ACCORD D’ENTREPRISE JOURNÉE DE SOLIDARITÉ ADIRAL ASSOCIATION au titre de l’exercice 2024
PREAMBULE
Le présent accord est conclu en application de la loi no 2004-626 du 30 juin 2004 relative au dispositif de solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées posant le principe d'une contribution des salariés à l'effort de l'État pour l'autonomie des personnes âgées.
Article 1er - SIGNATAIRES ET CADRE DE L'ACCORD
Le présent accord, conclu dans le cadre loi no 2004-626 du 30 juin 2004 relative au dispositif de solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, est passé entre :
L’association « A.D.I.R.A.L » dont le siège est situé 03 rue Kellermann, Z.A. des Maréchaux, C.S. 11004 à 67451 MUNDOLSHEIM CEDEX, immatriculée au Registre des Association Volume XXV N° 1285, au code APE 8610 Z, représentée par , en sa qualité de « Directeur Général »,
d’une part,
et
La majorité minimale des deux tiers du personnel ayant, en application des articles L 2232-21 à L 2232-22-1 du code du travail approuvé le projet d’accord proposé par l’employeur et au terme de la consultation du personnel organisée en date du 13 décembre 2023,
d’autre part.
ARTICLE 2 - OBJET DE L'ACCORD
L'objet du présent accord est de définir les modalités de mise en œuvre de la loi no 2004-626 du 30 juin 2004 relative au dispositif de solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, dit « journée de solidarité », posant le principe d'une contribution des salariés à l'effort de l'État pour l'autonomie des personnes âgées.
ARTICLE 3 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
La journée de solidarité s'appliquant aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, par dérogation aux articles 105 a et 105 b du code professionnel local, l’association « A.D.I.R.A.L » y est soumise.
Le présent accord d’entreprise s’applique à l’ensemble des salariés de l’association « A.D.I.R.A.L ceci indépendamment de leur ancienneté ou de leur durée contractuelle de travail.
ARTICLE 4 – DUREE - DENONCIATION - REVISION DE L'ACCORD
L'accord est conclu pour une durée déterminée, à savoir l’exercice 2024 qui débute le 1er janvier 2024 et prend fin le 31 décembre 2024. Il cessera de produire effet à la survenance de ce terme sans pouvoir être prorogé au delà.
Le présent accord ne pourra faire l’objet d’une dénonciation pendant cette durée.
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision par avenant négocié et conclu par les organisations syndicales signataires de l'accord initial ou y ayant adhéré, dans les conditions visées au chapitre II du titre III de la deuxième partie du code du travail.
ARTICLE 5 – MODALITES D’ACCOMPLISSEMENT ET REGIME JURIDIQUE La mise en œuvre de la loi no 2004-626 du 30 juin 2004 relative au dispositif de solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées prend la forme de la non récupération d’un jour férié coïncidant avec une journée non travaillée par une partie du personnel de l’association « A.D.I.R.A.L, à savoir le dimanche 14 juillet 2023.
Pour le personnel ne bénéficiant pas du principe de la récupération du jour férié coïncidant avec une journée non travaillée, et ne relevant pas de la mise en œuvre de la loi no 2004-626 du 30 juin 2004 relative au dispositif de solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, la journée de solidarité prend la forme d’un jour de congé payé, à défaut, soit un crédit d’heures correspondant, ou de tout autre dispositif autorisé par les dispositions applicables en la matière permettant le travail de 7 heures précédemment non travaillées en application des dispositions conventionnelles ou des modalités d'organisation de l’association « A.D.I.R.A.
Les salariés indiqueront leur choix à leur cadre avant le 15 novembre 2024.
Le jour de solidarité pris sous la forme d’un congé payé sera déduit après le 1er novembre 2024, afin de n’avoir aucune influence sur le calcul des jours de fractionnement.
Le principe de récupération des jours fériés coïncidant avec une journée non travaillée est issu des usages pratiqués au sein de la société.
Le salarié ayant plusieurs employeurs effectue une journée de solidarité chez chacun au prorata de sa durée contractuelle de travail.
Le travail effectué durant la journée de solidarité ne donne pas lieu à rémunération supplémentaire dans la limite de 7 heures. Les heures effectuées au titre de la journée de solidarité, dans la limite de 7 heures, ne s'imputent pas sur le contingent d'heures supplémentaires et ne donnent pas lieu à contrepartie obligatoire en repos. Pour les salariés à temps partiel, la limite de sept heures prévue est réduite proportionnellement à la durée contractuelle. Les heures correspondant à la journée de solidarité, dans la limite de la durée proratisée, ne s'imputent pas sur le nombre d'heures complémentaires. Si la journée utilisée pour compenser la journée de solidarité dépasse la limite de 7h, le reliquat est crédité sur le compteur des heures de dépassement.
Le travail de la journée de solidarité ne constitue pas une modification du contrat de travail. Il résulte de ce principe que le salarié ne peut pas refuser d'effectuer cette journée de travail, sauf à commettre une faute susceptible de justifier une sanction.
ARTICLE 6 – DEPOT ET PUBLICITE DE L'ACCORD
Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément à l’article L 2231-6 du Code du Travail. Il sera donc :
déposé, par la partie la plus diligente, en ligne sur le site de dépôt des accords : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
ARTICLE 7 – ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD
Le présent accord entrera en vigueur le lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt et de publicité.
ARTICLE 8 – AFFICHAGE ET COMMUNICATION DE L’ACCORD
Une note d'information indiquant l'existence de l'accord et reprenant le texte même du présent accord sera affiché dans l'établissement aux endroits habituels, pendant un mois complet à la suite de son dépôt.
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Fait à xxx, le 13 décembre 2023, en cinq exemplaires originaux.
Pour la société Adiral
Directeur Général*
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Pour les salariés* :
* Mention manuscrite "lu et approuvé - bon pour accord" et signature
Le résultat de la consultation du personnel est joint au présent accord ainsi que la liste d'émargement dès lors que la validité du présent accord est conditionnée au résultat de cette consultation.