Accord d'entreprise ASSOCIATION MULITACT'

Aménagement du temps de travail à temps partiel sur l'année

Application de l'accord
Début : 02/10/2024
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société ASSOCIATION MULITACT'

Le 01/10/2024


ACCORD D’ENTREPRISE
AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL A TEMPS PARTIEL SUR L’ANNEE

Le présent accord est négocié entre : 

Association Multiact’, association loi 1901 à but non lucratif dont le siège social est situé 2, rue de l’avenir 44190 Boussay, immatriculée à l’URSSAF de Nantes, sous le numéro 527 000000202168623, représentée par Mesdames …...et……, en leur qualité de co-présidentes.

D’une part, 

Et 

Les salariés de l’Association Multiact’

D’autre part.

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Le présent accord instituant l’aménagement du temps de travail à temps partiel sur l’année a été conclu afin de répondre aux variations inhérentes aux activités de l’association, permettre de satisfaire l’accueil du public, garantir aux salariés un contrat de travail en leur faveur et d’éviter le recours excessif aux heures complémentaires ou à l’activité partielle.

Article 1 : Champ d’application

Cet accord peut être appliqué à l’ensemble :
  • Des salariés en CDI et des salariés en CDD de 12 mois et plus à temps partiel dont l’activité nécessite des variations d’horaires sur l’année.

Article 2 : Contenu du contrat de travail
Le contrat de travail des salariés à temps partiel soumis au présent dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période pluri-hebdomadaire devra préciser :
  • La période de référence : celle-ci correspond à la période de référence visée à l’article 4 du présent accord.
  • La qualification du salarié ;
  • Les éléments de sa rémunération ;
  • L’horaire hebdomadaire moyen sur la période de référence (modalité de calcul en annexe 1)
  • Les règles de modification éventuelles de cette répartition ;
  • Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies les heures complémentaires au-delà de la durée annuelle.

Article 3 : Durée de travail

La durée de travail réalisée sur l’année de référence ne peut pas atteindre la durée hebdomadaire moyenne de travail, soit 35h en moyenne par semaine sur l’année, ni atteindre la durée annuelle de travail des salariés à temps plein.
La durée moyenne hebdomadaire du salarié à temps partiel bénéficiant d’un aménagement du temps de travail sur l’année ne doit pas être inférieure à la durée minimale hebdomadaire prévue par les dispositions législatives ou par la Convention Collective Nationale, sauf courrier de renonciation écrite du salarié.

Article 4 : Période de référence de décompte du temps partiel
La période de référence annuelle est fixée à 12 mois du 1er septembre au 31 août.
Toutefois, pour les salariés embauchés en cours de période de référence, cette dernière débutera au 1er jour du contrat de travail. Pour les salariés quittant l’entreprise en cours de période de référence, la fin de cette période correspondra au dernier jour de contrat de travail.
Article 5 : Durée minimale et maximale de travail
Compte tenu des variations d’activité de l’entreprise, la durée effective hebdomadaire de travail peut aller de 7 heures jusqu’à un maximum de 48 heures.
Elle ne peut en tout état de cause excéder 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.

En période de haute activité, les variations d’horaire peuvent entraîner un dépassement de la durée moyenne hebdomadaire définie contractuellement. Dans cette hypothèse, ces heures de dépassement ne donnent lieu ni à majoration pour heures complémentaires, dès lors qu’elles sont compensées, sur la période de référence visée à l’article 4 du présent accord, par des périodes de basse activité.
Les salariés à temps partiel ne pourront pas atteindre 1607 heures annuelles.

Article 6 : Information des salariés sur la programmation de leur activité et de leurs horaires de travail
La répartition de la durée annuelle de travail sur la période de référence sera déterminée pour chaque salarié avant le début de chaque période de référence, selon un calendrier annuel indicatif nominatif qui précisera, pour chacune des semaines de la période de référence, la durée du travail et sa répartition.
Cette programmation indicative fera l’objet d’une consultation préalable du comité social et économique, puis sera portée à la connaissance de chaque salarié concerné.
Le planning prévisionnel sera transmis par mail ou en main propre à chaque salarié avant chaque début de cycle au moins 10 jours à l’avance.

Les horaires de travail sont communiqués selon les modalités suivantes : Un planning horaire pour le temps scolaire et un planning horaire pour les périodes de vacances scolaires.


Article 7 : Conditions et délais de prévenance en cas de modification de la programmation indicative du temps de travail
Les variations d’activité entraînant une modification du calendrier prévisionnel sont communiquées par écrit aux salariés concernés dans un délai de 7 jours ouvrés qui précèdent la prise d’effet de la modification. Toutefois, de manière exceptionnelle et afin de pallier des situations imprévisibles, notamment en cas de remplacement d’un autre salarié (ex : maladie…) ou d’une variation d’activité, ce délai de prévenance pourra être réduit à 3 jours ouvrés.

Article 8 : Les heures complémentaires
Les heures complémentaires sont celles réalisées au-delà de la durée moyenne hebdomadaire contractuelle du salarié. Elles sont limitées à 10% de la durée annuelle de travail des salariés.
Ces heures complémentaires sont toutes rémunérées au taux horaire du salarié majorées selon les dispositions légales et conventionnelles.

En tout état de cause, les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée annuelle du travail du salarié au niveau de la durée annuelle légale du travail 1607 heures annuelles.

Article 9 : Rémunération

9.1 : Lissage de la rémunération
La rémunération des salariés concernés par le présent accord sera lissée sur l’année et sera indépendante de l’horaire réellement effectué dans le mois afin d’éviter toute variation de la rémunération entre les périodes de hautes et de basses activités.

Les salariés à temps partiel seront ainsi rémunérés chaque mois sur la base de la durée hebdomadaire moyenne prévue par leur contrat.

A la fin de la période de référence, les salariés recevront un document annexé à leur bulletin de paie. Ce dernier indiquera le total des heures de travail accomplies depuis le début de la période de référence.

9.2 : Prise en compte des absences
En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée. Le temps non travaillé n’est pas récupérable et, pour le calcul de son indemnisation, celui-ci est valorisé sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent.
En cas d’absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence réelles en tenant compte de l’horaire indiqué sur le programme indicatif au cours de la ou des journées concernées.

9.3 : Arrivée et départ en cours de période de référence
Lorsqu’un salarié est embauché en cours de période de référence, le nombre d’heures annuelles devant être effectuées sera proratisé en fonction du nombre de mois restants sur la période.
Lorsqu’un salarié du fait d’une rupture de contrat n’est pas présent sur la totalité de la période, une régularisation sera effectuée à la date de la rupture du contrat.
S’il apparait que le salarié a accompli sur la période de référence incomplète, une durée de travail supérieure à la durée moyenne hebdomadaire contractuelle de travail, il perçoit un complément de rémunération équivalent à la différence entre la rémunération qu’il aurait dû percevoir, eu égard aux heures réellement effectuées, et celle qu’il a effectivement perçue en appliquant au besoin, à ces heures, les majorations pour heures complémentaires auxquelles elles ouvrent droit conformément à l’article 8 du présent accord.
Le complément de rémunération est versé avec la dernière paie du salarié.
Si les salaires perçus sont supérieurs à ceux correspondant à la rémunération qui aurait dû être accordée au regard du temps de travail effectivement accompli, le supplément de rémunération ainsi perçu sera considéré comme une avance de l’employeur pouvant être retenue sur les sommes dues par l’employeur au titre de la rupture du contrat de travail dans la limite du 10ème des sommes ayant le caractère de salaire et en totalité sur les sommes ayant un caractère indemnitaire

Article 10 : Les congés payés et les jours de repos
La période de référence pour l’acquisition des congés payés est du 1er juin au 31 mai.
Aucun décalage ne sera appliqué entre la période d’acquisition et la période de prise des congés payés. Ainsi, les congés payés sont ouverts dès qu’ils sont acquis par le salarié et cela dès l’année d’embauche.

Article 11 : Clause de dénonciation de l’accord à durée indéterminée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes après un préavis de 3 mois et selon les modalités suivantes : la partie souhaitant dénoncer l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord ou adhérentes.
La partie dénonçant le présent accord devra accompagner sa lettre de notification d’un projet de texte nouveau à substituer à l’ancien.

Article 12 : Clause de rendez-vous et de suivi
S’il est conclu à durée indéterminée, l’accord d’entreprise devra prévoir les conditions de suivi et comporter des clauses de rendez-vous.

Les parties décident de :
  • Se réunir tous les 2 ans pour faire un point sur l’application de l’accord ;

  • D’établir un bilan à mi étape de l’application de l’accord

Article 13 : Formalités d’adoption 
Le présent accord a été adopté par référendum à la majorité des salariés le 01/10/2024
Article 14 : Clause de Révision
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes : la partie souhaitant réviser l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord et joint un contre-projet.
Des négociations seront engagées au terme d’un préavis de 1 mois.
En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles sur ce thème, les parties se réuniront, à l’initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de 1 mois à compter de la date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelle, afin d’examiner les aménagements à apporter au présent accord.

Article 15 : Dépôt, publicité et mise en ligne
Un exemplaire signé du présent accord sera adressé, par l’employeur, à chaque organisation syndicale représentative dans l'association.
L’accord sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords pour qu’il soit ensuite automatiquement transmis à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte) géographiquement compétente.
Ce dépôt sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du Code du travail.
Un exemplaire sur support papier signé sera également déposé par l’employeur auprès du Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes de Nantes9.

Tout avenant au présent accord et toute dénonciation sera soumis aux mêmes règles de publicité et de dépôt que l'accord lui-même. 

Il sera également transmis à la commission paritaire permanente de branche à l’adresse mail suivante :
  • Pour la branche Éclat : cppni@branche-animation.org
  • Article 16 : Entrée en vigueur de l’accord
Sauf stipulations contraires, l’accord sera applicable à partir du jour qui suit son dépôt auprès des services compétents et de sa mise en ligne sur la base de données nationale. 

Fait à Boussay, le 01/10/2024

Représentant Employeur




Annexe 1 : Modalité de calcul des heures hebdomadaires de la période de référence

Période de référence du 1er septembre au 31 août.

Nombre de semaines scolaires :

36 x (nombre d’heure hebdomadaire du planning 1) =

V1


Nombre de semaines de vacances scolaires (hors semaines de fermeture de la structure et semaine de congés payés) :

11 x (nombre d’heure hebdomadaire du planning 2) =

V2


Nombre d’heure de réunion complémentaire (ex : préparation été…) :

12 (ce volume d’heures peut être amené à évoluer en fonction des besoins de la structure)


V1 + V2 + 12 = R1

R1 / 45.7 = Heures hebdomadaires moyenne

Heures hebdomadaires moyennes x 52 semaines = Heures annuelles

Heures annuelles / 12 = Heures mensuelles annualisées

Mise à jour : 2024-10-04

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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