Accord d'entreprise ASSOCIATION PARENTS ENFANTS SOLEIL

AVENANT DE REVISION PARTIELLE DE L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE DU 10 MARS 2022 RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT

Application de l'accord
Début : 16/07/2024
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société ASSOCIATION PARENTS ENFANTS SOLEIL

Le 12/07/2024

     

AVENANT DE REVISION PARTIELLE DE L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE DU 10 MARS 2022

RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT

ENTRE LES SOUSSIGNES

ASSOCIATION PARENTS ENFANTS SOLEIL

Immatriculée sous le numéro SIREN 437 974 769 au RCS de BORDEAUX

Dont le siège social est situé Groupe Hospitalier Pellegrin Place Amélie Raba Léon à BORDEAUX (33000)

                    Représentée par Monsieur , Président

D’une part,

ET

L'ensemble du personnel ayant ratifié l'accord à la suite d'un referendum dont le procès-verbal est joint au présent accord, qui a recueilli la majorité qualifiée des deux-tiers des salariés inscrits à l'effectif

D’autre part,

SOMMAIRE

PREAMBULE 3

Article 1 – Champ d’application 4

Article 1.1 – Champ d’application territorial 4

Article 1.2 – Champ d’application professionnel : les salariés concernés 4

Article 2 – Dispositions finales 4

Article 2.1 – Durée de l’accord 4

Article 2.2 – Révision de l’accord 4

Article 2.3 – Dénonciation de l’accord 5

Article 2.4 – Modalités de prise en compte des demandes relatives aux thèmes de négociation 5

Article 2.5 – Interprétation de l’accord 5

Article 2.6 – Suivi de l’accord 6

Article 2.7 – Prise d’effet et formalités : publicité et dépôt 6

PREAMBULE

Dans le cadre de l’article 7.2- « Révision » de l’accord collectif conclu le 10 mars 2022 relatif au travail de nuit (ci-après, « l’accord du 10 mars 2022 »), les parties ont souhaité faire évoluer cet accord afin d’adapter les dispositions applicables au sein de l'Association au besoin de l’activité.

En effet, les parties ont souhaité étendre le champ d’application professionnel de l’accord du 10 mars 2022 à l’ensemble des salariés de l’Association (à l’exclusion des jeunes travailleurs de moins de 18 ans).

 L’activité de l’association, à savoir l’accueil de familles et des proches d’enfants hospitalisés, avait rendu indispensable la mise en place du travail de nuit pour le personnel de gardiennage et de veille de nuit afin d’assurer, pour des raisons de sécurité, une surveillance et une protection continue des personnes et des installations.

Toutefois, compte tenu de la nécessité de pouvoir assurer le remplacement en cas d’absence du personnel de gardiennage et de veille de nuit par des salariés de l’Association déjà en lien avec les familles, il a été envisagé l’extension du champ d’application professionnel de l’accord du 10 mars 2022.

Les présentes dispositions viennent ainsi modifier et remplacer les dispositions de l’article 1.2 de l’accord du 10 mars 2022. Pour faciliter la lecture et la compréhension de l’accord du 10 mars 2022, l’article 1 révisé a été repris dans son intégralité, dans les développements qui suivent.

Consciente de l’intérêt que peut représenter un tel mode d’organisation, l’Association PARENTS ENFANTS SOLEIL a proposé aux salariés un projet d'accord de révision partielle de l’accord du 10 mars 2022.

 Enfin, le présent avenant de révision partielle de l’accord du 10 mars 2022, est conclu dans les mêmes formes, en application des dispositions légales et règlementaires prévues par les articles L. 2232-21 et 22 et R. 2232-10 à 13 du code du travail.

A ce titre, l’ensemble du personnel a été informé le 26 juin 2024 :

  • du texte du présent accord collectif de révision partielle de l’accord du 10 mars 2022 et dont la révision porte sur le champ d’application professionnel ;

  • de la décision unilatérale du 26 juin 2024 déterminant les modalités d’organisation d’un referendum d’entreprise.

Un referendum a été organisé le 12 juillet 2024 à l’issue duquel l’ensemble du personnel consulté a approuvé le présent texte à la majorité des deux tiers.

IL EST CONVENU ENTRE LES PARTIES CE QUI SUIT :

Article 1 – Champ d’application

Article 1.1 – Champ d’application territorial

Le p  résent accord sera applicable au sein de l’association PARENTS ENFANTS SOLEIL dont le siège social est situé Place Amélie Raba Léon - 33000 Bordeaux.

Article 1.2 – Champ d’application professionnel : les salariés concernés

 L’accord du 10 mars 2022 relatif au travail de nuit a vocation à s’appliquer à l’ensemble du personnel de l’Association, à l’exclusion des jeunes travailleurs de moins de 18 ans.

 Compte tenu de l’activité de l’association, à savoir l’accueil de familles et de proches d’enfants hospitalisés, le travail de nuit a été mis en place afin d’assurer, pour des raisons de sécurité notamment une surveillance et une protection continue des personnes et des installations.

A ce titre, le travail de nuit s’applique au personnel de gardiennage et de veille de nuit dont le travail de nuit est inhérent aux fonctions exercées.

 Toutefois et compte tenu des nécessités organisationnelles de l’Association, notamment afin de permettre le remplacement en cas d’absence du personnel de gardiennage et de veille de nuit, le travail de nuit est étendu à l’ensemble des autres salariés de l’Association, à l’exclusion des jeunes travailleurs de moins de 18 ans.

En effet, l’Association souhaite privilégier un remplacement du personnel de gardiennage et de veille de nuit par le personnel interne de l’Association, déjà en lien avec les familles et proches des enfants hospitalisés.

A ce titre, le travail de nuit pourra concerner l’ensemble du personnel de l’association autre que personnel de gardiennage et de veille de nuit et à l’exception des jeunes travailleurs de moins de 18 ans, sur la base du volontariat.

Article 2 – Dispositions finales

Article 2.1 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et il s’appliquera à compter du 16 juillet 2024, sous réserve de son approbation par les salariés à la majorité des deux-tiers des salariés inscrits à l'effectif.

Article 2.2 – Révision de l’accord

Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.

Toute personne ainsi habilitée devra adresser sa demande de révision par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires. Celle-ci devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée, accompagnée, le cas échéant, de propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties concernées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie sous réserve de remplir les conditions de validité.

Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article L.2231-6 du Code du travail.

Dans l’attente de son entrée en vigueur, les dispositions de l’accord, objet de la demande de révision, continueront de produire effet.

Article 2.3 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.

La dénonciation devra alors être notifiée à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et donner lieu à dépôt conformément aux articles L.2231-6 et L.2261-1 du Code du travail.

La date de dépôt constituera le point de départ du délai de préavis. Une nouvelle négociation s'engagera, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois suivant le début du préavis. Elle pourra donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration de ce dernier.

La dénonciation prendra effet au terme d’un préavis de trois mois. A cette date, l’accord dénoncé continuera de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d’un accord de substitution.

En cas de dénonciation du présent accord collectif et en l’absence de conclusion d’un nouvel accord, dans le délai requis d’un an, le présent accord cessera de produire effet.

Article 2.4 – Modalités de prise en compte des demandes relatives aux thèmes de négociation

Le cas échéant, en cas de demande de la part d’une ou plusieurs organisation(s) syndicale(s) sur le thème faisant l’objet du présent accord d’entreprise, l’employeur s’engage à y apporter une réponse dans un délai raisonnable / ou de l’inscrire à l’ordre du jour de la prochaine réunion annuelle.

Article 2.5 – Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord. La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend.

Le représentant des salariés sera le salarié le plus âgé de l’entreprise, sauf si le différent d’interprétation le concerne directement. Dans cette hypothèse, le représentant des salariés sera le deuxième salarié le plus âgé, sauf si le différent d’interprétation le concerne directement, etc …

Si le différent d’interprétation concerne tous les salariés, le représentant des salariés sera élu par le personnel.

Article 2.6 – Suivi de l’accord

Un bilan de l’application de l’accord sera établi à la fin de la première année de mise en place de la nouvelle organisation du travail et sera soumis aux parties à la négociation du présent accord.

Le Comité social et économique, s’il en existe, sera consulté sur les conséquences pratiques de la mise en œuvre de cette nouvelle organisation de la durée du travail. Seront examinés l’impact de ce régime sur l’organisation du travail, l’amplitude des journées et la charge de travail des salariés concernés.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de 15 jours suivant la publication des textes définitifs, afin d'adapter lesdites dispositions.

Article 2.7 – Prise d’effet et formalités : publicité et dépôt

Le présent accord d’entreprise et le procès-verbal du résultat de la consultation seront déposés sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du ministère du travail accessible depuis le site internet www.teleaccords.travail‐emploi.gouv.fr.

Un exemplaire du présent accord sera également déposé auprès du secrétariat‐greffe du Conseil de Prud’hommes de Bordeaux, dont une version sur papier signé des parties, à l’adresse suivante : Place de la République 33077 Bordeaux Cedex.

                Madame  se chargera des formalités de dépôt.

Un exemplaire de l’accord sera consultable sur le lieu de travail par les salariés.

Les salariés seront informés de son existence, du lieu de consultation et le cas échéant, des modalités de consultation, par un avis apposé aux emplacements réservés à la communication avec le personnel : panneau(x) d’affichage, intranet, etc.

En outre, l’association s’engage à remettre à chaque salarié, au moment de l’embauche, une notice d’information listant les conventions et accords applicables.

Fait à Bordeaux, le 12 juillet 2024

Les salariés Pour l’APES ASSOCIATION PARENTS ENFANTS

PV de consultation du 12 juillet 2024 SOLEIL

                Représentée par Monsieur , agissant en qualité de Président

Mise à jour : 2025-02-07

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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