellement avec le responsable avant le démarrage de la période basse.
Article 3- Entrée en vigueur et durée d'application
Le présent accord est conclu pour une durée d’un an, renouvelable par tacite reconduction. Il s'applique à compter du 1er février 2025.
Article 4 - Suivi de l'application du présent accord et rendez-vous
Les parties conviennent de se rencontrer chaque année (au moment de la NAO) pour réaliser un bilan de l’application de l’accord. Elles pourront convenir d’éventuels ajustements, relatifs aux modalités de mise en œuvre du dispositif de télétravail.
Article 5 – Adhésion
Conformément à l’article L.2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’UES, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud’hommes compétent et à la DREETS.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Article 6 – Révision de l’accord
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail. L’information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par lettre recommandée avec AR ou par courrier électronique.
Article 7 – Communication de l’accord
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’UES.
Article 8 – Dépôt de l’accord
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé : -sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ; -et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Rodez.