ENTRE, LES SOUSSIGNES : L’association Le Lien, dont le siège social est situé au 02 rue Lataste – 33500 LIBOURNE Représentée par Madame ………. agissant en qualité de Directrice.
Ci-après dénommée l’association Le Lien,
D'UNE PART,
ET :
Madame …...…….....… et Monsieur…….……... en leur qualité de membre titulaire du CSE élus le 09 novembre 2023.
D'AUTRE PART,
Constituant ensemble « les Parties ».
Il a été convenu ce qui suit.
PREAMBULE
Le présent accord d’entreprise est conclu en application des dispositions des articles L. 3122-1 et suivants du Code du travail qui subordonnent le recours au travail de nuit à l’existence d’un accord d’entreprise.
Il a pour objectif d’encadrer les conditions de recours et de mise en œuvre du travail de nuit au sein de l’association Le Lien.
Il tient compte de la spécificité de l’organisation du travail de nuit, des contraintes inhérentes à ce mode d’organisation du temps de travail et des impératifs de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs de nuit. A ce titre, des garanties spécifiques sont accordées aux salariés concernés.
Cet accord d’entreprise déroge aux dispositions de l’accord de branche du 17 avril 2002, il tient toutefois compte de cet accord pour la définition du nombre minimal d'heures entraînant la qualification de travailleur de nuit sur une période de référence conformément à l’article L. 2253-1 du Code du travail.
Le présent accord d’entreprise se substitue à l’ensemble des stipulations portant sur le même objet résultant d’un usage en vigueur dans l’association.
Article 1 – Justification du recours au travail de nuit
La mise en place du travail de nuit au sein de l’association est justifiée par :
La nécessité d’assurer la continuité du service qu’impose la prise en charge des personnes accompagnées accueillis et hébergés par l’association, pour les salariés affectés au Centre d’Accueil d’Urgence
Au regard du public accueilli de jour et de nuit, il est indispensable qu’une continuité de service soit observée afin d’assurer notamment la protection de personnes fragiles et la surveillance des personnes accompagnées.
Le travail de nuit d’un salarié s’effectue dans le respect des conditions prévues par la loi.
Article 2 – Période de travail de nuit
La plage horaire du travail de nuit est fixée de 22h00 à 07h00.
Article 3 – Définition du travailleur de nuit
Aux termes des dispositions des articles L. 3122-5, L. 3122-16 et L. 3122-23 du Code du travail, est considéré comme travailleur de nuit au sens du présent accord tout travailleur qui :
soit accomplit, selon son horaire habituel, au moins deux fois par semaine, au moins trois heures de son temps de travail effectif quotidien durant la période de nuit définie à l’article 2 du présent accord d’entreprise ;
soit accomplit, selon son horaire habituel, au moins quarante heures de travail effectif sur une période d’un mois calendaire durant la période de nuit définie à l’article 2 du présent accord d’entreprise.
Peuvent être considérés comme travailleurs de nuit, les salariés occupant les emplois suivants :
Les salariés qui ne sont pas considérés comme travailleurs de nuit au regard du présent article 3, mais qui pourraient être amenés à accomplir leur travail au cours de la période de nuit se verront uniquement appliquer les dispositions de l’article 6.2, à l’exclusion des autres dispositions du présent accord d’entreprise.
Article 4 – Organisation des temps de pause
Dès lors que le temps de travail atteint 6 heures effectives, le travailleur de nuit bénéficiera d'un temps de pause de 20 minutes consécutives. Lorsque le salarié ne peut s’éloigner de son poste de travail durant la pause, celle-ci est néanmoins rémunérée. Cette disposition vise notamment les salariés responsables de la sécurité et de la continuité de la prise en charge des usagers, comme par exemple les surveillants de nuit.
L’employeur veille à une bonne gestion des pauses afin que celles-ci restent réparatrices et permettent une véritable coupure dans l'activité.
Ce temps de pause obligatoire ne peut en aucun cas être pris en début ou en fin de période de travail. L’employeur détermine le moment de la prise de ce temps de pause et s’assure de son effectivité. Cette information est transmise au salarié avec la communication de ses horaires de travail.
Article 5 – Durées maximales de travail et repos quotidien
Article 5.1 – Durées maximales de travail
La durée maximale quotidienne effective des travailleurs de nuit est de 8 heures. A l’association le Lien, la durée quotidienne est portée à 10 heures.
Dans ce cas, les heures effectuées en dépassement des 8 heures et dans la limite de 10 heures donneront lieu à un repos d’égale durée. Ce repos n’est pas rémunéré et s’ajoutera au repos quotidien ou hebdomadaire.
La durée de travail maximale hebdomadaire est de 44 heures par semaine et, simultanément, de 40 heures appréciées en moyenne sur 12 semaines
En tout état de cause, le travailleur de nuit ne peut effectuer plus de 5 nuits de travail consécutives et doit bénéficier du repos hebdomadaire tel que défini par les dispositions conventionnelles de branche applicables.
Article 5.2 – Repos quotidien Conformément aux règles légales, le repos quotidien entre deux postes de travail est, en principe, d’une durée de 11 heures consécutives.
Toutefois, cette durée peut être réduite à 9 heures au minimum :
en cas de surcroît temporaire d’activité ;
ou pour les activités de garde, de surveillance et de permanence caractérisées par la nécessité d'assurer la protection des biens et des personnes ainsi que pour les activités caractérisées par la nécessité d'assurer la continuité du service ou de la production.
Cette réduction du repos quotidien est subordonnée, toutefois, à l’obligation d’attribuer au salarié concerné une période de repos au moins équivalente donnant lieu à maintien de salaire.
Le salarié concerné acquiert un repos compensateur dont la durée est proportionnelle au repos supprimé. Ainsi, par exemple :
lorsque le repos quotidien est réduit à 9 heures le salarié bénéficie d’un repos compensateur de deux heures ;
lorsque le repos quotidien est réduit à 10 heures, le salarié bénéficie d’un repos compensateur d’une heure ;
lorsque le repos quotidien est réduit à 10 heures et 30 minutes, le salarié bénéficie d’un repos compensateur de 30 minutes.
Article 6 – Contreparties
Article 6.1 – Salariés qualifiés de travailleurs de nuit
Les travailleurs de nuit, tels que définis à l’article 3 du présent accord, bénéficient d’un repos compensateur de 7 % par heure de travail dans la limite de neuf heures par nuit.
La contrepartie est attribuée de manière équilibrée, selon les modalités suivantes :
50 % sous forme de repos compensateur, équivalant à 3,5 % du temps de travail de nuit effectué ;
50 % sous forme de rémunération, équivalant à 3,5 % du temps de travail de nuit effectué, rémunéré sur la base du taux horaire du salarié.
Les modalités de prise du repos compensateur sont les suivantes :
les travailleurs de nuit devront faire les demandes de prise de repos compensateur en même temps que les demande de congés (cf procédure K.10) ;
A défaut, la direction fixera la date de prise du repos.
Ces contreparties seront accordées à la condition que le salarié soit en situation de travail effectif ou période assimilée comme tel par les dispositions légales et jurisprudentielles.
Article 6.2 – Salariés non qualifiés de travailleurs de nuit
Les salariés ne répondant pas à la définition du travailleur de nuit tel qu’indiqué à l’article 3 du présent accord et appelés exceptionnellement à travailler de nuit bénéficieront de la même contrepartie prévue à l’article 6.1 pour chaque heure effectuée durant la plage nocturne définie à l’article 2 du présent accord.
L’employeur assure une traçabilité de ces contreparties financières ou en repos via une indication sur le bulletin de paie.
Article 7 – Surveillance médicale des salariés
Conformément à la réglementation en vigueur, tout travailleur de nuit bénéficiera d'un suivi individuel adapté :
Une visite médicale sera demandée aux services de médecine du travail avant son affectation en tant que travailleur de nuit, notamment du fait des modifications des rythmes chrono biologiques et afin d’en appréhender les répercussions potentielles sur leur vie sociale et familiale ;
Des visites médicales seront organisées selon le rythme défini par le médecin du travail.
Article 8 – Mesures destinées à améliorer les conditions de travail des salariés
L’employeur vise à mettre en place des mesures pour assurer la sécurité des travailleurs affectés à un poste de nuit. L’employeur prend notamment en compte les risques liés aux violences internes et externes résultant de l'activité des travailleurs de nuit et potentiellement aggravés par une situation de travail isolé, en association avec le CSE s'il existe. Ces risques font également l’objet d’un suivi spécifique dans le cadre du document unique d’évaluation des risques professionnels. Dans le cadre du CSE, un suivi sera réalisé annuellement. Seront notamment évoqués lors de ce suivi : le nombre de salariés concernés par le travail de nuit ainsi que les plannings auxquels ils sont soumis. Au regard de la particularité de leur planning, les travailleurs de nuit bénéficieront d’un aménagement spécifique pour leur permettre d’assister à des sessions de formation les concernant. Un salarié d’astreinte est joignable en permanence par le salarié.
Au titre des mesures destinées à améliorer les conditions de travail des travailleurs de nuit, il est également possible de prévoir :
des jours de repos supplémentaires ;
un volume de jours de repos hebdomadaires obligatoirement successifs ;
un temps d’échange chaque année avec la directrice afin d’établir un bilan annuel des conditions de travail de nuit et d’étudier les axes d’amélioration possibles ;
la fourniture d’un fauteuil permettant une position assise confortable choisi par l’association en concertation avec le médecin du travail (étude du poste de travail faite par l’ergonome du SIST);
la fourniture d’un dispositif d'alarme pour travailleur isolé (DATI) ;
la participation aux actions de sensibilisation et de prévention organisées.
Article 9 – Mesures destinées à faciliter l’articulation de l’activité professionnelle nocturne avec la vie personnelle et avec l'exercice de responsabilités familiales et sociales, concernant notamment les moyens de transport
Une attention particulière sera apportée par l’employeur à la répartition des horaires des travailleurs de nuit. Cette répartition doit avoir pour objectif de faciliter l’articulation de leur activité nocturne avec l’exercice de leurs responsabilités familiales et sociales.
La planification des nuitées de travail en 10 heures permet une meilleure articulation entre l’activité professionnelle nocturne et la vie personnelle et l’exercice de responsabilités familiales et sociales. En effet, les salariés ont, de ce fait, moins de jours de travail et, par ailleurs, cela permet de minorer les temps de trajet et, dans certains cas, les coûts liés aux moyens de transports.
Les salariés travaillant de nuit qui souhaitent occuper ou reprendre un poste de jour, dans le même établissement ou, à défaut, dans tout le périmètre de l'association, disposent d'un droit de priorité pour l'attribution d'un emploi de jour ressortissant de la même catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent. Le salarié doit adresser par courrier sa demande de passage sur un poste de journée à la Directrice en détaillant les raisons de ce changement. L’association devra répondre sous un délai de 2 mois.
Enfin, les femmes enceintes seront affectées, à leur demande, à un poste de jour pendant tout le temps de leur grossesse et pendant la période du congé postnatal. Les femmes enceintes seront également affectées à un poste de jour pendant la durée de leur grossesse lorsque le médecin du travail constate par écrit que le poste de nuit est incompatible avec leur état. Cette période pourra être prolongée pendant le congé postnatal et après le retour de ce congé pour une durée n'excédant pas un mois lorsque le médecin du travail constate par écrit que le poste de nuit est incompatible avec leur état.
Article 10 – Mesures destinées à assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
L'association veillera à assurer le respect du principe d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes notamment par l'accès à la formation.
La considération du sexe ne pourra être retenue par l’employeur :
pour embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit conférant à l’intéressé la qualité de travailleur de nuit ;
pour muter un salarié d’un poste de jour vers un poste de nuit, ou d’un poste de nuit vers un poste de jour ;
pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle.
Le travail de nuit ne pourra en aucun cas justifier à lui seul un motif de refus à l'accès à une action de formation.
Article 11 – Dispositions finales
Article 11.1. Agrément et entrée en vigueur de l’accord d’entreprise
Le présent accord d’entreprise est présenté à l’agrément dans les conditions fixées à l’article L. 314-6 du Code de l’action sociale et des familles. Il entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit la parution de l’arrêté d’agrément au Journal Officiel.
Article 11.2. Durée de l’accord d’entreprise
Le présent accord d’entreprise est conclu pour une durée indéterminée.
Article 11.3. - Suivi de l’accord d’entreprise
Les parties décident de se réunir tous les 3 ans pour faire un point sur l’application de l’accord d’entreprise.
Article 11.4. Adhésion par une organisation non-signataire
Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’association, qui n’est pas signataire du présent accord d’entreprise, peut y adhérer ultérieurement. L’adhésion est valable à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du Greffe du Conseil de prud’hommes compétent et sur le site du ministère dédié à cet effet. Elle doit également être notifiée dans un délai de 8 jours par lettre recommandée aux parties signataires. L’adhésion ultérieure d’une organisation syndicale représentative ne peut être partielle et intéresse l’accord d’entreprise en son entier.
Article 11.5. Dénonciation de l’accord d’entreprise à durée indéterminée
(Prévue aux articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.)
Le présent accord d’entreprise pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties. La partie souhaitant dénoncer l’accord d’entreprise informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord d’entreprise ou adhérentes.
En cas de dénonciation par l’employeur ou par la totalité des organisations syndicales signataires, la dénonciation prend effet à l’issue d’un préavis de 3 mois. La dénonciation donne lieu à un dépôt obéissant aux mêmes modalités que le dépôt de l’accord d’entreprise lui-même.
La partie dénonçant le présent accord d’entreprise devra accompagner sa lettre de notification d’un projet de texte nouveau à substituer à l’ancien.
Article 11.6. Révision ou renouvellement de l’accord d’entreprise
Pendant le cycle électoral relatif au CSE au cours duquel le présent accord d’entreprise a été conclu, chaque partie signataire ou adhérente peut demander sa révision partielle ou totale, selon les modalités suivantes : la partie souhaitant réviser l’accord d’entreprise informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord d’entreprise et joint un contre-projet.
Des négociations seront engagées au terme d’un délai de 2 mois.
A l’issue du cycle électoral relatif au CSE au cours duquel le présent accord d’entreprise a été conclu, chaque partie signataire ou adhérente ou toute organisation syndicale de salariés représentatives dans l’association Le Lien peut demander sa révision partielle ou totale, selon les modalités suivantes : la partie souhaitant réviser l’accord d’entreprise informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord d’entreprise et joint un contre-projet.
Des négociations seront engagées au terme d’un délai de 2 mois.
Article 11.7. Dépôt et publicité du présent accord d’entreprise
Le présent accord d’entreprise est établi en 4 exemplaires.
Un exemplaire signé du présent accord d’entreprise sera adressé, par l’employeur, aux membres du CSE.
De plus, l’association procèdera au dépôt du présent accord d’entreprise sur le site du ministère dédié (teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).
Ce dépôt sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du Code du travail.
Un exemplaire sur support papier signé sera également déposé par l’employeur auprès du secrétariat- greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de conclusion du présent accord d’entreprise.
Tout avenant au présent accord d’entreprise et toute dénonciation sera soumis aux mêmes règles de publicité et de dépôt que l'accord d’entreprise lui-même.
Enfin, en application de l’article L. 2232-9 du Code du travail, cet accord d’entreprise doit être transmis à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI) installée par l’accord de branche n° 2019-02 du secteur des activités sanitaires, sociales et médico-sociales privé à but non lucratif du 29 octobre 2019. L’accord d’entreprise doit être transmis par mail à l’adresse suivante : accords.CPPNI.SSMS@gmail.com