Accord d'entreprise ASSOCIATED SHIPPING AGENCIES

Accord collectif portant sur la mise en place d'une prime de partage de la valeur (PPV)

Application de l'accord
Début : 08/12/2025
Fin : 01/01/2026

12 accords de la société ASSOCIATED SHIPPING AGENCIES

Le 08/12/2025


Accord collectif portant sur la mise en place

d’une prime de partage de la valeur (PPV)



ENTRE :

LA SOCIETE ASSOCIATED SHIPPING AGENCIES – ASA SAS

Au capital social de 150 000 €, immatriculée au RCS de BOULOGNE SUR MER sous le numéro 452 847 841 ayant son siège social à CALAIS (62100), 396 quai de la Loire, représentée par Monsieur XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Directeur Général, ayant pouvoir à cet effet,
D’UNE PART,

ET :


LES MEMBRES DU CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL DE LA SOCIETE ASA :


- Membre du CSE titulaire

Ci-après le « CSE »

D’AUTRE PART.


Il est convenu ce qui suit :

La loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023 portant sur les mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat permet aux employeurs de verser une prime sur le partage de la valeur (PPV).

Au cours de l’année écoulée, les salariés de la société ASA ont fait preuve d’un engagement et d’efforts soutenus, notamment dans le cadre de l’intégration de l’entreprise au sein du Groupe Getlink, une étape stratégique qui a nécessité une forte mobilisation collective.

Afin de reconnaître ces efforts et de renforcer le partage de la valeur créée, l’entreprise a décidé de mettre en place une PPV conformément au cadre légal précité.

À cet effet, il a été convenu, en accord avec le CSE, des principes et dispositions relatifs à :
  • Le champ d’application ;
  • le montant de la prime ;
  • les critères de modulation du montant de la prime ;
  • la date de versement.

Article 1 – Champ d’application


Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés liés par un contrat de travail présents dans l’entreprise à la date de signature de l’accord.

Article 2 – Montant de la prime


Les salariés visés à l’article 1 ayant été présents en intégralité sur la période du 1er décembre 2024 au 30 novembre 2025 auront droit à une prime de partage de la valeur d’un montant de 1200 euros bruts.

Les salariés visés à l’article 1 n’ayant pas été effectivement présents l’intégralité de l’année écoulée hors absences assimilées à des périodes de présence effective (les congés de maternité, de paternité, les congés pour accueil ou adoption d’un enfant, les congés d’éducation parentale, pour maladie d’un enfant ou de présence parentale) auront droit à une prime sur le partage de la valeur proportionnelle à leur durée de présence au cours de cette année.

Article 3 – Principe de non-substitution

La présente prime ne se substitue à aucun des éléments de rémunération, au sens de l’article L 242-1 du code de la sécurité sociale, versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoire en vertu de règles légales, contractuelle ou d’usage. Elle ne peut non plus se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise. Les sommes versées au titre d’un régime d’épargne salariale ne sont pas visées par ces dispositions.

Article 4 – Date de versement de la prime 

La prime de partage de la valeur est versée au plus tard le 31 décembre 2025.

Article 5 – Régime social et fiscal de la prime 


La prime de partage de la valeur bénéficie d’une exonération :
  • De l’ensemble des cotisations sociales, dans la limite de 3 000 € ou 6 000 € ;
  • De la contribution sociale généralisée (CSG) ou, le cas échéant, de la contribution sociale spécifique applicable à Mayotte, de la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS), dans la limite de 3 000 € ou 6 000 €, lorsqu’elle est versée entre le 1er juillet 2022 et le 31 décembre 2023 aux salariés percevant une rémunération sur les 12 mois précédant le versement de la prime inférieure à 3 SMIC. A compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2026, ce régime social et fiscal est applicable aux seules primes versées par des entreprises employant moins de 50 salariés à des salariés percevant une rémunération inférieure à 3 SMIC sur les 12 mois précédant le versement de la prime ;
  • Du forfait social lorsqu’elle est versée entre le 1er juillet 2022 et le 31 décembre 2023 aux salariés percevant une rémunération sur les 12 mois précédant le versement de la prime inférieure à 3 SMIC. À compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2026, ce régime social et fiscal est applicable aux seules primes versées par des entreprises employant moins de 50 salariés à des salariés percevant une rémunération inférieure à 3 SMIC sur les 12 mois précédant le versement de la prime ;
  • D’impôt sur le revenu dans la limite de 3 000 € ou 6 000 €, lorsqu’elle est versée entre le 1er juillet 2022 et le 31 décembre 2023 aux salariés percevant une rémunération sur les 12 mois précédant le versement de la prime inférieure à 3 SMIC. À compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2026, ce régime social et fiscal est applicable aux seules primes versées par des entreprises employant moins de 50 salariés à des salariés percevant une rémunération inférieure à 3 SMIC sur les 12 mois précédant le versement de la prime. De plus, toute partie de la prime que le salarié affecte sur un plan d’épargne entreprise (PEE) ou un plan d’épargne retraite d’entreprise (PER) est exonérée d’impôt sur le revenu dans le respect des conditions de durée de blocage sur les plans.

Article 6 – Durée et entrée en vigueur de l’accord 

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il entre en vigueur le 8 décembre 2025 et cesse de produire ses effets à l’échéance de son terme, soit le 1er janvier 2026.

Article 7 – Révision 

Le présent accord pourra être révisé selon les modalités prévues par les articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

Article 8 – Formalités de notification, publicité et de dépôt 

Les formalités de dépôt du présent accord seront réalisées conformément aux dispositions du Code du travail. Ainsi :
- un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de prud’hommes de Calais ;
- un exemplaire sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Un exemplaire du présent accord, signé par les parties, sera remis au comité social et économique par voie dématérialisée pour notification au sens de l’article L. 2231-5 du Code du travail.

Un exemplaire du présent accord sera tenu à la disposition du personnel par tout moyen.


Fait à Calais, le 8 décembre 2025


Pour la Société,
le Directeur Général




Monsieur XXXXXXXXXXXXXXXX

Pour le Comité Social et Economique
de la Société, la membre titulaire




Madame XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Mise à jour : 2026-01-27

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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