Accord d'entreprise ASSOCIATION DE SOUTIEN ET D'ACCOMPAGNE

Accord instaurant une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat

Application de l'accord
Début : 21/03/2019
Fin : 31/03/2019

Société ASSOCIATION DE SOUTIEN ET D'ACCOMPAGNE

Le 21/03/2019



ACCORD COLLECTIF instaurant
une prime exceptionnelle de pouvoir d’Achat
(Loi n°2018-1213 du 24 décembre 2018)

Préambule


Afin d’améliorer le pouvoir d'achat de ses salariés, l’association ASAPH, dont le siège social est situé Chemin des Seilles 87200 Saint-Junien, Finess n° 870006145 et Siret n° 325 579 696 000 31 (ESAT Les Seilles) et n°325 579 696 000 23 (SAIS) a décidé d'utiliser la faculté, offerte par la loi n°2018-1213 du 24 décembre 2018 « portant mesures d’urgence économiques et sociales », de verser une prime exceptionnelle exonérée de toutes charges sociales et non soumise à l'impôt sur le revenu.

Dans ce cadre, la direction de l’association a établi le présent projet, qui ne deviendra applicable et n’aura la valeur juridique d’un accord parfait qu’une fois qu’il aura été ratifié par la majorité des deux tiers du personnel, comme il sera développé ci-dessous


Article 1 - Prime exceptionnelle de pouvoir d’achat


En considération de la loi visée en préambule du présent accord, l’association versera avec le salaire du mois de mars 2019 une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat selon les conditions et modalités ci-dessous.


Article 2 - Salariés Bénéficiaires


La prime exceptionnelle sera versée à l’ensemble du personnel salarié de l’association remplissant les conditions cumulatives suivantes (ci-après les « Salariés Bénéficiaires ») :

  • Être lié à l’association par un contrat de travail au 31 décembre 2018 ;
et
  • Avoir perçu de l’association, pendant l’année 2018, sur la base de la durée légale du travail, une rémunération brute totale inférieure à trois SMIC, soit 53 945euros.

Étant précisé que :

  • Les éléments de rémunération pris en compte pour déterminer le plafond de trois SMIC seront l’intégralité des éléments bruts soumis à charges sociales en application de l’article L 242-1 du code de la sécurité sociale. Le plafond ne pourra pas donner lieu à majoration au titre d’heures supplémentaires ou complémentaires réalisées au cours de l’année 2018 ;

  • Le plafond de rémunération ci-dessus défini sera proratisé pour les salariés à temps partiel, pour les salariés au forfait annuel en jours réduit, pour les salariés ayant été absents et dont le contrat de travail a été suspendu pendant l’année 2018, ou encore pour les salariés ayant été engagés en cours d’année.


Article 3 - Montant de la prime


Le montant de la prime exceptionnelle versée aux Salariés Bénéficiaires sera égal à 500 (cinq cents) euros.

Ce montant sera modulé en fonction du temps de présence au cours de l’année 2018. Par conséquent, les bénéficiaires visés à l’article 1er qui n’ont pas été effectivement présents tout au long de l’année 2018 percevront une prime d’un montant proportionnel à la durée de leur présence. Il est à noter que les congés prévus au chapitre V du titre II du livre II de la première partie du code du travail sont assimilés à des périodes de présence effective. Il s’agit des périodes suivantes :
  • congé de maternité visés aux articles L. 1225-16 à L. 1225-28),
  • congé de paternité et d'accueil de l'enfant visés aux articles L. 1225-35 à L. 1225-36),
  • congés d'adoption (art. L. 1225-37 à L. 1225-46-1),
  • congés d'éducation des enfants,
  • congé parental (art. L. 1225-47 à L. 1225-60)
  • congés pour maladie d'un enfant : congé pour enfant malade, congé de présence parental (art. L. 1225-61 et art. L. 1225-62 à L. 1225-65) et absence au titre d’un don de jours de repos à un parent d'enfant gravement malade (art. L. 1225-65-1 à L. 1225-65-2)

Pour les salariés ayant eu des absences non assimilées selon les dispositions prévues ci-dessus, la proratisation sera effectuée par rapport à une durée annuelle théorique de travail de 1820 heures (151,67 h x 12 mois).

Ainsi, la prime sera calculée de la façon suivante :

Prime = 500 euros x présence effective (plafonnée à 1820 heures) / 1820



Article 4 - Modalités de versement de la prime


La prime exceptionnelle sera versée aux Salariés Bénéficiaires avec leur salaire habituel du mois de mars 2019. Elle figurera sur le bulletin de paie de mars 2019.
Cette prime ne se substitue à aucune augmentation de rémunération, ni à une quelconque prime prévue par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’association.
Elle ne se substitue pas non plus à un des éléments de rémunération, au sens de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale, versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage.

Article 5 - Régime social et fiscal


Conformément à la loi du 24 décembre 2018, la prime dont le montant est précisé à l’article 3 ci-dessus bénéficiera d’une exonération d’impôt sur le revenu, des cotisations et contributions sociales ainsi que de CSG CRDS.


Article 6 - Condition de validité, date d’effet et durée de l’accord


La validité du présent projet d’accord sera subordonnée à son approbation par la majorité des deux tiers du personnel.

Cette majorité sera appréciée par rapport à l’effectif de l’association au moment de la ratification et non sur la base des seuls salariés présents lors du vote.

L’accord prendra effet une fois sa ratification acquise.

Compte tenu de l’objet même de l’accord, celui-ci est conclu pour une durée déterminée dont le terme sera marqué par le versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat.


Article 7 - Formalité et publicité


Une copie du présent accord sera affichée par la Direction dès sa signature.

La Direction procèdera au dépôt de l’accord, conformément à l’article D2231-2 du code du travail, sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ainsi qu’auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Limoges (en un exemplaire original).

Fait à Saint-Junien, le 21 mars 2019, en deux exemplaires originaux
  • Un pour l’association,
  • Un pour le conseil des prud’hommes

Le Président Le personnel ayant ratifié

à la majorité des deux tiers

Selon PV annexé

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