Accord d'entreprise ASSOCIATION PAPILLONS BLANCS DE L' AUTUNOIS

ACCORD RELATIF AU VERSEMENT D'UNE PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D'ACHAT

Application de l'accord
Début : 16/03/2019
Fin : 31/03/2019

Société ASSOCIATION PAPILLONS BLANCS DE L' AUTUNOIS

Le 14/03/2019



ACCORD RELATIF AU VERSEMENT D’UNE PRIME EXCEPTIONNELLE

DE POUVOIR D’ACHAT

(Loi du 24 décembre 2018)



Entre
L’Association des Papillons Blancs de l’Autunois, représentée par Monsieur ………………, agissant, par délégation, en qualité de Directeur Général du GCSMS HESPERIA 71.

D’une part


Et

En l’absence de délégué syndical au sein de l’association, les membres de la Délégation Unique du Personnel de l’association des Papillons Blancs de l’Autunois

D’autre part,


Il a été convenu ce qui suit :

Article 1 : Objet

La loi n° 2018-1213 en date du 24 décembre 2018 offre la possibilité de verser aux salariés de l’association une prime exceptionnelle exonérée d’impôt sur le revenu et de toutes les cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle pour les salariés dont la rémunération brute perçue en 2018 est inférieure à 3 fois le montant brut annuel du SMIC sur une base 35h (53 945,99 €).


Suite au retour du Conseil Départemental et de la Direction Générale de la Cohésion Sociale en date du 15 février 2019 sur la faisabilité du versement de la prime, une négociation est ouverte, à l’initiative de l’association, pour l’octroi d’une prime pouvoir d’achat.
Le présent accord a pour objet de définir les conditions et modalités du versement d’une telle prime au sein de l’Association.

Article 2 : Salariés bénéficiaires

Seront bénéficiaires du versement de la prime exceptionnelle les salariés liés à l’Association par un contrat de travail à la date du 31 décembre 2018 et dont la rémunération brute perçue en 2018 est inférieure 3 fois le montant brut annuel du SMIC sur une base 35h (53945,99 €). Cette rémunération sera proratisée pour les salariés travaillant à temps partiel au prorata de leur temps de travail.

Article 3 : Montant de la prime

La prime sera de 200 euros pour un salarié à temps complet présent toute l’année 2018.
Ce montant sera proratisé en fonction de la durée de présence effective pendant l’année 2018 et de la durée du travail prévue au contrat de travail rapportée à un temps complet exprimé en heures. Les absences (hors absences liées à la parentalité) comptabilisées en jours au cours de l’année seront valorisées en heures pour le calcul de la prime à hauteur de 7 heures par jour d’absence.
Sont considérés spécifiquement par la loi du 24 décembre 2018 comme présents les salariés absents dans le cadre des congés suivants : le congé de maternité, le congé d’adoption, le congé de paternité, le congé parental d’éducation, qu'il soit à temps plein ou partiel, le congé pour enfant malade, le congé de présence parentale, le congé acquis par don de jours de repos pour enfant gravement malade.
De même, les absences légalement assimilées à du temps de travail effectif (exemples : heures de délégation, formation à l’initiative de l’employeur …) sont considérées comme du temps de présence.
Le montant de la prime est réduit si le salarié a été embauché au cours de l'année 2018 ou absent pour un autre motif que ceux visés ci-dessus : la prime est alors calculée prorata temporis.



Article 4 : Date de versement

La prime sera versée sur les salaires du mois de mars 2019.

Article 5 : Durée de l’accord

Le présent accord prend effet le 14 mars 2019. En raison du caractère exceptionnel de son objet, il expirera en conséquence de plein droit le 31 mars 2019 sans autres formalités et ne sera pas tacitement renouvelé.

Article 6 : Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 7 : Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.
Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 30 jours suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.




Article 8 : Suivi de l’accord et clause de rendez-vous

Un suivi de l’accord sera réalisé par l’entreprise au cours de l’exercice et les signataires de l’accord afin d’en tirer un bilan.
Les parties conviennent de se réunir en cas de changement de circonstances susceptibles d’avoir un impact sur l’exécution de l’accord.

Article 9 : Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Article 10 : Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
  • Sur la plateforme de télé-procédure dénommée « Télé-Accords » accompagné des pièces prévues par les dispositions légales et réglementaires ;
  • Et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Chalon Sur Saône.
Egalement, et conformément à L.314-6 du code de l’action sociale et des familles, l’accord fera l’objet d’un agrément. A cet effet, le présent agrément sera déposé sur le site démat-agrément avant le 21 mars 2019, date de la commission nationale d’agrément.

Article 11 : Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Article 12 : Action en nullité

Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :
  • De la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;
  • De la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.



Fait à Torcy, le 14 mars 2019
En 3 exemplaires originaux


Pour l’Association,Les membres de la DUP,
…………………………..,

Directeur Général





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