ACCORD COLLECTIF PORTANT ATTRIBUTION D’UNE PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR - PPV
(Article 1er de la loi n°2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat instituant la prime de partage de la valeur (PPV))
ENTRE:
LA SOCIETE ASSOCIATED SHIPPING AGENCIES – ASA
SAS au capital social de 150 000 €, immatriculée au RCS de BOULOGNE SUR MER sous le numéro 452 847 841 ayant son siège social à CALAIS (62100), 396 Quai de la Loire, représentée par XXXXXXXXXXXXXXXXX, Directeur Général, ayant pouvoir à cet effet,
D’UNE PART,
ET :
LES MEMBRES DU CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL DE LA SOCIETE ASA :
- Membre du CSE titulaire
Ci-après le « CSE »
D’AUTRE PART.
Ci-après désignés ensemble, les « Parties »
Il est convenu ce qui suit :
La prime exceptionnelle de pouvoir d'achat (PEPA) a été transformée en prime de partage de la valeur (PPV) par la loi portant mesure d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat adopté le 03/08/2022.
Compte tenu des circonstances particulières de travail soutenu auxquelles se sont trouvés confrontés les salariés de la société ASA durant le premier trimestre 2025 dans le cadre du rachat de la société, l’entreprise a décidé de mettre en place la prime PPV.
A cet effet, il a été décidé en accord avec le CSE et dans le cadre légal précité, le principe de cette prime et les dispositions portant notamment sur :
les salariés concernés ;
le montant de la prime ;
les critères de modulation du montant de la prime ;
la date de versement.
Article 1
– Bénéficiaires :
La présente prime de partage de la valeur est attribuée à l’ensemble des salariés liés par un contrat de travail à l’entreprise entre le 1ᵉʳ février 2025 et le 1ᵉʳ mars 2025, quelle que soit la nature de leur contrat (CDI, CDD, apprentissage, etc.), à condition qu’ils soient en poste à la date de versement de la prime. La prime sera versée sur le bulletin de paie de février 2025
Article 2 – Montant de la prime :
Les salariés remplissant les conditions de l’article 1 percevront une prime de partage de la valeur d’un montant forfaitaire de 150 euros, indépendamment de leur durée du travail et de leur rémunération.
Article 3 – Principe de non-substitution :
La présente prime ne se substitue à aucun des éléments de rémunération, au sens de l’article L 242-1 du code de la sécurité sociale, versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoire en vertu de règles légales, contractuelle ou d’usage. Elle ne peut non plus se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise. Les sommes versées au titre d’un régime d’épargne salariale ne sont pas visées par ces dispositions.
Article 4 – Date de versement de la prime :
La prime de partage de la valeur est versée au mois de février 2025 et sera indiquée sur le bulletin de paie du mois de février 2025.
Article 5 – Régime social et fiscal de la prime :
La prime de partage de la valeur bénéficie d’une exonération :
De l’ensemble des cotisations sociales, dans la limite de 3 000 € ou 6 000 € ;
De la contribution sociale généralisée (CSG) ou, le cas échéant, de la contribution sociale spécifique applicable à Mayotte, de la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS), dans la limite de 3 000 € ou 6 000 €, lorsqu’elle est versée entre le 1er juillet 2022 et le 31 décembre 2023 aux salariés percevant une rémunération sur les 12 mois précédant le versement de la prime inférieure à 3 SMIC. A compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2026, ce régime social et fiscal est applicable aux seules primes versées par des entreprises employant moins de 50 salariés à des salariés percevant une rémunération inférieure à 3 SMIC sur les 12 mois précédant le versement de la prime ;
Du forfait social lorsqu’elle est versée entre le 1er juillet 2022 et le 31 décembre 2023 aux salariés percevant une rémunération sur les 12 mois précédant le versement de la prime inférieure à 3 SMIC. À compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2026, ce régime social et fiscal est applicable aux seules primes versées par des entreprises employant moins de 50 salariés à des salariés percevant une rémunération inférieure à 3 SMIC sur les 12 mois précédant le versement de la prime ;
D’impôt sur le revenu dans la limite de 3 000 € ou 6 000 €, lorsqu’elle est versée entre le 1er juillet 2022 et le 31 décembre 2023 aux salariés percevant une rémunération sur les 12 mois précédant le versement de la prime inférieure à 3 SMIC. À compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2026, ce régime social et fiscal est applicable aux seules primes versées par des entreprises employant moins de 50 salariés à des salariés percevant une rémunération inférieure à 3 SMIC sur les 12 mois précédant le versement de la prime. De plus, toute partie de la prime que le salarié affecte sur un plan d’épargne entreprise (PEE) ou un plan d’épargne retraite d’entreprise (PER) est exonérée d’impôt sur le revenu dans le respect des conditions de durée de blocage sur les plans.
Article 6 – Durée et entrée en vigueur de l’accord :
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il entre en vigueur le 01 février 2025 et cesse de produire ses effets à l’échéance de son terme, soit le 01 mars 2025.
Article 7 – Révision :
Le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues par les textes légaux et réglementaires.
Article 8 – Formalités de notification, publicité et de dépôt :
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié au CSE. Conformément aux articles L. 2231-5-1, L. 2231-6, D. 2231-2, D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Calais.
Fait à Calais, le 3 fevrier 2025
Monsieur XXXXXXXXXXXXXXXXXXX Fonction
Le Comité Social et Economique de la société ASA représenté par,