Accord d'entreprise ASSOCIATION MAITETXOAK

ACCORD D ENTREPRISE RELATIF A L APPLICATION D UN JOUR DE CARENCE EN CAS D ARRET MALADIE

Application de l'accord
Début : 01/10/2024
Fin : 01/01/2999

5 accords de la société ASSOCIATION MAITETXOAK

Le 30/08/2024


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À L'APPLICATION D’UN JOUR DE CARENCE EN CAS D'ARRÊT MALADIE


Entre : 

L’ASSOCIATION MAITETXOAK 
Dont le siège social est situé Chemin d’Olaso – 64310 SAINT PEE SUR NIVELLE 
Représentée par             

Et 

Le représentant élu titulaire du CSE 
Ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles en septembre 2023 et juillet 2021.

Préambule
L’association MAITETXOAK compte 2 établissements : une crèche conventionnelle à St Pée sur Nivelle et une micro-crèche à Sare. 
Les structures accueillent des enfants âgés de 10 semaines à 4 ans, du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30.
Afin de contribuer à la maîtrise de l'absentéisme ( gestion des coûts ,équité entre employés) et de réduire des arrêts maladie de courte durée abusifs , il a été décidé de mettre en place un jour de carence en cas d'arrêt maladie.

Article 1 – Objet de l’accord 
Le présent accord a pour objet d’instaurer un jour de carence applicable en cas d'arrêt maladie pour les salariés  des structures collectives de Saint Pée sur Nivelle et de la micro crèche de Sare. 

Article 2 – Modalités d’application
A compter du 1er octobre 2024 , tout salarié en arrêt maladie se verra appliquer un jour de carence, sauf exceptions (cf Article 3). Cela signifie que le premier jour de chaque arrêt maladie ne sera pas indemnisé par l’employeur. 

Article 3 – Exceptions
Les dispositions relatives au jour de carence ne s’appliquent pas dans les cas suivants : 
  • Arrêts de travail consécutifs à un accident de travail ou à une maladie professionnelle.
  • Hospitalisation.
  • Arrêts liés à une affection de longue durée telle que définie par l’article D 322-1 du code de la sécurité sociale.
  • Arrêts liés à la maladie d’une salariée dont la grossesse est médicalement constatée

Article 4 – Durée de l’accord – Entrée en vigueur 
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
En application de l’article L2261-1 du Code du travail, « les conventions et accords sont applicables, sauf stipulations contraires, à partir du jour qui suit leur dépôt auprès du service compétent ».

Article 5 – Suivi 
Une évaluation de l'impact de cette mesure sera réalisée annuellement en collaboration avec les représentants du CSE afin d’en mesurer les effets et d’envisager si nécessaire , des ajustements.
Pendant sa durée d’application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.
Article 6 – Dénonciation 
Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis d’un mois. 

Article 7 – Publicité 
Le présent accord, comportant 3 pages, est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et dépôt dans les conditions prévues à l’article D.2231-4 du Code du Travail (dépôt dématérialisé sur la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr d’une version intégrale signée au format PDF, d’une version publiables du texte au format docs, à savoir sans les noms et signatures et éventuellement sans les clauses confidentielles).
Un exemplaire de cet accord sera transmis au secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes de Bayonne.
Il sera également porté à la connaissance des salariés de l’association par l’envoi d’un mail et un affichage en salle du personnel.
L'association transmettra le version anonymisée du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche ELISFA 

Fait à Saint Pée sur Nivelle, le  30 Août 2024 en 3 exemplaires. 



Mise à jour : 2024-09-26

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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