Accord d'entreprise ASSOCIATION GIDE LOYRETTE NOUEL

ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UN PLAN D'EPARGNE RETRAITE OBLIGATOIRE (PERO)

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

13 accords de la société ASSOCIATION GIDE LOYRETTE NOUEL

Le 20/12/2024


Accord collectif d’entreprise relatif à la mise en place d’un Plan d’Epargne Retraite Obligatoire (PERO)

ENTRE LES SOUSSIGNES :


L'association Gide Loyrette Nouel, située 15, rue de Laborde à Paris (75008), représentée par [•], en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines, dûment habilitée à l’effet des présentes,
Ci-après : « le cabinet »,

D’une part,

ET,

Le Comité Social et Economique du Cabinet Gide Loyrette Nouel A.A.R.P.I.,

Ayant signé à l'unanimité des membres titulaires présents au cours de la réunion extraordinaire du 19  décembre 2024, représentés par [•], en vertu du mandat reçu à cet effet au cours de la même réunion.

D’autre part.


Ci-après collectivement désignés « les Parties ».

Préambule

Les salariés de l’Association Gide Loyrette Nouel étaient affiliés, jusque-là, au régime de retraite supplémentaire mis en place par les partenaires sociaux de la branche des avocats et de leur personnel.
Ce régime, dit « en points », a fait l’objet de modifications successives au fil du temps, lesquelles ont notamment conduit à augmenter les cotisations, sans que cette augmentation ne crée de nouveaux droits à retraite au profit des salariés.
Afin de permettre aux salariés de se constituer une épargne en vue de la retraite dans des conditions globalement plus favorables que celles prévues dans l’accord de branche, la direction et les partenaires sociaux du cabinet ont pris la décision de :
  • dénoncer leur adhésion à l’organisme assureur tenant  ;
  • mettre en place un plan d’épargne retraite obligatoire, relevant des articles L. 224-1 et suivants du code monétaire et financier et de l’article L. 911- 1 du code de la sécurité sociale, selon les modalités et les conditions explicitées ci-après ;
  • souscrire un contrat d’assurance visant à couvrir les engagements pris au titre de ce Plan auprès d’un organisme assureur habilité.
La mise en place du présent régime a été précédée de l’information et de la consultation du Comité Social et Economique.

Article 1 – Objet

Le présent accord a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés bénéficiaires, ci-dessous définis, au contrat d’assurance de groupe souscrit par le cabinet auprès d’un organisme assureur habilité.
Il a pour objet l'acquisition et la jouissance de droits viagers personnels ou le versement d'un capital, payables au titulaire à compter, au plus tôt, de la date de liquidation de sa pension dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse ou de l'âge de départ à la retraite mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale.
Par ailleurs, il est précisé que le Plan répond aux conditions permettant au cabinet, si elle y est assujettie, de bénéficier du forfait social au taux réduit.

Article 2 – Salariés bénéficiaires

Le présent plan bénéficie à l’ensemble des salariés du cabinet.
Le CSE, qui se réunit au moins une fois par an, est chargé de veiller à la bonne gestion du Plan et à la représentation des intérêts des titulaires. Il respecte les dispositions des articles L. 224-21 et L. 224-22 du code monétaire et financier, dispose des pouvoirs et est informé et consulté dans les conditions prévues par ces dispositions.
La durée des mandats est fixée à 4 ans. Les membres peuvent être réélus.

Article 3 – Caractère obligatoire

L'adhésion au Plan est obligatoire pour les salariés définis à l’article 2, dans les conditions définies par le présent accord.
Toutefois, la liquidation de sa pension dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse relève le salarié de son obligation d'adhésion.
La demande de dispense d’adhésion doit être formulée par écrit auprès du service des ressources humaines, sous réserve de justifier de la perception d’une telle pension.
Le décès du titulaire avant l'échéance mentionnée à l'article L. 224-1 du code monétaire et financier (date de liquidation de la pension dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse ou âge de départ à la retraite mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale) entraîne la clôture du Plan.

Article 4 – Suspension du contrat de travail

L’adhésion des salariés est maintenue au Plan en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause dès lors qu’ils bénéficient pendant cette période :
  • d’un maintien de salaire, total ou partiel ;
  • d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par le cabinet ;
Dans une telle hypothèse, le cabinet verse la même contribution que celle prévue à l’article 5.1 pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée.

Article 5 – Financement

5.1 Versements obligatoires

Les versements effectués sur le contrat d’assurance groupe en application du présent 5.1 sont les versements obligatoires prévus à l’article L. 224-2, 3° du code monétaire et financier.
Les versements obligatoires sont exprimés en pourcentage des revenus d'activité pris en compte pour le calcul des cotisations de sécurité sociale en application de l’article L. 242-1 et L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale.
Les taux et modalités de répartition des versements obligatoires sont les suivants :
  • S’agissant des salariés relevant des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 (les cadres et assimilés) :

  • Montant de la cotisation (en pourcentage) :


T1*

T2**

Part salariale

1,17%
3,17%

Part patronale

1,43%
4,43%

Cotisation globale

2,60%
7,60%
  • Répartition de la cotisation :



T1*

T2**

Part salariale

45 %
41,67 %

Part patronale

55 %
58,33 %

  • S’agissant des salariés ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 (les non-cadres) :

  • Montant de la cotisation (en pourcentage) :


T1*

T2**

Part salariale

1,17%
6,37%

Part patronale

1,43%
6,63%

Cotisation globale

2,60%
13%
  • Répartition de la cotisation :


T1*

T2**

Part salariale

45 %
49 %

Part patronale

55 %
51 %
*Pour rappel, la T1 correspond à la rémunération limitée à 1 plafond de la Sécurité sociale
** Pour rappel, la T2 correspond à la rémunération compris entre 1 fois et 4 fois le plafond de la sécurité sociale.
Pour information, à compter du 1er janvier 2025, le plafond annuel de la Sécurité sociale est fixé à 47 100 euros.
Les éventuelles évolutions futures des cotisations seront réparties entre l’employeur et les salariés dans les mêmes proportions que celles prévues ci-dessus, A défaut, un avenant au présent accord sera conclu.

5.2 Autres versements

Outre les versements obligatoires mentionnés ci-dessus, le présent Plan doit pouvoir recevoir les versements volontaires mentionnés au 1° de l'article L. 224-2 du CMF.
Pour chaque versement volontaire, le titulaire du Plan peut renoncer au bénéfice des dispositions des articles 154 bis, 154 bis-0 A ou 163 quatervicies du code général des impôts. Cette option est exercée au plus tard lors du versement auprès de l’organisme assureur et elle est irrévocable. A défaut d'option dans les conditions précitées, les dispositions des articles précités du code général des impôts s'appliquent dans les conditions de droit commun.

5.3 Transferts

Le Plan doit pouvoir également recevoir les sommes issues des versements mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 224-2 du CMF par transfert en provenance d'un autre plan d'épargne retraite.
Le transfert de ces sommes ne modifie pas les conditions de leur rachat ou de leur liquidation.
Par ailleurs, sont également transférables dans le présent Plan, les droits individuels en cours de constitution sur :
1° un contrat « Madelin » ayant pour objet l’acquisition et la jouissance de droits viagers personnels ;
2° un plan d’épargne retraite populaire (PERP)) ;
3° un contrat relevant du régime de retraite complémentaire institué par la Caisse nationale de prévoyance de la fonction publique ;
4° une convention d’assurance de groupe dénommée « complémentaire retraite des hospitaliers » ;
5° les contrats souscrits dans le cadre des régimes gérés par l’Union mutualiste retraite ;

6° un plan d’épargne pour la retraite collectif (PERCO), dans la limite d’un transfert tous les 3 ans s’il est effectué avant le départ du salarié de l’entreprise ;
7° un contrat souscrit dans le cadre d’un régime de retraite supplémentaire mentionné au 2° de l’article 83 du code général des impôts, lorsque le bénéficiaire n’est plus tenu d’y adhérer.
Les droits mentionnés aux 1° à 5° ci-dessus sont assimilés à des droits issus de versements volontaires mentionnés au 1° de l'article L. 224-2 du code monétaire et financier.
Les droits mentionnés au 6° ci-dessus sont assimilés à des droits issus de versements mentionnés au 2° de l'article L. 224-2 précité (« épargne salariale »).
Les droits issus de versements volontaires du salarié sur un contrat mentionné au 7° ci-dessus sont assimilés à des droits issus de versements volontaires mentionnés au 1° de l'article L. 224-2 CMF.
Les droits issus de versements obligatoires du salarié ou de l'employeur sur un contrat mentionné au 7° ci-dessus sont assimilés à des droits issus de versements obligatoires mentionnés à l’article 5.1 du présent accord.
Lorsque l'ancienneté du plan ne permet pas de distinguer les versements volontaires des versements obligatoires, les droits sont assimilés à des versements obligatoires, sauf lorsque le titulaire justifie du montant des versements volontaires effectués.

Article 6 – Prestations

Les prestations versées aux salariés sont celles résultant du contrat d’assurance collectif de retraite souscrit en application du présent Règlement. Elles sont versées par l’organisme assureur, dans les conditions et selon les modalités prévues au contrat d’assurance.
Les prestations, et plus généralement les dispositions du contrat d’assurance de groupe susmentionné, relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur et ne sauraient, en aucun cas, constituer un engagement pour le cabinet, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations.

Article 7 – Rente viagère et pension de réversion

Les droits correspondant aux versements obligatoires mentionnés au 3° de l'article L. 224-2 du code monétaire et financier sont obligatoirement délivrés sous la forme d'une rente viagère.
Ainsi, lors de la liquidation de ses droits, le bénéficiaire pourra opter pour l’une des options sur rentes prévues dans le contrat d’assurance, et en particulier pour l’option réversion au profit du conjoint et des éventuels ex-conjoints séparés de corps ou divorcés non remariés, quelle que soit la cause de la séparation de corps ou du divorce et ce dans les conditions prévues par le contrat d’assurance.
En application de l’article L. 912-4 du Code de la sécurité sociale, en cas d'attribution d'une pension de réversion au conjoint survivant et au(x) conjoint(s) divorcé(s), les droits de chacun d'entre eux ne pourront être inférieurs à la part qui leur reviendrait si celle-ci était calculée en fonction de la durée respective de chaque mariage.

Article 8 – Cas de déblocage anticipé

Les droits constitués dans le cadre du présent Plan sont payables au plus tôt à compter de l’échéance mentionnée à l'article L. 224-1 du code monétaire et financier (date de liquidation de la pension dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse ou âge de départ à la retraite mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale).
Toutefois, ces droits peuvent être, à la demande du titulaire, liquidés ou rachetés avant cette échéance dans les seuls cas prévus à l’article L. 224-4 du code monétaire et financier. A la date de signature du présent accord, il s’agit des cas suivants :
1° Le décès du conjoint du titulaire ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
2° L'invalidité du titulaire, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s'apprécie au sens des 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ;
3° La situation de surendettement du titulaire, au sens de l'article L. 711-1 du code de la consommation ;
4° L'expiration des droits à l'assurance chômage du titulaire, ou le fait pour le titulaire d'un plan qui a exercé des fonctions d'administrateur, de membre du directoire ou de membre du conseil de surveillance et n'a pas liquidé sa pension dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse, de ne pas être titulaire d'un contrat de travail ou d'un mandat social depuis deux ans au moins à compter du non-renouvellement de son mandat social ou de sa révocation ;
5° La cessation d'activité non salariée du titulaire à la suite d'un jugement de liquidation judiciaire en application du titre IV du livre VI du code de commerce ou toute situation justifiant ce retrait ou ce rachat selon le président du tribunal de commerce auprès duquel est instituée une procédure de conciliation mentionnée à l'article L. 611-4 du même code, qui en effectue la demande avec l'accord du titulaire ;
6° L'affectation des sommes épargnées à l'acquisition de la résidence principale. Les droits correspondant aux sommes mentionnées au 3° de l'article L. 224-2 du présent code ne peuvent être liquidés ou rachetés pour ce motif.

Le déblocage anticipé des droits intervient sous la forme d’un versement unique qui porte, au choix du titulaire, sur tout ou partie des droits susceptibles d’être débloqués.

Tout autre cas de déblocage institué ultérieurement par voie légale ou réglementaire s’appliquera automatiquement.

Article 9 – Information

Article 9.1 – Information individuelle des bénéficiaires

En sa qualité de souscripteur, le cabinet remet à chaque salarié concerné et à tout nouvel embauché bénéficiaire du régime, une notice d’information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant les principales dispositions du contrat d’assurance. Il en sera de même à chaque modification ultérieure de ce contrat.
Chaque titulaire du plan bénéficie, à compter de la cinquième année précédant l’échéance mentionnée à l’article L. 224-1 du code monétaire et financier, d’un droit d’interroger par tout moyen le gestionnaire du plan afin de s’informer sur ses droits et sur les modalités de restitution de l’épargne appropriées à sa situation et de confirmer, le cas échéant, le rythme de réduction des risques financiers dans le cadre d’une allocation mentionnée aux 3ème et 4ème alinéas de l’article L. 224-3 du code monétaire et financier.
Six mois avant le début de la période susmentionnée, le gestionnaire du plan informe le bénéficiaire de cette possibilité.

Article 9.1 – Information collective

Conformément à l’article R. 2312-22 du code du travail, le comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties du plan.

Article 10 - Durée, révision, dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2025.
Il pourra à tout moment être révisé en respectant la procédure prévue aux articles L. 2261-7-1 et suivants du code du travail.
Les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer en application des articles L. 2261-9 et suivants du code du travail.
L’accord portant révision doit faire l’objet d’un dépôt dans les mêmes conditions que l’accord initial.
La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance précité entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.

Article 11 – Dépôt – publicité

Un exemplaire du présent accord sera déposé :
  • sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et,
  • auprès du secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion,
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Les mêmes formalités sont applicables à toutes éventuelles modifications.
Fait à Paris, le [•]
Pour le Cabinet 
[•]
Directrice des Ressources Humaines,


Pour le Comité Social et Economique,
[•]
Secrétaire du Comité Social et Economique



Mise à jour : 2026-09-01

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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