Le présent accord a pour objet de mettre en place le travail de nuit dans l'Association en garantissant aux salariés concernés les impératifs de protection de leur santé et de leur sécurité, tout en prenant en considération le contenu de l’accord n°2002-01 du 17 avril 2002 de la branche sanitaire et sociale et médico-sociale à but non lucratif visant à mettre en place le travail de nuit. En conséquence, les parties conviennent :
ARTICLE 1 – DISPOSITIONS GENERALES
L’ensemble des dispositions de l’accord de branche précité sera donc intégralement applicable aux salariés de l’association, dans les conditions définies audit accord, sous réserve des adaptations définies ci-après.
ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION ET MOTIF DU RECOURS AU TRAVAIL DE NUIT
Au regard de la spécificité de ses activités, et notamment la nécessité d’assurer dans certaines établissements une continuité de service, l’association est amenée à employer du personnel durant les périodes de nuit.
Sont ainsi concernés les personnels suivants : les personnels soignants, les personnels éducatifs, d’animation, les surveillants et veilleurs de nuit.
ARTICLE 3 – DÉFINITION DU TRAVAIL DE NUIT HABITUEL
Pour l'application du présent accord, est considéré comme travail de nuit tout travail effectué au cours de la période de neuf heures consécutives située entre 22 heures et 7 heures.
ARTICLE 4 – DEFINITION DU TRAVAILLEUR DE NUIT
Dans ce cadre, la notion de travailleur de nuit, ouvrant droit au bénéfice des garanties visées au présent, est définie par référence à l’article 2 de l’accord de branche n° 2002-01 du 17 avril 2002 de la branche sanitaire et sociale et médico-sociale à but non lucratif visant à mettre en place le travail de nuit. Est ainsi considéré comme travailleur de nuit bénéficiant des garanties du présent accord, tout salarié entrant dans le champ d'application ci-dessus défini et qui :
Soit accompli selon son horaire habituel, au moins 2 fois par semaine, au moins 3
heures de son temps de travail effectif quotidien durant la plage nocturne entre 22h et 7h ;
Soit accompli selon son horaire habituel, au moins 40 heures de travail effectif
sur une période d’un mois calendaire durant la plage nocturne entre 2h et 7 h.
Les autres salariés appelés à travailler exceptionnellement de nuit sont ainsi exclus du bénéfice de ces dispositions. L’accomplissement d’heures de travail effectif entre 23 heures et 6 heures ouvre cependant droit au bénéfice d’une compensation en repos, dans les conditions prévues à l’article 7 de l’accord de branche n° 2002-01 du 17 avril 2002. Le repos est pris dans les conditions prévues à l’article 8 du présent accord.
ARTICLE 5 – DUREE QUOTIDIENNE DU TRAVAIL
En application de l’article L. 3122-6 du code du travail, la durée quotidienne du travail accomplie par un travailleur de nuit ne peut excéder 8 heures.
En application de l’article 3 de l’accord de branche précité et compte tenu des nécessités de continuité de service, les parties conviennent de déroger à cette durée maximale quotidienne du travail effectif de nuit pour la porter à 12 heures.
En contrepartie, les heures effectuées en dépassement des 8 heures de travail (et dans la limite des 12 heures) donnent lieu à un repos d’égale durée qui s’additionne au repos quotidien légal de 11 heures ou au repos hebdomadaire.
Il ne s’agit donc pas d’un repos rémunéré à prendre sur le temps de travail effectif mais d’une simple augmentation du repos quotidien ou hebdomadaire légal.
Exemple pour le repos quotidien : un travailleur de nuit travaillant 10 heures de nuit (dont 9 heures sur la plage horaire nocturne) devra bénéficier d’un repos quotidien de 13 heures avant de reprendre son travail (soit 11 heures + 2 heures au titre du dépassement de la durée quotidienne de 8 heures fixée par la loi pour les travailleurs de nuit).
Exemple pour le repos hebdomadaire : Les salariés ne peuvent pas, en principe, travailler plus de six jours par semaine et doivent bénéficier d’un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives, auxquelles s’ajoutent les 11 heures consécutives de repos quotidien (soit, au total, au minimum, 35 heures consécutives de repos hebdomadaire).
ARTICLE 6 – DUREE MAXIMALE HEBDOMADAIRE
La durée maximale de travail hebdomadaire est de 44 heures, du dimanche au samedi.
ARTICLE 7 – CONTREPARTIES A LA SUJÉTION DU TRAVAIL DE NUIT
7.1 Repos compensateur des travailleurs de nuit
Conformément à l’article 5 de l’accord de branche n°2002-01 du 17 avril 2002, les travailleurs de nuit bénéficieront d’un repos compensateur d’une durée égale à 7% par heure de travail effectif réalisée dans la plage de nuit définie à l’article 4 du présent accord, dans la limite de 9 heures par nuit.
Exemple : un salarié ayant la qualité de travailleur de nuit accompli 10 heures de travail de 21H à 7H du matin. Il a donc réalisé 9 heures sur la plage horaire nocturne (définie de 22H à 7H dans l’association. Il aura droit à un repos rémunéré de : 9 X 60 minutes X 7 % = 37,8 minutes).
7.2 Modalités de prise des repos
Le repos devra être pris par demi-journée ou journée entière, à la convenance du salarié.
Un point du nombre d’heures de repos compensateur de nuit acquis sera effectué par la Direction de l’établissement tous les trimestres. La moitié de ces heures sera posée dans les 2 mois qui suivent la fin du trimestre et l’autre moitié sera payée selon les règles définies à l’article 7.3 du présent accord.
Le repos compensateur sera rémunéré comme du temps de travail effectif.
Le salarié adressera sa demande écrite de prise de repos compensateur à la Direction de l’établissement au moins 3 semaines avant la date souhaitée, par le biais du formulaire dédié. La décision relative à la demande sera portée à la connaissance du salarié, par tous moyens, au plus tard 7 jours avant la date fixée.
7.3 Remplacement du repos par une compensation salariale
Ce repos sera remplacé pour partie par une compensation salariale dans la limite de 50% (article 5-2-2 de l’accord de branche).
Cette compensation est calculée sur le salaire de base (salaire indiciaire + indemnité de sujétion).
Elle est versée trimestriellement.
ARTICLE 8 – REPOS COMPENSATEUR DES SALARIES NE REPONDANT PAS A LA DEFINITION DE TRAVAILLEURS DE NUIT
8.1 Repos compensateur des autres salariés
Les autres salariés qui ne sont pas considérés comme des travailleurs de nuit au sens de l’article 4 du présent accord bénéficieront d’une compensation en repos comme suit : 7% par heure de travail effectif effectuée entre 23 heures et 6 heures. Ce repos compensateur peut être intégré dans les horaires des salariés concernés.
Il est rémunéré comme du temps de travail effectif.
8.2 Modalités de prise du repos
Dès qu'un salarié a acquis sept heures de repos compensateur de nuit, ce repos doit obligatoirement être pris par journée entière ou demi-journée dans un délai de deux mois suivant l'ouverture du droit.
8.3 Indemnité équivalente
Ce repos pourra être remplacé par une compensation salariale
.
ARTICLE 9 – DISPOSITIONS RELATIVES A LA SANTE DES TRAVAILLEURS DE NUIT
9.1 Surveillance médicale renforcée
Les travailleurs de nuit doivent bénéficier d'une surveillance médicale renforcée par le médecin du travail afin de permettre un suivi régulier de son état de santé et d'apprécier les conséquences éventuelles du travail de nuit sur sa santé et sa sécurité.
Dans tous les cas, l'affectation à un poste de nuit est conditionnée par l'avis d'aptitude rendu par le médecin du travail.
Les visites médicales des travailleurs de nuit, ne sont organisées qu’une fois que le salarié a bénéficié de 11 heures de repos après sa journée de travail.
9.2 Organisation du travail de nuitDans le cadre de la prévention des risques professionnels, l’association intégrera au diagnostic formalisé dans le document unique d'évaluation des risques professionnels (DUERP) l'impact du travail de nuit sur la santé des salariés et prendra les mesures appropriées pour en diminuer autant que faire se peut les effets négatifs
9.3 Dispositions relatives aux mineurs
Il est rappelé que le travail de nuit est interdit :
Entre 22 heures et 6 heures pour les jeunes travailleurs âgés de plus de 16 et moins de 18 ans,
Entre 20 heures et 6 heures pour les jeunes travailleurs âgés de moins de 16 ans.
9.4 Protection de la maternité
Toute salariée en état de grossesse médicalement constatée ou ayant accouché doit, dès lors qu'elle en fait la demande, être affectée à un poste de jour pendant la durée de sa grossesse et pendant la période de congé légal postnatal lorsqu'elle renonce à celui-ci (étant toutefois rappelé qu'en vertu de l'article L. 224-1 du code du travail, une femme ne peut, en aucun cas, exercer un emploi durant les 6 semaines suivant son accouchement). Cette période de mutation d'un poste de nuit à un poste de jour peut être prolongée pour une durée n'excédant pas 1 mois, si le médecin du travail le juge nécessaire. La mutation d'un poste de nuit à un poste de jour ne doit entraîner aucune diminution de la rémunération. La salariée mutée sur un poste de jour est donc soumise à l'horaire collectif applicable aux activités de jour. L'employeur qui est dans l'impossibilité de proposer un emploi de jour doit faire connaître par écrit à la salariée ou au médecin du travail, selon le cas, les motifs s'opposant au reclassement. Le contrat de travail de l'intéressée est alors suspendu jusqu'à la date du début de son congé légal de maternité. Pendant la suspension de son contrat, la salariée bénéficie d'une rémunération composée d'une allocation journalière versée par la sécurité sociale sans délai de carence et d'un complément de l'employeur dans les conditions prévues par la loi.
ARTICLE 10 – PAUSE
Un temps de pause d’une durée minimale de vingt minutes sera organisé dès lors que le temps de travail atteindra six heures. Lorsque le salarié ne peut s’éloigner de son poste de travail durant la pause, celle-ci est rémunérée.
ARTICLE 11 – AFFECTATION SUR UN POSTE DE NUIT
Le passage d'un poste de jour à un poste de nuit est une modification du contrat de travail nécessitant l’accord écrit du salarié.
Un avenant temporaire au contrat de travail lui sera donc remis. Le refus éventuel ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement.
ARTICLE 12 – ARTICULATION ENTRE LA VIE PERSONNELLE ET PROFESSIONNELLE
Le salarié qui a accepté la modification temporaire de son contrat de travail peut demander son affectation sur un poste de jour lorsque le travail de nuit devient incompatible avec des obligations familiales impérieuses, notamment avec la garde d’un enfant ou la prise en charge d’une personne dépendante. L’Association mettra tout en œuvre pour répondre favorablement et rapidement à sa demande.
ARTICLE 13 – ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE ET FORMATION PROFESSIONNELLE
La considération du sexe ne pourra être retenue pour affecter un salarié d'un poste de jour vers un poste de nuit, ou d'un poste de nuit vers un poste de jour. Les travailleurs de nuit bénéficieront, comme les autres salariés, des mêmes possibilités d'utilisation des moyens d'accès à la formation. L'association prendra en compte les spécificités d'exécution du travail de nuit pour l'organisation des actions de formation définies au plan de formation. Le travail de nuit ne pourra en aucun cas justifier à lui seul un motif de refus d'une demande de formation.
ARTICLE 14 - DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de trois ans. Il prendra effet le 01 janvier 2025.
ARTICLE 15 – ADHESION
Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’association, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
ARTICLE 16 - INTERPRETATION DE L'ACCORD
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord. Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 30 jours suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
ARTICLE 17 – CLAUSE DE RENDEZ-VOUS ET SUIVI DE L’ACCORD
Les parties signataires s’engagent à se rencontrer au bout d’un an après entrée en vigueur du présent accord afin d’établir un bilan. En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de quinze jours suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord. Tous les ans un suivi de l’accord est réalisé par l’Association et les organisations syndicales signataires de l’accord.
ARTICLE 18 –REVISION DE L’ACCORD
L’accord pourra être révisé à tout moment pendant la période d’application, par accord entre les parties.
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.
L’information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier électronique ou courrier recommandé avec accusé de réception.
ARTICLE 19 – DENONCIATON DE L’ACCORD
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.
La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.
La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
ARTICLE 20 - COMMUNICATION DE L’ACCORD
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’association. Il fera l’objet de publicité au terme du délai d’opposition.
ARTICLE 21 – DEPOT DE L’ACCORD
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :
sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;
et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Saint-Etienne.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
ARTICLE 22 - PUBLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.