Accord d'entreprise ASSOCIATION LES LUTINS DU VEXIN

Accord d'Entreprise Aménagement du temsp de travail à TEMPS PLEIN

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société ASSOCIATION LES LUTINS DU VEXIN

Le 06/08/2020




ACCORD D’ENTREPRISE
AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL A TEMPS PLEIN
SUR L’ANNEE


Le présent accord est négocié entre :

**, dont le siège social est situé **, immatriculée à l’URSSAF, sous le SIREN **, représentée par **, en sa qualité de Présidente, accompagnée de **, la Directrice Générale,

D’une part,

Et les représentants du personnel, représentés par :
  • **, membre du CSE collège salarié
  • **, membre du CSE, collège cadre
D’autre part.

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Le présent accord qui dénonce le précédent accord du 23/04/2008, instituant l’aménagement du temps de travail à temps plein sur l’année, a été conclu afin de :
  • répondre aux variations inhérentes aux activités de l’association
  • répondre à l’instauration des agréments modulés de l’accueil des enfants au sein des crèches
  • permettre de satisfaire l’accueil des enfants et des familles
  • éviter le recours excessif aux heures supplémentaires, aux remplacements où à l’activité partielle.

Les représentants de l’Association ainsi que les représentants des salariés se sont réunis les 30/06/2020, 24/07/2020, 30/07/2020 et 06/08/2020 afin d’arrêter ce qui suit :

Article 1 : Champ d’application et entrée en vigueur de l’accord

Cet accord est conclu pour une durée indéterminée et sera applicable à partir du 1er septembre 2020 par les différentes parties.

Il sera applicable à l’ensemble des salariés en CDI ou en CDD à temps complet, au sein de l’ensemble des établissements de l’Association, dont l’activité nécessite des variations d’horaires sur l’année.

La mise en place de ce dispositif ne constitue pas une modification du contrat de travail des salariés à temps complet, de sorte que cet accord s’applique automatiquement à tous les contrats à temps complet en cours au jour de sa conclusion entrant dans son champ d’application et nécessitant un aménagement du temps de travail sur l’année, et annule les éventuelles clauses contraires de ces contrats de travail.



Article 2 : Durée de travail

La durée annuelle de travail des salariés à temps complet est fixée à 1 607 heures incluant la journée de solidarité (article L 3121-41 du code du travail) soit 35h par semaine.
Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires est celui fixé à l’article 7 du présent accord.

Les jours travaillés peuvent être l’ensemble des jours ouvrables : lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi dans le respect de la durée du repos hebdomadaire fixée à 35h par les articles L3132-1 et L3132-2 du Code du Travail.

Les jours fériés sont les jours fériés légaux et les temps de journées de solidarité sont lissés dans le temps annuel de travail.

Les 5 minutes d’habillage et de déshabillage sont incluses dans le temps de travail effectif.



Article 3 : Période de référence de décompte du temps complet
La période de référence annuelle est fixée à 12 mois du 01/09/N au 31/08/N+1.

Toutefois, pour les salariés embauchés en cours de période de référence, cette dernière débutera au 1er jour du contrat de travail. Pour les salariés quittant l’entreprise en cours de période de référence, la fin de cette période correspondra au dernier jour de contrat de travail.













Article 4 : Durée minimale et maximale de travail
Compte tenu des variations d’activité de l’entreprise, la durée effective hebdomadaire de travail peut aller de 0h jusqu’à un maximum de 48h.
Elle ne peut en tout état de cause excéder 46 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.

En période de haute activité, les variations d’horaire peuvent entraîner un dépassement de la durée légale hebdomadaire (soit actuellement 35 heures). Dans cette hypothèse, ces heures de dépassement ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires et ne donnent lieu ni à majoration pour heures supplémentaires, ni à repos compensateur, dès lors qu’elles sont compensées, sur la période de référence visée à l’article 3 du présent accord, par des périodes de basse activité.

Il est acté une pause minimum de 20 minutes consécutives notamment pour déjeuner dès que le temps de travail quotidien atteint 6h (conformément à l’article L3121-16 du Code du Travail).



Article 5 : Information des salariés sur la programmation de leur activité et de leurs horaires de travail
La répartition de la durée annuelle de travail sur la période de référence sera déterminée pour chaque salarié avant le début de chaque période de référence, selon un calendrier annuel indicatif nominatif qui précisera, pour chacune des semaines de la période de référence, la durée du travail et sa répartition.
Le planning prévisionnel concernant les 3 mois à venir, sera transmis par mail ou en main propre à chaque salarié chaque mois.
Cette programmation indicative sera portée à la connaissance du comité social et économique de manière préalable, puis sera portée à la connaissance de chaque salarié concerné. Compte tenu des fluctuations de l’activité, les horaires de travail seront communiqués au fur et à mesure pendant la période de référence en respectant le délai de prévenance de 7 jours ouvrés minimum.



Article 6 : Conditions et délais de prévenance en cas de modification de la programmation indicative du temps de travail
Les variations d’activité entraînant une modification du calendrier prévisionnel sont communiquées par écrit aux salariés concernés dans un délai de 7 jours ouvrés qui précèdent la prise d’effet de la modification.
Toutefois, de manière exceptionnelle et afin de pallier à des situations imprévisibles, notamment en cas d’absence d’un salarié ou toute situation ne permettant pas de respecter le taux d’encadrement réglementaire des enfants qui sont confiés à l’Association, ce délai de prévenance pourra être réduit à 1 jour ouvré.

La programmation de la répartition comprenant les horaires et ses modifications seront tenues à la disposition des membres du CSE.



Article 7 : Les heures supplémentaires
A la fin de la période de référence (fixée à l’article 3), les heures dépassant le seuil annuel défini à l’article 2 constituent des heures supplémentaires. En conséquence, sont des heures supplémentaires :
  • Les heures effectuées au-delà de 1607 heures si la période de référence est annuelle conformément à l’article 2 du présent accord ;
  • Les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures calculées sur la période de référence lorsque cette dernière est inférieure à 12 mois (CDD inférieur à 12 mois, entrée ou sortie en cours de période de référence, absence du salarié).

Ces heures supplémentaires, seront :
  • soit majorées de 10% et récupérées
  • soit majorées de 10% et payées
Dans la mesure du possible, la récupération des heures sera privilégiée.

Les heures supplémentaires rémunérées s’imputent sur le contingent annuel d’heures supplémentaires. Le contingent d’heures est de 70 heures sur la période de référence de l’article 3.

Article 8 : Rémunération
8.1 : Lissage de la rémunération
La rémunération des salariés concernés par le présent accord sera lissée sur l’année et sera indépendante de l’horaire réellement effectué dans le mois afin d’éviter toute variation de la rémunération entre les périodes de hautes et de basses activités.

Les salariés à temps complet seront rémunérés sur la base de l’horaire mensuel moyen soit 151.67 heures par mois quel que soit le nombre d’heures réellement effectuées chaque mois.
Les salariés à temps partiel seront ainsi rémunérés chaque mois sur la base de la durée hebdomadaire moyenne prévue par leur contrat.

A la fin de la période de référence, les salariés recevront un document annexé à leur bulletin de paie. Ce dernier indiquera le total des heures de travail accomplies depuis le début de la période de référence.

8.2 : Prise en compte des absences

En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée. Le temps non travaillé n’est pas récupérable et, pour le calcul de son indemnisation, celui-ci est valorisé sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent.
En cas d’absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence réelles en tenant compte de l’horaire indiqué sur le programme indicatif au cours de la ou des journées concernées.

8.3 : Arrivée et départ en cours de période de référence
Lorsqu’un salarié est embauché en cours de période de référence, le nombre d’heures annuelles devant être effectuées sera proratisé en fonction du nombre de mois restants sur la période.
Lorsqu’un salarié du fait d’une rupture de contrat n’est pas présent sur la totalité de la période, une régularisation sera effectuée à la date de la rupture du contrat.
S’il apparait que le salarié a accompli sur la période de référence incomplète, une durée de travail supérieure à la durée moyenne hebdomadaire contractuelle de travail, il perçoit un complément de rémunération équivalent à la différence entre la rémunération qu’il aurait dû percevoir, eu égard aux heures réellement effectuées, et celle qu’il a effectivement perçue en appliquant au besoin, à ces heures, les majorations pour heures supplémentaires auxquelles elles ouvrent droit conformément à l’article 7 du présent accord.
Le complément de rémunération est versé avec la dernière paie du salarié.

Si les salaires perçus sont supérieurs à ceux correspondant à la rémunération qui aurait dû être accordée au regard du temps de travail effectivement accompli, le supplément de rémunération ainsi perçu sera considéré comme une avance de l’employeur pouvant être retenue sur les sommes dues par l’employeur au titre de la rupture du contrat de travail dans la limite du 10ème des sommes ayant le caractère de salaire et en totalité sur les sommes ayant un caractère indemnitaire.

Article 9 : Les congés payés et les jours de repos
La période de référence pour l’acquisition des congés payés sera la période de référence indiquée à l’article 3.
Aucun décalage ne sera appliqué entre la période d’acquisition et la période de prise des congés payés. Ainsi, les congés payés sont ouverts dès qu’ils sont acquis par le salarié et cela dès l’année d’embauche.

Le principe est de poser son congé principal soit 20 jours ouvrés du 1er mai au 31 octobre de l’année.

Lorsqu’une partie du congé principal n’est pas pris entre le 1er mai et le 31 octobre, le salarié peut bénéficier de jours de congés supplémentaires dits de fractionnement :
  • Si solde < 3 jours, alors 0 jour de fractionnement
  • Si solde = 3 à 4 jours, alors 1 jour de fractionnement
  • Si solde = 5 jours, alors 2 jours de fractionnement

Lorsque le salarié demande à fractionner son congé principal, avec une partie en dehors de la période légale, l’employeur est en droit de refuser la demande ou bien encore de demander au salarié de renoncer à son ou ses jours de congés supplémentaires de fractionnement.

L’ensemble des autres types de congés (ancienneté…) sont également à poser selon la période de référence indiquée à l’article 3.

Article 10 : Clause de dénonciation de l’accord à durée indéterminée

Le présent accord pourra être dénoncé ou révisé par l’une ou l’autre des parties signataires, après un préavis de 3 mois et selon les modalités suivantes : la partie souhaitant dénoncer ou réviser l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord ou adhérentes.
La partie dénonçant le présent accord devra accompagner sa lettre de notification d’un projet de texte nouveau à substituer à l’ancien.
En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles sur ce thème, les parties se réuniront, à l’initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de 3 mois à compter de la date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelle, afin d’examiner les aménagements à apporter au présent accord.
Article 11 : Clause de rendez-vous et de suivi
Les parties décident de se réunir tous les ans pour faire un point sur l’application de l’accord.

Article 12 : Clause de Révision
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes : la partie souhaitant réviser l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord et joint un contre-projet.
Des négociations seront engagées au terme d’un préavis de 3 mois.
En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles sur ce thème, les parties se réuniront, à l’initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de 3 mois à compter de la date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelle, afin d’examiner les aménagements à apporter au présent accord.

Article 13 : Dépôt, publicité et mise en ligne
Un exemplaire signé du présent accord sera adressé, par l’employeur, à chaque partie signataire.
Un exemplaire sur support papier signé sera déposé par l’employeur auprès de la DIRECCTE Ile de France (Unité Départementale du Val d’Oise) et un exemplaire scanné sera expédié par mail à l’autorité compétente.
Ce dépôt sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du Code du travail :
  • copie du courrier, du courrier électronique ou du récépissé ou d’un avis de réception daté de notification du texte à l’ensemble des parties à l’issue de la procédure de signature
  • copie du procès-verbal des résultats du 1er tour des dernières élections professionnelles
  • copie du procès-verbal de carence aux élections professionnelles
  • le bordereau de dépôt
Un exemplaire sur support papier signé sera également déposé par l’employeur auprès du Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes de Pontoise.
De plus, l’accord sera mis en ligne de façon anonyme sur une base de données nationale consultable par les salariés et les employeurs.

Tout avenant au présent accord et toute dénonciation sera soumis aux mêmes règles de publicité et de dépôt que l'accord lui-même. 

Il sera également transmis à la commission paritaire permanente de branche à l’adresse mail suivante : cppni@branche-animation.org

Fait à Marines, le 06/08/2020

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Présidente de l’AssociationDirectrice Générale


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Membre titulaire CSE Collège employésMembre titulaire CSE Collège cadre et assimilé


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