SUR UNE NOUVELLE ORGANISATION DU TRAVAIL ADAPTEE AU FONCTIONNEMENT DE
XXXX
Entre les soussignés :
XXXX
Dont le siège social est situé : XXXX, SIREN : XXXX, représentée par ………., agissant en qualité de ……….
D’une part,
Et :
La
Majorité des 2/3 du personnel (liste d’émargement en annexe) consultés sur le projet d’accord.
D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
Le présent accord est conclu dans le cadre de l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective et en application des articles L. 2232-23-1 et suivants du Code du travail, ainsi que du décret n°2017-1767 du 26 décembre 2017.
Le présent accord a pour objectifs :
De répondre aux nécessités liées au fonctionnement de
XXXX.
De permettre à
XXXX et à son personnel de bénéficier de réelles capacités d’adaptation.
D’améliorer l’efficacité opérationnelle de
XXXX afin de répondre au mieux aux besoins de l’activité.
De construire des solutions d’amélioration des conditions de travail avec les salariés.
Pour atteindre ces objectifs, le présent accord comporte des dispositions destinées à permettre l’aménagement de la durée du travail et de ses modalités d’organisation pour la mise en place de règles adaptées à
XXXX, portant sur l’annualisation du temps de travail et les primes décentralisée, fonctionnelle, de remplacement et « Ségur 1 ».
En application de l’article L. 3312-2 du Code du travail,
XXXX n’est pas soumise à la législation relative à la mise en place des instances représentatives du personnel.
Le présent accord est intervenu à la suite de réunions d’information entre la Direction et le personnel afin de définir et présenter l’organisation de travail et les nouvelles règles applicables en droit du travail.
En application des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail, le projet d’accord a ainsi été remis à chaque salarié, le 25 novembre 2025, 15 jours avant la consultation du personnel qui aura lieu le 10 décembre 2025.
Les dispositions du présent accord s’appliqueront sous réserve de ne pas être en contradiction notable avec des textes légaux, réglementaires ultérieures et sous réserve que ces derniers ne remettent pas en cause leur économie générale, telle que rappelée notamment ci-après.
CHAPITRE 1 : DATE D’ENTREE EN APPLICATION
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2026.
Un exemplaire de l’accord est remis à tout nouveau salarié entrant dans son champ d’application lors de la signature de son contrat de travail.
CHAPITRE 2 : REGLES GENERALES SUR LA DUREE DU TRAVAIL
Article 2.1 : Champ d’application
Le présent chapitre s’applique à l’ensemble du personnel de
XXXX, titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou d’un contrat de travail à durée déterminée, que ce soit à temps plein ou à temps partiel.
Dans les articles suivants, une distinction sera opérée autant que de besoins entre les dispositions relevant des contrats à temps plein et celles relevant des contrats à temps partiel.
Article 2.2 : Notion de temps de travail effectif
Conformément à l’article L. 3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Ainsi, les temps de pause durant lesquels le salarié doit se conformer à des directives de
XXXX et ne peut vaquer à ses occupations personnelles sont considérés comme du temps de travail effectif et doivent donc être rémunérés à ce titre.
Article 2.3 : Organisation quotidienne et hebdomadaire du temps de travail
La durée quotidienne de travail effectif maximale est de 10 heures.
Il sera possible de déroger ponctuellement au repos quotidien de 11 heures consécutifs en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de
XXXX, conformément à l’article L. 3121-19 du Code du travail.
Sont notamment visées les situations suivantes :
Les urgences impératives liées au bon fonctionnement de
XXXX, liées à la sécurité notamment.
En cas de circonstances exceptionnelles imposant une modification de l’horaire dans l’intérêt des patients.
L’organisation et la tenue de réunions au sein de
XXXX.
L’absentéisme anormal lié à la maladie ou à un phénomène météorologique.
Les cas de force majeure, etc.
Article 2.3.1 : Spécificités liées aux salariés à temps plein
Les heures supplémentaires ne peuvent être effectuées que conformément au planning et/ou sur demande expresse et préalable de l’employeur.
Les heures supplémentaires sont majorées selon les dispositions légales et règlementaires (25 et 50%).
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures.
La durée hebdomadaire maximale est de 48 heures sans pouvoir excéder 46 heures en moyenne sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, en application de l’article L. 3121-23 du Code du travail. Par dérogation, cette durée maximale pourra être augmentée en cas de circonstances exceptionnelles et sous réserve d’obtenir l’accord de l’inspecteur du travail.
Article 2.3.2 : Spécificités liées aux salariés à temps partiel
Le volume des heures de travail des salariés à temps partiel peut être établi sur une base hebdomadaire ou mensuelle, voire annuelle conformément à l’article 3.4.2 ci-après.
Les salariés sont susceptibles d’effectuer des heures complémentaires dans la limite du tiers de la durée contractuelle. Celles-ci donneront lieu à des majorations (voir article 3.10 ci-après).
Il est garanti aux salariés employés à temps partiel un traitement équivalent aux autres salariés de la même qualification professionnelle et de même ancienneté, travaillant à temps plein, en ce qui concerne les possibilités de promotion, de déroulement de carrière et d’accès à la formation professionnelle.
De plus, chaque période de travail comprendra au minimum deux heures de travail et au maximum deux interruptions au cours d’une même journée travaillée.
CHAPITRE 3 : RECOURS A L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Article 3.1 : Champ d’application
Le présent chapitre s’applique à l’ensemble du personnel de
XXXX, titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée, que ce soit à temps plein ou à temps partiel.
Dans les articles suivants, une distinction sera opérée autant que de besoins entre les dispositions relevant des contrats à temps plein et celles relevant des contrats à temps partiel.
Article 3.2 : Période de référence
La période de référence est fixée du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.
Un décompte individuel totalisera le nombre d’heures effectuées par chaque salarié. Ce total induira les heures effectivement travaillées, les périodes d’absences justifiées, ainsi que le décompte des heures non effectuées mais payées.
Article 3.3 : Conditions de mise en place de l’annualisation
Il est rappelé qu’en application de l’article L. 3121-43 du Code du travail, la mise en place d’une répartition des horaires sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année prévue par un accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail. Ainsi, pour les salariés à temps plein, aucun avenant au contrat de travail ne nécessite d’être conclu.
Il est précisé qu’en cas de changement définitif de temps de travail, un nouvel avenant au contrat de travail sera établi pour chaque salarié concerné.
Une fois la décision prise sur la mise en place de cette organisation du temps de travail sur la base du dispositif d’annualisation, un calendrier annuel prévisionnel indicatif sera défini avec chaque salarié.
Ce calendrier sera remis 15 jours avant le début de la période de 12 mois précisant les périodes hautes, d’activité « réduite » et le cas échéant médium.
Toutefois, les schémas d’organisation retenus dans le cadre de ce calendrier prévisionnel devront pouvoir évoluer en fonction des nécessités liées au bon fonctionnement des services de
XXXX.
Une modification de calendrier pourra être effectuée, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours calendaires. Ce délai pourra être raccourci à 24 heures notamment dans les cas suivants :
Les urgences impératives liées au bon fonctionnement de
XXXX, liées à la sécurité notamment.
En cas de circonstances exceptionnelles imposant une modification de l’horaire dans l’intérêt des patients.
L’organisation et la tenue de réunions au sein de
XXXX.
L’absentéisme anormal lié à la maladie ou à un phénomène météorologique.
Les cas de force majeure, etc.
Article 3.4 : Décompte du temps de travail des salariés dans un cadre annuel
Article 3.4.1 : Salariés à temps plein
La durée moyenne annuelle retenue s’élève à 1607 heures (journée de solidarité incluse) correspondant à 35 heures hebdomadaires en moyenne de travail effectif.
Exemple de calcul de la durée de travail annuelle :
Une année compte 365 jours (à l’exclusion d’une année bissextile)
Il faut déduire :
Les samedis et dimanches 104 jours ;
Les jours fériés ne tombant pas un samedi ou un dimanche 8 jours ;
5 semaines de congés payés 25 jours
Soit : 365 – (104 + 8 + 25) =
228 jours
Sur un rythme de travail de 5 jours par semaine, cela correspond à
45,60 semaines.
(228 / 5 = 45,60 semaines)
Sur une durée de 35 heures par semaine, cela correspond à 1 596 heures.
(45.60 semaines x 35h/semaine)
Le nombre d’heures réalisé par le salarié à l’année est de 1 596 heures que l’administration arrondit à
1600 heures.
En ajoutant la journée de solidarité :
7 heures
Durée annuelle :
1607 heures
Dans ce cadre, les heures effectuées au-delà de 35 heures par semaine seront compensées en période d’activité « réduite » et ne seront donc ni rémunérées, ni majorées.
En période d’activité « réduite », la rémunération continuera d’être établie sur une base de 35 heures hebdomadaires même si l’horaire effectif est inférieur à 35 heures hebdomadaires.
La période d’activité « réduite » pourra se caractériser par des journées de travail plus courtes ou par la prise de jour de récupération (1 jour de récupération correspondant à 7 heures pour un salarié à temps plein, ½ jour de récupération correspond à 3.5 heures).
Pour la prise de jour de récupération, les salariés devront se conformer à la procédure interne de demande préalable d’autorisation à la Direction.
Un récapitulatif des heures réellement effectuées sera tenu. Ainsi, les heures effectuées au-delà des 1607 heures auront la nature d’heures supplémentaires.
Article 3.4.2 : Salariés à temps partiel
Conformément à l’alinéa 2 de l’article L. 3121-44 du Code du travail, les salariés à temps partiel peuvent être occupés dans le cadre d’une organisation annualisée. Les modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail sont identiques à celles des salariés à temps plein.
Ainsi, les heures effectuées au-delà de la durée moyenne hebdomadaire de travail effectif, seront compensées en période d’activité « réduite » et ne seront donc ni rémunérées, ni majorées.
En période d’activité « réduite », la rémunération continuera d’être établie sur la base de travail hebdomadaire fixée, même si l’horaire effectif est inférieur.
Tout comme pour un salarié à temps complet, la période d’activité « réduite » pourra se caractériser par des journées de travail plus courtes ou par la prise de jour de récupération.
Pour la prise de jour de récupération, les salariés devront se conformer à la procédure interne de demande préalable d’autorisation à la Direction.
Également, un récapitulatif des heures réellement effectuées sera tenu. Ainsi, les heures de travail effectuées au-delà de la durée moyenne annuelle de travail effectif auront la nature d’heures complémentaires.
Exemple de calcul de la durée de travail annuelle
Pour un salarié dont la durée moyenne hebdomadaire de travail effectif est fixée à 27 heures - cette durée de 27 heures par semaine correspond à 1231 heures annuelles.
(45,60 semaines * 27h/semaine)
Arrondi par l’administration à raison de
1235 heures annuelles.
Auxquels il convient de rajouter la journée de solidarité :
5,40 heures (5 heures et 24 minutes)
Durée légale annuelle : 1240,40 heures (1240 heures et 24 minutes), arrondie à
1240 heures.
Sa rémunération mensuelle sera versée sur cette base de 27 heures hebdomadaires peu importe qu’il ait effectué plus ou moins de 27 heures par semaine.
Les heures complémentaires seront les heures effectuées au-delà de 1240 heures sur l’année. Seules ces heures donneront lieu à des majorations.
Article 3.4.3 : Impact des congés payés en cas d’entrée en cours d’année
En cas d’entrée en cours d’année, si le salarié n’a pas acquis la totalité de son droit à congés payés, il est convenu que le plafond annuel des heures à réaliser sera augmenté à due concurrence des jours de congés payés qui n’ont pas été acquis. Il est précisé que le seuil de déclenchement des heures supplémentaires ou complémentaires reste fixé sur le plafond tel que défini dans le présent accord (1607 heures ou en proportion pour les temps partiels).
Article 3.5 : Contenu du programme indicatif
Chaque année, un calendrier individuel est défini par la Direction et tenu conjointement avec chaque salarié.
La Direction et le salarié définissent en début d’année le calendrier prévisionnel de la prise des jours ou demi-journées de récupération. En cas de désaccord, chaque partie prend l’initiative de la moitié des jours de repos.
Le calendrier indicatif devra mentionner :
Les salariés concernés.
Les périodes hautes durant lesquelles la durée maximale hebdomadaire du travail ne pourra dépasser 46 heures sur une semaine pour les salariés à temps complet.
Les périodes d’activité « réduite » durant lesquelles la limite basse en cas de chute d’activité pourra être ramenée jusqu’à zéro heure.
Il pourra être dérogé à cette durée maximale de 46 heures dans les limites de 48 heures sur une même semaine sans pouvoir excéder 46 heures en moyenne sur une période quelconque de 12 semaines.
Article 3.6 : Définition du temps de repos
Le repos quotidien devra avoir une durée minimale de 11 heures consécutives.
Le repos hebdomadaire est établi comme suit : 4 jours de repos pour 2 semaines dont au moins 2 jours consécutifs (dont 1 dimanche toutes les 3 semaines pour le personnel astreint à assurer la continuité de fonctionnement de certains services). Si une autre organisation du travail ne permet pas l'application de ces dispositions, le repos est fixé à 2 jours en moyenne par semaine sur la période retenue en matière d'aménagement du temps de travail, dont au moins 15 dimanches non travaillés sur l'année (hors congés payés).
Article 3.7 : Contrôle de la durée du travail
La mise en place de cette organisation du temps de travail sur la base de l'année entraîne un suivi sur un planning annuel individuel, défini par la Direction et tenu conjointement avec chaque salarié.
Sur ce planning, seront ainsi inscrites l’ensemble des heures travaillées et permettra :
De déterminer le cumul des heures travaillées dans l’année permettant de connaître le volume des heures supplémentaires (au-delà de 1607 heures) et complémentaires (au-delà de la durée annuelle contractuelle), à rémunérer en fin de période annuelle.
De vérifier le respect des durées hebdomadaires maximales.
D’acter la prise des jours de récupération.
De procéder en cours d’année à un changement de programmation en cas de constat d’heures excédentaires trop importantes ou au contraire d’un volume d’heures travaillées trop faible.
De garantir les temps d’accueil du public.
Article 3.8 : Lissage de la rémunération
Les éléments fixes de la rémunération ainsi que le taux horaire de base sont maintenus.
Durant la période d’annualisation, la rémunération mensualisée du personnel sera lissée, indépendamment de l'horaire réel du mois considéré sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures, ou de la durée contractuelle à temps partiel.
Article 3.9 : Heures supplémentaires
Il est rappelé qu’en principe, pendant la période d’annualisation, les heures effectuées au-delà de la durée moyenne hebdomadaire retenue, dans la limite de 1607 heures par an ne donnent pas lieu à majoration pour heures supplémentaires et ne s'imputent pas sur le contingent annuel, dès lors qu'elles sont compensées par des heures non travaillées.
Il est convenu :
De retenir un contingent annuel à hauteur de 220 heures par an pour permettre de concilier aux mieux les possibilités pour le salarié d’agir en faveur de son pouvoir d’achat et les contraintes organisationnelles et de fonctionnement de
XXXX.
D’appliquer sur l’ensemble des heures supplémentaires, une majoration aux taux règlementaires (25 ou 50%).
Article 3.10 : Heures complémentaires
Les heures complémentaires sont limitées au tiers de la durée annuelle contractuelle, sans pouvoir atteindre 1607 heures sur l’année. La rémunération pourra être lissée. En fin de période, les heures complémentaires constatées donneront lieu à une majoration de :
10 % pour l’ensemble des heures complémentaires effectuées dans la limite de 10 % de la durée fixée au contrat.
25 % pour les heures complémentaires effectuées au-delà de 10 % de la durée fixée au contrat et dans la limite du tiers.
De plus, le quota d’heures complémentaires ne doit pas porter le volume d’heures hebdomadaires au-delà de 34.50 heures.
Article 3.11 : Dispositions communes concernant le solde des heures en fin de période
Une fois la période annuelle terminée, soit après le 31 décembre N, il est procédé au calcul du solde éventuel des heures travaillées excédentaires. La liquidation de ces heures sera réalisée selon les modalités suivantes :
Les heures en excédent seront prises ou payées en concertation avec le salarié. En cas de désaccord, la décision finale reviendra à la Direction.
Le salarié disposera jusqu’au 28 février N+1 pour faire connaitre son choix.
Les heures devront être prises dans les six mois suivant la fin de la période d’annualisation. A défaut, la Direction fixera les dates de prise ou décidera du paiement de ces heures.
En cas de demande de paiement, celui-ci interviendra au plus tard le 30 juin N+1.
Les heures non réalisées sans justification valable ne pourront pas faire l’objet ni d’une récupération, ni d’un paiement.
Article 3.12 : Période d’annualisation incomplète
Dans le cadre du dispositif d’annualisation, en cas d'absence, de départ ou d'arrivée en cours de période annuelle, une régularisation sur la rémunération pourra être effectuée dans les conditions suivantes :
En cas d'absence indemnisée en cours d'année : si l'absence implique le maintien en tout ou partie du salaire, l'indemnisation s'effectuera sur la base du salaire mensuel lissé.
En cas d'absence non indemnisée pendant la période d’annualisation ou en cas d'arrivée en cours de période d’annualisation, le salarié concerné sera pour le mois ou la période restante, rémunéré sur la base du temps de travail réellement effectué.
En cas de rupture du contrat de travail à l’initiative du salarié : la rémunération du salarié quittant
XXXX en cours de période d’annualisation sera ajustée lors de l'établissement du solde de tout compte pour tenir compte des heures travaillées en plus ou en moins.
En cas de rupture du contrat de travail à l’initiative de l’employeur : la rémunération du salarié quittant
XXXX en cours de période d’annualisation sera équivalente au nombre d’heures qu’il aurait normalement effectué.
En cas d’absence, la valeur d’une journée de travail sera évaluée de la façon suivante :
Rémunération mensuelle brut21.67
Article 3.13 : Activité partielle en cours de décompte
Lorsque, en cours de période de décompte, il apparaît que les baisses d’activité ne pourront pas être compensées par des hausses d’activité avant la fin de l’année, l’employeur pourra interrompre le décompte annuel du temps de travail.
Dès lors que la réduction ou la suspension d’activité répond aux conditions de l’article R. 5122-1 et suivants du Code du travail, l’employeur demandera l’application du régime d’allocations spécifiques de l’activité partielle pour les heures non travaillées par rapport à l’horaire qui aurait dû être effectué sur la période au cours de laquelle a été appliquée le régime de modulation hebdomadaire des horaires en fonction de la charge de travail.
La rémunération du salarié sera alors régularisée sur la base de son temps réel de travail et du nombre d’heures indemnisées au titre de l’activité partielle.
CHAPITRE 4 : PRIMES
Article 4.1 : Prime décentralisée
La prime décentralisée est octroyée à l’ensemble des salariés de
XXXX, sans condition d’ancienneté.
Elle fait l’objet d’un versement mensuel.
Le montant de la prime correspond à 5% de l’ensemble des rémunérations brut mensuelles, à l’exception de la prime « Ségur 2 », de la prime « Grand âge » et, hors indemnités compensatrice de congés payés et de précarité.
Le montant de la prime est proratisé :
En cas d’entrées/sorties en cours de mois.
En cas d’absences non rémunérées.
Il est précisé que les absences suivantes ne donnent pas lieu à abattement :
Absences provoquées par la fréquentation obligatoire de cours professionnels, par la participation à un jury d’assises, par un congé de formation rémunéré, un congé de formation économique, sociale et syndicale, un congé de formation des cadres et animateurs pour la jeunesse.
Absences autorisées des délégués syndicaux et représentants du personnel au titre des dispositions légales et conventionnelles.
Périodes de congés payés, de congés pour événements familiaux.
Absences pour AT/MP, accidents de trajets assimilés à des AT par la Sécurité sociale, congés de maternité, d’adoption, de paternité.
Périodes de maintien ou de rappel sous les drapeaux et congés pour obligations militaires.
Jours de repos acquis au titre d’un dispositif d’ARTT.
Temps de repos de fin de carrière.
Article 4.2 : Prime fonctionnelle
La prime fonctionnelle est octroyée à l’ensemble des salariés de
XXXX, sans condition d’ancienneté.
Elle est versée mensuellement.
Le montant de la prime correspond à 11 points pour un temps plein, calculé au prorata temporis selon le nombre d’heures travaillées, multiplié par la valeur du point en vigueur conventionnellement.
Le montant de la prime est également proratisé :
En cas d’entrées/sorties en cours de mois.
En cas d’absences non rémunérées.
Il est précisé que les absences suivantes ne donnent pas lieu à abattement :
Absences provoquées par la fréquentation obligatoire de cours professionnels, par la participation à un jury d’assises, par un congé de formation rémunéré, un congé de formation économique, sociale et syndicale, un congé de formation des cadres et animateurs pour la jeunesse.
Absences autorisées des délégués syndicaux et représentants du personnel au titre des dispositions légales et conventionnelles.
Périodes de congés payés, de congés pour événements familiaux.
Absences pour AT/MP, accidents de trajets assimilés à des AT par la Sécurité sociale, congés de maternité, d’adoption, de paternité.
Périodes de maintien ou de rappel sous les drapeaux et congés pour obligations militaires.
Jours de repos acquis au titre d’un dispositif d’ARTT.
Temps de repos de fin de carrière.
En cas d’absence du salarié sur le mois entier, la prime n’est pas due.
Article 4.3 : Prime de remplacement
Cette prime s’applique aux remplacements volontaires réalisés le week-end ou la semaine.
L’ensemble des salariés de
XXXX en sont bénéficiaires, sans condition d’ancienneté.
Elle fait l’objet d’un versement sur le mois pour lequel le remplacement a lieu.
Son montant est fixé à 65 € brut par tournée de remplacement, que celui-ci ait lieu le week-end ou la semaine.
Article 4.4 : Prime « Ségur 1 »
La prime dite « Ségur 1 », mise en place au sein de
XXXX se substitue intégralement à celle prévue par la convention collective de l’Hospitalisation privée à but non lucratif.
Cette prime est octroyée à l’ensemble des salariés de XXXX, sans condition d’ancienneté.
Elle est versée mensuellement.
Le montant de la prime est fixé à 238 € brut pour un temps plein et est calculé proportionnellement à la durée contractuelle de travail de chaque salarié.
Les absences n’ont aucun impact sur le versement de la prime.
CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS FINALES
Article 5.1 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 5.2 : Clause de suivi
Les parties conviennent de réexaminer, tous les 3 ans, l’opportunité de poursuivre la mise en œuvre du présent accord.
Article 5.3 : Révision – Dénonciation
Le présent accord pourra être révisé à tout moment par accord entre les parties. Toute modification fera l’objet d’un avenant qui sera établi dans les mêmes formes et conditions que l’accord initial et après un préavis de 3 mois.
Le présent accord pourra également être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception en application de l'article L. 2261-9 du Code du travail.
La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.
Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DREETS et auprès du Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes.
Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.
Article 5.4 : Publicité et dépôt
Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt sur la plateforme de télé procédure du Ministère du Travail dans les conditions suivantes :
Un exemplaire sera établi au format PDF, dans sa version intégrale signée des parties.
Un exemplaire sera établi au format DOCX dans une version anonymisée (sans nom, prénom, paraphe ou signature d’une personne physique).
Ces deux versions seront déposées sur la plateforme de télé procédure du site du Ministère du Travail à l’adresse suivante : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv/PortailTéléprocédures
Ce dépôt valant dépôt auprès de la DREETS et donnant lieu à récépissé de dépôt.
Le présent accord fera également l’objet d’un dépôt au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes de GAP.
Les mêmes dispositions seront prises en cas de modification du présent accord.
Toute personne intéressée pourra prendre connaissance et obtenir copie du texte déposé.
Fait à XXXX, le 25 novembre 2025
En 2 exemplaires originaux, un pour chaque partie.