Accord d'entreprise ASSOCIATION PETIT NEMO

Accord du 23/10/2018 relatif à l'organisation du travail de nuit au sein de l'Association PETITNEMO

Application de l'accord
Début : 23/10/2018
Fin : 01/01/2999

Société ASSOCIATION PETIT NEMO

Le 23/10/2018


Accord du 23/10/2018 relatif à l’organisation du travail de nuit

au sein de l’Association PETIT NEMO




Entre


PETIT NEMO, Association Loi 1901 dont le siège est situé 22 Rue de France, 69100 VILLEURBANNE, immatriculée sous le numéro Siren 335 119 558, prise en la personne de son représentant légal étant membre élu du Collège Décisionnaire, domicilié de droit audit siège,


D’une part,

Et


Madame xxxxxxxxxxxxxxxx, en qualité de déléguée du personnel titulaire élue le 08 mars 2017 (PV joint),
D’autre part,


Il est convenu et arrêté ce qui suit :


L’Association PETIT NEMO gère une crèche parentale et, est un mode de garde qui permet d'accueillir les enfants de 2 mois et demi à 4 ans.

Elle est gérée par une association de parents et agréée par la PMI.

Les enfants bénéficient de l'encadrement d'un personnel qualifié et de la présence des parents tout au long de la semaine. Les parents viennent renforcer l'équipe et peuvent ainsi participer pleinement à l'éveil et l'épanouissement de leur enfant.

Compte tenu des besoins de fonctionnement de l’Association et pour permettre à tous de pouvoir s’impliquer dans le projet éducatif et pédagogique de l’établissement, il est nécessaire de pouvoir trouver des temps de rencontre entre l’équipe de professionnels et les familles pour des échanges parents/professionnels, le plus souvent en soirée sur des plages dont les heures peuvent être considérées comme étant des heures de nuit.

Le présent accord a donc pour objectif, en application des articles L.3122-1 à L.3122-24 du Code du travail, d’encadrer les conditions de recours et de mise en œuvre du travail dit de nuit au sein de l’Association PETIT NEMO.

Conformément à l’article L.3122-15 du Code du travail, il prévoit :

  • Les justifications du recours au travail de nuit,
  • La définition de la période de travail de nuit,
  • Une contrepartie sous forme de repos compensateur et, le cas échéant, sous forme de compensation salariale,
  • Des mesures destinées à améliorer les conditions de travail des salariés,
  • Des mesures destinées à faciliter l'articulation de l’activité professionnelle nocturne avec la vie personnelle et avec l'exercice de responsabilités familiales et sociales, concernant notamment les moyens de transport,
  • Des mesures destinées à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment par l'accès à la formation,
  • L'organisation des temps de pause.

Il est rappelé que le recours au travail de nuit est exceptionnel.

Il prend en compte les impératifs de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs et est justifié par une utilité sociale.

Compte tenu des contraintes et de la pénibilité qu’il engendre seule la présence du personnel strictement indispensable au fonctionnement de l’Association au cours de cette période sera requise.

Préalablement à la conclusion du présent accord, le service de santé au travail a été consulté, et a approuvé cet accord (courriel de validation par le Dr xxxxxxxxxxxx, Médecin du Travail, AST Villeurbanne, en date du 14/11/2018).

Compte tenu de l’objet du présent accord qui vise à traiter spécifiquement le travail de nuit au sein de l’Association PETIT NEMO, ces dispositions se substituent nécessairement à tout usage et/ou disposition traitant directement ou indirectement du même sujet.


Chapitre 1 : Dispositions générales



  • Motifs de recours au travail de nuit


La mise en place du travail sur des horaires de nuit a pour objectif d’assurer une continuité de service d'utilité sociale dans le but :

  • de faciliter la réunion des membres professionnels de l’Association PETIT NEMO et des parents bénévoles en fixant des créneaux horaires conformes aux disponibilités du plus grand nombre, à savoir en soirée.

  • Champ d’application


Le présent accord s’applique à tous les salariés quelle que soit la nature de leur contrat de travail sous réserve des dispositions légales et réglementaires spécifiques aux stagiaires, et apprentis de moins de 18 ans ainsi qu’aux femmes enceintes.

Chapitre 2 : Mise en œuvre du travail de nuit

  • Définitions


  • Définition du travail de nuit


Pour l'application du présent accord, est considéré comme travail de nuit tout travail effectué entre 21h00 et 06h00.

  • Définition du travailleur de nuit


Est considéré comme travailleur de nuit, tout salarié entrant dans le champ d'application ci-dessus défini et qui :
  • Soit, accomplit au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de son travail quotidien en période de nuit,

  • Soit, accomplit au moins 270 heures de travail en période de nuit sur une période de 12 mois consécutifs.

Au sein de l’Association PETIT NEMO les salariés effectuant des heures en période de nuit ne sont pas considérés comme des travailleurs de nuit, mais comme étant des salariés amenés à travailler sur des plages de nuit.



  • Affectation au travail de nuit


Conscientes de l’effort à fournir et de l’impact du travail de nuit sur la vie personnelle du salarié, les parties conviennent que, le refus du salarié de travailler la nuit ne peut constituer une faute ou un motif de licenciement.

Chaque année les salariés seront informés avant le 30 septembre de l’année N des dates de réunions du collège décisionnaire pour les 12 mois à venir (soit du 30/09/N au 30/09/N+1)

A ces réunions habituelles pourront s’ajouter des réunions « exceptionnelles ».
Sera considérée comme réunion dite exceptionnelle une réunion qui sera en dessous d’un délai de prévenance de 72h, et non prévue dans les calendriers remis au salarié (réunions professionnelles, formations, réunions du collège décisionnaire, assemblées générales (ordinaires ou extraordinaires) ou toutes autres formes de réunions.


  • Mesures relatives à l’égalité hommes/femmes


Tout salarié devant pouvoir travailler de nuit, il est rappelé qu’aucune considération de sexe ne pourra être retenue pour :
  • proposer ou refuser à un salarié de travailler de nuit,
  • pour muter un salarié d'un poste de jour vers un poste de nuit, ou inversement,
  • prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit en matière de formation professionnelle.


  • Durées maximales de travail


  • Durée maximale journalière


La durée quotidienne de travail accomplie par un travailleur de nuit (article 2.1.2) ne peut excéder huit heures.

Cette disposition ne concerne pas les salariés n’ayant pas la qualité de travailleurs de nuit amenés à travailler ponctuellement sur une plage de nuit pour lesquels, la durée du travail pourra exceptionnellement être portée à 12 heures les journées comportant une réunion en soirée.


  • Durée maximale hebdomadaire


La durée hebdomadaire de travail du travailleur de nuit, calculée sur une période de douze semaines consécutives, ne peut dépasser quarante heures.



  • Durées minimales de repos


  • Repos quotidien


La durée du repos quotidien ne peut être inférieure à 11 heures consécutives.

  • Repos hebdomadaire


La durée du repos hebdomadaire ne peut être inférieure à 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien.

Chapitre 3 : Contreparties et mesures de prévention



  • Contrepartie au travail de nuit


  • L’octroi du repos compensateur


Pour information : le travailleur de nuit (2.1.2) bénéficie, au titre des périodes de travail de nuit pendant lesquelles il est employé, d’une contrepartie sous forme de repos compensateur calculée comme suit :

  • 1 journée de repos à compter de 270 heures de travail effectif de nuit ;
  • 2 journées de repos à compter de 540 heures de travail effectif de nuit ;
  • 3 journées de repos à compter de 940 heures de travail effectif de nuit ;
  • 4 journées de repos à compter de 1 180 heures de travail effectif de nuit.

  • La prise du repos compensateur


Un compteur de suivi des repos compensateur est mis en place pour chaque salarié concerné.

Les repos compensateurs seront pris au plus tard dans le mois de leur acquisition, à l’initiative du salarié et en accord avec l’employeur.


Au sein de l’Association PETIT NEMO, les salariés amenés à travailler sur des plages de nuit sans avoir la qualité de travailleur de nuit bénéficieront d’une compensation financière somme suit :

Le taux horaire des heures de travail effectuées :
  • entre 21h et 22h est majoré de 10 %,
  • entre 22h et 5h est majoré de 30 % ;
  • entre 5h et 6h est majoré de 50%.

Par exception le taux de majoration est porté à 60%, lorsque les heures ont été réalisées dans le cadre d’une réunion exceptionnelle non planifiée au moins 72 heures à l’avance.

Ces majorations s’ajouteront le cas échéant aux majorations dues pour les heures de nuit qui auraient la nature d’heures supplémentaires ou complémentaires (selon le contrat de travail du salarié)

Sur demande expresse du salarié, le paiement de la compensation financière pourra être remplacé par un repos compensateur (1h06, 1h18 ou 1h36) pris au plus tard dans les 1 mois de leur acquisition, et ce avant la réalisation de la prochaine réunion, à l’initiative du salarié et en accord avec l’employeur


  • Suivi médical


Pour information, le suivi de l'état de santé des travailleurs de nuit a pour objet de permettre au médecin du travail d'apprécier les conséquences éventuelles pour leur santé et leur sécurité du travail de nuit, et d'en appréhender les répercussions potentielles.

Aussi, les travailleurs de nuit bénéficient d’une surveillance médicale spécifique dans le respect des dispositions en vigueur.

En dehors de ce suivi médical spécifique, tout salarié, y compris les salariés travaillant occasionnellement de nuit et ne répondant pas à la définition du travailleur de nuit, tel que défini à l’article 2.1.2., peuvent, à leur demande, bénéficier d’une visite auprès de la médecine du travail.


  • Sécurité et conditions de travail


Dans le cadre de la prévention des risques professionnels, l’association PETIT NEMO intégrera au diagnostic formalisé dans le document unique d'évaluation des risques professionnels l'impact du travail de nuit sur la santé des salariés et prendra les mesures appropriées pour en diminuer autant que faire se peut les effets négatifs.


  • Moyens de transport


L’Association PETIT NEMO s’assure que, lors de son affectation au poste de nuit, le travailleur de nuit dispose d’un moyen de transport individuel ou collectif entre son domicile et son lieu de travail aux heures de prise et de fin de poste.

Dans la mesure du possible, elle veillera à ce que les heures de prise et de fin de service des travailleurs de nuit correspondent avec les horaires des derniers et premiers moyens de transports en commun.

Chapitre 4 : Dispositions finales



  • Durée


Le présent accord est conclu à durée indéterminée.


  • Interprétation de l'accord


Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par le Collège Décisionnaire ou le Délégué du personnel. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la première réunion.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

  • Modification de l'accord


Toute disposition modifiant le statut du personnel tel qu'il résulte de la présente convention et qui ferait l'objet d'un accord entre les parties signataires donnera lieu à l'établissement d'un avenant au présent accord.


  • Révision de l'accord


Le présent accord pourra faire l'objet, à compter d'un délai d'application d’un an dans les conditions fixées aux articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail, ainsi que, dans les entreprises dépourvues de délégué syndical dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et L. 2232-22 du Code du travail.


  • Dénonciation de l'accord


Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception, ou par courrier remis en main propre (contre signature) ou par courriel, avec accusé de réception.

Dans ce cas, le Collège Décisionnaire et les représentants du personnel se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

L’Association Petit Némo ne sera plus tenue de maintenir les avantages du présent accord à compter de l'entrée en vigueur du nouvel accord et à défaut au terme d'un délai de survie de 12 mois suivant l'expiration du délai de préavis.

Au terme du délai de survie, en l'absence d'accord de substitution, les salariés ne pourront prétendre au maintien d'avantages individuels acquis. Ils conserveront en revanche, une rémunération dont le montant annuel, pour une durée équivalente à celle prévue par leur contrat de travail, ne pourra être inférieur à la rémunération versée lors des douze derniers mois, en application du présent accord.


  • Conditions de validité


Le présent accord n'acquerra la valeur d’accord collective que s'il est signé par un ou plusieurs élus titulaires représentant la majorité des suffrages exprimés lors des élections ayant eu lieu le 08 mars 2017.

  • Formalités de dépôt et entrée en vigueur


Il sera déposé par le Collège Décisionnaire conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail, en deux exemplaires (dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique) à la DIRECCTE compétente et en un exemplaire au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.
Le présent accord est versé dans la base de données prévue à l'article L. 2231-5-1 du Code du travail.
Une copie du présent accord sera affichée dans les locaux de l’Association Petit Némo.
Il entrera en vigueur le lendemain de son dépôt à la DIRECCTE et au Greffe du Conseil de Prud’hommes.


Fait à VILLEURBANE,
Le 23 octobre 2018,
En 4 exemplaires originaux.
(un exemplaire par partie, un exemplaire à la DIRECCTE, un exemplaire au CPH)

Signatures des parties précédées de la mention « Bon pour accord » 


xxxxxxx,
Membre du Collège Décisionnaire
xxxxxx
Déléguée du Personnel Titulaire
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