Accord d'entreprise ASSOCIATION GIDE LOYRETTE NOUEL

ACCORD COLLECTIF OPERANT LE TRANSFERT DES POINTS DE KERIALIS VERS LE PLAN D'EPARGNE RETRAITE OBLIGATOIRE (PERO) DE L'ORGANISME GAN

Application de l'accord
Début : 21/11/2025
Fin : 01/01/2999

13 accords de la société ASSOCIATION GIDE LOYRETTE NOUEL

Le 21/11/2025


Accord collectif opérant le transfert des points de KERIALIS vers le Plan d’Epargne Retraite Obligatoire (PERO) de l’Organisme GAN

Entre

La société

GIDE LOYRETTE NOUEL, Association d’avocats à responsabilité professionnelle individuelle, dont le siège social est situé au 15 rue de Laborde, 75008 Paris, représentée par M [•], dûment habilitée aux fins des présentes,

Ci-après

« le Cabinet ».

D’une part,

Et,

Le Comité Social et Economique du Cabinet Gide Loyrette Nouel A.A.R.P.I.,

Ayant voté à I’unanimité des membres titulaires présents au cours de la réunion extraordinaire du 20 novembre 2025, représenté par M [•], en vertu du mandat reçu à cet effet au cours de la même réunion.
Ci-après dénommé «

le Comité Social et Economique »

D'autre part,

Les parties mentionnées ci-avant sont dénommées ensemble les « Parties Signataires ».

Préambule

Les salariés du Cabinet sont affiliés au régime de retraite supplémentaire mis en place par les partenaires sociaux de la branche et dont la couverture est assurée par KERIALIS Retraite.
Ce régime, dit « en points », a fait l’objet de modifications successives au fil du temps, lesquelles ont notamment conduit à augmenter de façon significative les cotisations sans pour autant créer de nouveaux droits à retraite au profit des salariés.
Dans ce contexte, afin de permettre aux salariés de se constituer un complément de retraite dans des conditions globalement plus favorables que celles prévues par l’accord de branche, les Parties signataires se sont accordées sur la mise en place d’un Plan d’Epargne Retraite Obligatoire (ci-après le « Plan » ou « PERO »), relevant des articles L. 224-1 et suivants du Code monétaire et financier,
Le présent régime de PERO vient donc se substituer au régime de retraite de branche qui est dénoncé et qui cessera de s’appliquer à la date d’effet ci-après définie.
La mise en place du présent régime a été précédée de l’information et de la consultation du Comité Social et Économique en application de l’article R. 2312-22 du Code de la sécurité sociale. Les Parties sont ainsi convenues de ce qui suit :


1 – Objet

Le présent accord organise le

transfert collectif des avoirs des salariés bénéficiaires du régime de retraite de branche au sein du nouveau contrat PERO.

Le Plan a pour objet l’acquisition et la jouissance de droits viagers personnels ou le versement d’un capital, payables au titulaire à compter, au plus tôt, de la date de liquidation de sa pension dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse ou de l'âge de départ à la retraite mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale.

2 – Salariés bénéficiaires

Le présent Plan bénéficie à l’ensemble des salariés du Cabinet répartie en 2 contrats :
  • Les salariés cadres sont ceux visés aux articles 2.1 et 2.2 de l’Accord National Interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres.
  • Les salariés non-cadres sont ceux qui ne relèvent pas des articles 2.1 et 2.2 de l’Accord National Interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres.

3 – Transfert collectif des avoirs

3.1 Bénéficiaires visés par le transfert

Seront transférés les droits individuels visés à l’article 3.2 du présent accord des salariés bénéficiaires dudit régime présents dans les effectifs du Cabinet à la date du 21 novembre 2025.

3.2 Droits transférés

Les droits individuels des bénéficiaires visés à l’article 3.1 du présent accord, en cours de constitution dans le cadre du contrat « Règlement du régime de retraite professionnel et supplémentaire Trankilis » 47501720 souscrit auprès de KERIALIS Retraite, seront transférés vers le contrat d’assurance du Plan.
Le transfert porte sur l’intégralité des provisions mathématiques afférentes aux prestations non liquidées.
Les droits transférés seront affectés sur le nouveau Plan conformément aux dispositions de l’article L. 224-40, II, 3° du Code monétaire et financier.
La bonne exécution du transfert relève de la seule responsabilité des organismes assureurs, qui devra s’effectuer dans le respect des règles applicables.

3.3 Information des bénéficiaires

Les bénéficiaires visés à l’article 3.1 recevront, de la part du Cabinet et/ou du nouvel organisme assureur du Plan, une information portant sur les éléments suivants :
  • conséquences du transfert ;
  • caractéristiques du nouveau Plan et différences avec le dispositif transféré ;
  • nouvelles dispositions fiscales relatives aux versements volontaires ;
  • cas de déblocage anticipé.

4 – Information

Un exemplaire du présent Plan sera remis par le Cabinet à chacun des salariés bénéficiaires, ainsi qu’à tout nouvel embauché.
Chaque titulaire du Plan bénéficie :
  • d’une information sur ses droits dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires, portant notamment sur le transfert des droits tel que mentionné à l’article 3 du présent Plan ;

  • à compter de la cinquième année précédant l’échéance mentionnée à l’article L. 224-1 du Code monétaire et financier, d’un droit d’interroger par tout moyen le gestionnaire du Plan afin de s'informer sur ses droits et sur les modalités de restitution de l’épargne appropriées à sa situation et de confirmer, le cas échéant, le rythme de réduction des risques financiers dans le cadre d’une allocation mentionnée au troisième à sixième alinéas de l’article L. 224-3 du Code monétaire et financier. Six mois avant le début de cette période, le gestionnaire du Plan informe le titulaire de la possibilité susmentionnée.
Le cas échéant, conformément à l'article R. 2312-22 du code du travail, le Comité Social et Économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties résultant du présent Plan.

5 – Durée, suivi, révision

Le présent accord prendra effet le

21 novembre 2025 pour une durée indéterminée.

L’accord pourra, à tout moment, être révisé ou dénoncé en respectant la procédure prévue par les articles L.2222-5, L.2222-6 et L.2261-7-1 à L.2261-13 du Code du travail.

6 – Dépôt et publicité

Le présent Plan et ses annexes sont déposés par le représentant légal de la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).
Un exemplaire est remis au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes compétent.
Le présent accord sera notifié, sans délai, par courrier remis en mains propres à M [•], membre du Comité Social et Economique
Le personnel est informé de l’existence et du contenu du présent Règlement par une mise en ligne sur l’intranet du Cabinet

Fait à Paris, le 21 novembre 2025

Pour le Cabinet :

[•]

Directrice des Ressources Humaines

Pour le Comité social et Economique :

[•]

Secrétaire du Comité Social et Economique

Mise à jour : 2026-10-08

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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