ACCORD COLLECTIF SUR LA MISE EN PLACE DU TRAVAIL DE NUIT AU SEIN DE LA SOCIETE ASSOCIATED SHIPPING AGENCIES – ASA
ENTRE :
LA SOCIETE ASSOCIATED SHIPPING AGENCIES – ASA SAS
Au capital social XXXXXXXXXXXX, immatriculée au RCS de BOULOGNE SUR MER sous le numéro XXXXXXXXXXX ayant son siège social à CALAIS (62100), 396 quai de la Loire, représentée par XXXXXXXXXXXXXXXXX, Directeur Général, ayant pouvoir à cet effet, D’UNE PART,
ET :
LES MEMBRES DU COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL DE LA SOCIETE ASA SAS
Membre du CSE titulaire Ci-après le « CSE » D’AUTRE PART,
Il est convenu ce qui suit :
Préambule
Le présent accord vise à encadrer les conditions de recours au travail de nuit, dans le respect de la santé, de la sécurité et de la vie personnelle des salariés.
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés d’ASA SAS susceptibles d’être affectés à des postes impliquant du travail de nuit.
Article 2 – Définition du travail de nuit
Conformément aux limites mentionnées à l’article L. 3122-2 du Code du travail, les parties conviennent que la période de travail de nuit commence à 21 heures et s'achève à 6 heures du matin.
Article 3 – Définition du travailleur de nuit
Est considéré comme travailleur de nuit tout salarié :
qui accomplit au moins 3 heures de travail de nuit par jour, au moins deux fois par semaine, ou
qui accomplit 270 heures de nuit sur une période de référence de 12 mois consécutifs.
Article 4 – Justification du recours au travail de nuit
Les parties confirment le caractère indispensable du recours au travail de nuit justifié par la nécessité d'assurer la continuité de l'activité économique et des services rendus aux clients, notamment la bonne coordination avec les contraintes logistiques des clients. En effet, le recours au travail de nuit est rendu nécessaire à la suite de la prise en charge d’un nouveau flux, dans le cadre de l’activité douane, qui a la particularité de fonctionner 24h/24h.
Article 5 – Organisation du travail de nuit
Le travail de nuit est organisé par roulement ou affectation spécifique. Les salariés concernés ont accès à leur planning annuellement. En cas de modification de planning, ils seront informés au moins 7 jours à l’avance.
Les horaires seront communiqués par écrit et affichés.
Article 6 – Contreparties
Les salariés effectuant du travail de nuit bénéficieront des contreparties suivantes. Un repos compensateur forfaitaire par période de 12 mois consécutifs sera attribué en fin de période de référence soit du 1er janvier au 31 décembre année N comme suit en fonction du nombre d'heures de nuit :
1 jour de repos de 152 heures à 355 heures de travail de nuit.
2 jours de repos de 356 heures à 550 heures de travail de nuit.
3 jours au-delà de 551 heures de travail de nuit.
Ce repos sera pris par journée entière au plus tard dans l'année suivant la fin de cette période soit avant la fin de l'année N + 1.
Les heures de nuit, donneront lieu à une majoration de 25 % du salaire de base applicable au salarié. Les travailleurs de nuit bénéficient d’une prime panier (indemnité de restauration sur le lieu de travail) pour chaque nuit de poste. A titre informatif, au 20 novembre 2025, le montant de la prime panier s’élève à 6,18€.
Les salariés concernés par le travail de nuit feront l’objet d’un suivi médical renforcé.
Article 7 – Mesures destinées à améliorer les conditions de travail
Afin de garantir la sécurité du travailleur de nuit, les moyens suivants sont mis à sa disposition :
Les consignes de sécurité et les plans de secours seront affichés ;
Priorité d'accès aux formations de premiers secours/geste d'urgence ;
Brochure d'information relative à la surveillance médico-professionnelle des travailleurs de nuit ;
Les conditions de travail seront abordées dans le cadre de l'entretien annuel.
Le travailleur isolé travaillant en équipe de nuit sera équipé d’un téléphone portable (ou, le cas échéant, d’un talkie-walkie) lui permettant de pouvoir communiquer avec leurs collègues présents sur site sur les périodes où ils ne sont pas à leur portée de vue ou un membre de la Direction en cas d’urgence.
Article 8 – Mesures destinées à faciliter l'articulation de l'activité professionnelle nocturne avec la vie personnelle et l'exercice de responsabilités familiales et sociales
Des mesures seront prises pour faciliter la conciliation entre vie professionnelle et vie familiale et notamment :
La transmission à l’avance des plannings intégrant un horaire de nuit permettant aux salariés d’organiser leur vie personnelle (planning sur une base annuelle) ;
La possibilité d’échanger avec la hiérarchie en cas de difficultés liées aux responsabilités familiales.
Article 9 – Mesures destinées à assurer l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes
Aucune considération liée au sexe ne pourra être retenue par l'entreprise pour retenir un salarié plutôt qu’un autre en cas de candidats volontaires en sur nombre pour travailler la nuit. Le salarié travaillant en équipe de nuit bénéficie des mêmes droits que les autres salariés en matière de formation professionnelle. Un aménagement spécifique du temps de travail serait envisagé pour lui permettre d'assister à des actions de formation.
Article 10 – Organisation des pauses
Afin de tenir compte des risques de somnolence et d'endormissement, mais également afin de diminuer les risques d'accident du travail, les salariés travaillant en équipe de nuit bénéficieront d'un temps de pause de 30 minutes au terme de 4 heures de travail consécutives.
Article 11 – Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur à la date de sa signature, après dépôt auprès de la DREETS et publication conformément aux dispositions légales.
Article 12 – Révision de l’accord
Le présent accord pourra être révisé selon les modalités prévues par les articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.
Article 13 – Dénonciation de l’accord
Le présent accord est à durée indéterminée. Il pourra être dénoncé, en totalité ou en partie, par l'une ou l'autre des parties, conformément aux dispositions légales applicables. La partie qui entend dénoncer tout ou partie de cet accord doit le faire par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée à chaque signataire de l’accord ; la lettre de dénonciation devra contenir les motifs conduisant à cette dénonciation. En cas de dénonciation, le présent accord ou la partie du présent accord concernée reste valable jusqu’à la date de signature du nouvel accord venant se substituer au texte dénoncé ou, à défaut, pendant une durée de douze mois démarrant à la date d’expiration du préavis de dénonciation de 3 mois prévu par l’article L.2261-9 du Code du travail. La dénonciation devra être déposée auprès de l’autorité administrative compétente et du Conseil de prud’hommes compétent dans les mêmes conditions de forme que le présent accord.
Article 14 – Formalités de dépôt et de publicité de l’accord
Les formalités de dépôt du présent accord seront réalisées conformément aux dispositions du Code du travail. Ainsi : - un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de prud’hommes de Calais ; - un exemplaire sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire du présent accord, signé par les parties, sera remis au comité social et économique par voie dématérialisée pour notification au sens de l’article L. 2231-5 du Code du travail. Un exemplaire du présent accord sera tenu à la disposition du personnel par tout moyen.
Fait en 3 exemplaires originaux, le …………………….
Pour la Société, le Directeur Général
Monsieur XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Pour le Comité Social et Economique de la Société, la membre titulaire