Accord d'entreprise ASSOCIATION AU SERVICE DE L'ENFANCE

Accord entreprise Journée de solidarité

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

Société ASSOCIATION AU SERVICE DE L'ENFANCE

Le 19/02/2024



PAU,
Le 19 février 2024



Accord d’association
Journée de solidarité




ARTICLE 1- Définition

Instituée par la loi du 30 juin 2004, la journée de la solidarité permet de financer des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou en situation de handicap.
Suite à la demande des représentants du Comité Social Economique, l’accord signé le 30 juin 2009 est dénoncé et il est convenu la création d’un nouvel accord d’entreprise qui fixe les nouvelles modalités de la journée de solidarité.

ARTICLE 2- Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’Association Au Service de l’Enfance.

ARTICLE 3 – Organisation

A compter de cette année, le lundi de Pentecôte redevient un jour non travaillé au sein de l’Association Au Service de l’Enfance.
En contrepartie, chaque salarié sera redevable d’heures de travail à son employeur : 7h pour un temps complet, proratisé en fonction du nombre d’heures fixé au contrat de travail pour les salariés à temps partiel.
Il est convenu que ces heures seront décomptées sur le total des heures de réunions, se déroulant en dehors du temps de travail habituel du salarié, au cours de l’année civile.

ARTICLE 4 – Révision

Le présent accord est révisable au gré des parties. Toute demande de révision par l’une des parties signataires est obligatoirement accompagnées d’un projet de rédaction nouvelle concernant le ou les articles soumis à révision et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des parties signataires.
Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Le présent accord reste en vigueur jusqu’à la conclusion du nouvel accord. Les articles révisés donnent lieu à des avenants qui, s’ils sont agréés, sont soumis à extension, pour qu’ils puissent porter les mêmes effets que l’accord initial.

ARTICLE 5 – Dénonciation

L’accord peut être à tout moment dénoncé avec un préavis de 3 mois. Toute dénonciation par l’une des parties signataires est obligatoirement notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des autres parties.
Dans le cas d’une dénonciation, l’accord demeure en vigueur jusqu’à la date d’application de nouvelles dispositions dans la limite d’un an à partir de la date d’expiration du préavis.
Si aucun accord ne vient à être conclu avant l’expiration de ce délai, les dispositions du présent accord ne produiraient leur effet que pour les salariés auxquels elles s’appliquaient à l’échéance dudit délai.

ARTICLE 7 – Date d’effet

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet au 1er mars 2024 avec effet rétroactif au 1er janvier 2024.









Mise à jour : 2024-03-05

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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