Accord d'entreprise ASSOCIATION DE GESTION DE LA RESIDENCE UNIVERSITAIRE ECOLOGIQUE ECONOMIQUE A GESTION FLEXIBLE DU CAMPUS DE LA CITE SCIEN

Accord d'entreprise relatif à la mise en place du travail de nuit

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

Société ASSOCIATION DE GESTION DE LA RESIDENCE UNIVERSITAIRE ECOLOGIQUE ECONOMIQUE A GESTION FLEXIBLE DU CAMPUS DE LA CITE SCIEN

Le 30/10/2024


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DU TRAVAIL DE NUIT

Entre les soussignés,


………………………………………………….

Dont le siège social est situé ……………………………
Représentée par …………………………, en sa qualité de ……………………………,
Numéro SIRET : ……………………………

Ci-après dénommée “l’employeur”
D’une part,

Et

Les salariés de ………………………, consultés sur le projet d’accord


Ci-après dénommés “les salariés”,
D’autre part,

Préambule

Il a été convenu d’adopter le présent accord qui s’inscrit dans le cadre des dispositions des articles L.2232-21 et L.2232-22 et R.2232-10 à R.2232-13 du Code du travail relatifs aux modalités de négociation des accords dans les entreprises dépourvues de délégué syndical ou de représentant élu, dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés.
L’association est soumise aux dispositions conventionnelles suivantes : Convention collective des organismes de Formation (IDCC 1516).
Il est rappelé que les dispositions conventionnelles applicables à l’association n’encadrent aucunement le travail de nuit.
Or, consciente que le recours au travail de nuit doit être exceptionnel, l'association est toutefois dans la nécessité de recourir à cette modalité du temps de travail afin d'assurer la continuité de service avec surveillance des biens et des personnes 24h sur 24 et 7 jours sur 7, et pour répondre à des impératifs de qualité et de sécurité des résidents.
Le présent accord a pour objet d’encadrer les conditions de recours et de mise en œuvre du travail de nuit au sein de l’association ………………, en garantissant aux salariés concernés les impératifs de protection de leur santé et de leur sécurité, dans le cadre fixé par l’article L.3122-15 du Code du travail.

Article 1 - Justification du travail de nuit
Les parties confirment le caractère indispensable du recours au travail de nuit compte tenu de la nature de l'activité de l'association qui doit assurer la continuité des services rendus aux publics bénéficiaires. En effet, l’activité de l’association consistant notamment en l’accueil et l’hébergement des publics accueillis par les ………………………, la présence de réceptionniste/veilleur de nuit est indispensable.
Article 2 - Champ d'application
Les salariés concernés par le présent accord sont les salariés occupant des fonctions pour lesquelles il est nécessaire qu’ils travaillent, à titre occasionnel ou habituel, de nuit. En l’occurrence, sont concernés par le présent accord les salariés exerçant une activité de réception de nuit ou veilleur de nuit.
Article 3 - Définition du travail de nuit
Est considéré comme travail de nuit, tout travail accompli entre 21 heures et 06 heures.
Article 4 - Définition du travailleur de nuit
Dans le cadre du présent accord, est considéré comme travailleur de nuit bénéficiant des garanties du présent accord, tout salarié qui accomplit :
  • Soit au moins deux fois par semaine un horaire habituel de 03 heures de travail de nuit,
  • Soit au moins 270 heures de travail de nuit sur 12 mois consécutifs.
Article 5 - Contreparties pour les travailleurs de nuit sous forme de repos compensateur
En contrepartie du travail de nuit, les travailleurs de nuit bénéficient d'un repos compensateur défini comme suit : pour chaque tranche de 25 heures de nuit effectivement réalisées (hors congés payés notamment), le salarié acquière 01 heure de repos compensateur.
Ce repos sera pris sur proposition du salarié et après acceptation de l’employeur en fonction des nécessités et des impératifs de fonctionnement de l’association.
Par dérogation et par accord de l’employeur, le repos compensateur pourra être accordé à la fois en repos et sous forme de compensation financière. Dans cette hypothèse, une contrepartie minimale en repos devra être effectivement prise (1/4 du temps de repos acquis), de sorte que la compensation financière ne puisse excéder les 3/4 du repos compensateur acquis.

Article 6 - Temps de pause
Les travailleurs de nuit bénéficient d'un temps de pause de 20 minutes consécutives, non rémunéré et non fractionnable, à prendre avant d’avoir atteint 06 heures de travail continues, et qui correspondra à la pause repas dans la mesure du possible.
Ce temps de pause obligatoire ne pourra en aucun cas être pris en début ou en fin de période de travail.
Article 7 - Durée maximale quotidienne du travail de nuit
La durée quotidienne du travail effectuée par un travailleur de nuit ne peut excéder 08 heures de travail. Il s'agit de 08 heures consécutives sur une période de travail effectuée incluant, en tout ou partie, une période de nuit.
Toutefois, conformément à la dérogation légale, pour les activités de garde, de surveillance et de permanence caractérisées par la nécessité d’assurer la protection des personnes et des biens, la durée quotidienne de travail pourra atteindre 10 heures de travail.
Le repos quotidien de 11 heures consécutives doit être pris immédiatement à l'issue de la période de travail.
Article 8 - Durée maximale hebdomadaire du travail de nuit
La durée maximale hebdomadaire de travail, calculée sur une période de 12 semaines, est fixée à 40 heures.

Article 9 - Mesures destinées à améliorer les conditions de travail

Article .9.1. Organisation du travail de nuit

Afin d’améliorer les conditions de travail nocturne, l’association prévoit les mesures suivantes :

  • Lors de l’embauche ou de l’affectation à un poste de nuit, un entretien sera réalisé afin de veiller à ce que chaque salarié affecté à un travail de nuit puisse avoir accès à un mode de transport,

  • La mise à disposition d’un local permettant la prise de repas chaud,

  • La veille à l’adaptation des dispositifs de travail (éclairage, engins, vêtements de travail éventuellement mis à disposition, …).


Article 9.2. Mesures de sécurité mises en place
Afin d'assurer la sécurité des salariés occupant des postes de nuit, l'association laisse à disposition un téléphone portable d’astreinte permettant notamment de joindre le PC sécurité de …………………… et/ou le membre de Direction d’astreinte, étant précisé que ledit téléphone est également un dispositif de protection du travailleur isolé relié au PC sécurité de ………………….


Article 10 - Articulation activité professionnelle nocturne et vie personnelle
L'association veillera à faciliter l'articulation de l'activité nocturne des travailleurs de nuit avec leur vie personnelle et l'exercice de responsabilités familiales et sociales, concernant notamment les moyens de transport.
Afin de répondre à cet objectif, l’association s’engage à :
  • Prendre en compte des situations personnelles et familiales dans l’élaboration des plannings des salariés travailleurs de nuit,
  • Attribuer un jour de repos fixe par semaine,
  • Respecter les plages d’indisponibilité communiquées par le travailleur de nuit.
Le travailleur de nuit qui assume, seul, la garde d'enfants de moins de 15 ans, bénéficie d'une priorité absolue pour l'affectation à un emploi disponible, de jour, et compatible avec sa qualification.
Par ailleurs, lorsqu’un travailleur de nuit souhaitera occuper ou reprendre un poste de jour, notamment lorsque le travail de nuit est incompatible avec ses obligations familiales impérieuses (garde d’un enfant ou encore prise en charge d’une personne dépendante…), il bénéficiera d’une priorité pour l’attribution d’un emploi similaire ou équivalent du jour, en adéquation avec ses compétences professionnelles. Il sera alors porté à sa connaissance la liste des emplois disponibles correspondants.


Article 11 - Santé des salariés
Le travailleur de nuit bénéficie d'une surveillance médicale renforcée par le médecin du travail afin de permettre un suivi régulier de son état de santé et d'apprécier les conséquences éventuelles du travail de nuit sur sa santé et sa sécurité.
Par ailleurs, un transfert sur un poste de jour, peut être effectué, lorsque l'état de santé du salarié, constaté par le médecin du travail, l'exige, en fonction des postes de jour disponibles au sein de l’association.
Article 12 - Mesures destinées à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
L'association veillera à assurer le respect du principe d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment par l'accès à la formation.
Compte tenu des spécificités d'exécution du travail de nuit, l'association veillera à adapter les conditions d'accès à la formation et l'organisation des actions de formation.

Article 13 - Avenant au contrat de travail en cas de passage à un horaire de nuit
Le salarié qui passe d'un poste de jour à un poste de nuit voit son contrat de travail faire l'objet d'une modification du contrat de travail nécessitant son accord écrit.
Cet accord sera formalisé par accord régularisé avant l’affectation en travail de nuit.

Article 14 - Représentants du personnel
Lorsqu'un représentant du personnel est un travailleur de nuit, l'association veillera, dans la mesure du possible, à adapter ses horaires à l'exercice de son mandat représentatif.







Article 15 - Dispositions finales

Article 15.1. Consultation du personnel
Le présent accord est conclu selon les modalités prévues à l’article L.2232-21 du Code du travail.
Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R.2232-10 à R.2232-13 du Code du travail.
Le procès-verbal des résultats de la consultation du personnel est annexé au présent accord.
Article 15.2. Durée de l'accord
Le présent accord est conclu à durée indéterminée
Il entrera en vigueur au plus tôt le lendemain de son dépôt auprès des autorités compétentes.

Article 15.3. Portée de l’accord
Les stipulations du présent accord se substituent à tous les accords et usages antérieurs en vigueur dans l’association ayant le même objet.
Les stipulations du présent accord prévalent, dans les conditions prévues par le Code du travail, sur celles ayant le même objet qui résulteraient d’une convention collective de branche, d’un accord professionnel ou interprofessionnel conclus après son entrée en vigueur.

Article 15.4. Révision de l’accord
Conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord pourra être modifié ou révisé, à la demande de l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, par voie d’avenants faisant l’objet d’un accord entre les parties.
La demande de révision de tout ou partie de l’accord devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 2 mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un éventuel nouveau texte. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant.
La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie.
Les avenants seront déposés dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article L2231-6 du Code du travail et seront opposables à l’ensemble des employeurs et des salariés liés par un accord.
En cas de modification des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles qui rendraient inapplicables une quelconque des dispositions du présent accord ou qui remettrait en cause l’équilibre économique de l’association, les parties conviennent d’ouvrir des négociations pour examiner les possibilités d’adapter le présent accord.


Article 15.5. Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé totalement ou partiellement à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes conformément aux dispositions des articles L2222-6 et L2261-9 et suivants du Code du travail.
La dénonciation totale ou partielle devra être notifiée par lettre recommandée par la partie qui dénonce l’autre partie et devra donner lieu aux formalités de dépôt conformément aux dispositions de l’article D2231-2 du Code du travail.
Elle sera adressée par lettre recommandée, avec demande d’avis de réception, à la DREETS.

Article 15.6. Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord et ses annexes seront déposés, à la diligence de l’employeur :
  • Auprès de la DREETS en version électronique sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
  • Auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de …………………….
Le présent accord et ses annexes seront également transmis, à la diligence de l’employeur, auprès de la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de branche correspondant à la convention collective appliquée par la société.
Le présent accord sera publié, dans une version anonyme, sur la base de données en ligne des accords collectifs : legifrance.gouv.fr.
Par ailleurs, un exemplaire du présent accord d’entreprise fera l’objet d’un affichage au sein de l’entreprise.


Fait à ……………………….
Le ………………….. 2024

Pour l’association,
………………………………..

Mise à jour : 2024-11-06

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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