Accord d'entreprise ASSOCIATION REGIONALE POUR L'INSERTION

ACCORD RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT

Application de l'accord
Début : 01/10/2019
Fin : 01/01/2999

6 accords de la société ASSOCIATION REGIONALE POUR L'INSERTION

Le 09/04/2019




ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF
AU TRAVAIL DE NUIT
ENTRE

L’association ARILE dont le siège se situe au 41, Rez-de-chaussée, boulevard Jean Rose 77100 MEAUX représentée par Monsieur en sa qualité de directeur général.

ET

En l’absence d’organisations syndicales représentatives, les membres du Comité d’Entreprise.

Préambule :

Par cet accord, les parties signataires ont pour objectifs :

  • D’uniformiser les pratiques concernant le travail de nuit
  • De faire bénéficier au travailleur de nuit d’avantages supplémentaires par rapport à l’accord de branche du 17 avril 2002.

L’ensemble des considérations ayant présidé à l’élaboration du présent accord et notamment la volonté des signataires de concilier objectifs économiques et aspirations sociales, font que le présent accord forme un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

Le présent accord est conclu dans le cadre de :

  • L’accord de branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif visant à mettre en œuvre le travail de nuit du 17 avril 2002
  • La convention collective du 15 mars 1966

Article 1 – Champs d’application


Le présent accord concerne l’ensemble du personnel reconnu travailleur de nuit tels que le défini l’accord de branche :
  • Soit accompli selon son horaire habituel, au moins deux fois par semaine, au moins trois heures de son temps de travail effectif quotidien durant la plage nocturne entre 21h et 6h
  • Soit accompli selon son horaire habituel, au moins quarante heures de travail effectif sur une période d’un mois calendaire durant la plage nocturne entre 21 h et 6 h.




Article 2 – Les avantages supplémentaires

  • 6 congés trimestriels au lieu des 3 prévus par la CCN66 à prendre selon les conditions de l’accord collectif en vigueur.


Article 4 – Outil mis en place pour le décompte et le contrôle


Chaque salarié devra déclarer ses horaires de travail chaque semaine au moyen du logiciel de gestion des temps.


Article 5 – Date d’effet - Durée


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er octobre 2019.
Cet accord annule et remplace les accords et avenants signés précédemment.


Article 6 - Interprétation

Le présent accord fait loi entre les parties qui l'ont signé.

Toutefois, s'il s'avérait que l'une des clauses du présent accord pose une difficulté d'interprétation, les parties conviennent de soumettre ladite clause à interprétation.

A cet effet, sous réserve que la difficulté porte sur un litige d'ordre collectif, l'Association convoquera, dans un délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance du différend, une commission composée des membres titulaires du CE (pour la partie représentant les salariés) et d'autant de membres désignés par l'Association.

L'interprétation sera donnée sous forme d'une note explicative adoptée par toutes les parties signataires du présent accord.


Article 7. Dénonciation – Révision

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires. Cette dénonciation sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties à l’accord.

Dans ce cas, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration d’un délai de préavis de 3 mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE de Seine et Marne.

Conformément aux dispositions de l’article L.2261-10 du code du travail une nouvelle négociation s’engagera à la demande de l’une des parties intéressées dans les 3 mois suivant la date de ce dépôt.

Dans des conditions identiques à la dénonciation, l’une ou l’autre des parties signataires du présent accord peut également demander à tout moment la révision de certaines clauses.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de deux mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.


Article 8 - Validité de l’accord

La validité du présent accord est subordonnée à sa conclusion par des membres titulaires élus au comité d’entreprise représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections.

A défaut, l’accord n’est pas valable et sera réputé non écrit.


Article 9 - . Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par l’entreprise en deux exemplaires, auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE de Seine et Marne, un sur support papier signé par les parties et un sur support électronique.

Le dépôt sera accompagné des pièces suivantes :
  • d'une copie du procès-verbal des résultats du premier tour des dernières élections professionnelles.
  • du bordereau de dépôt.

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Meaux.

Mention de cet accord figurera sur les tableaux d’affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.

A Meaux, le 9 avril 2019

Pour l’Association


Pour le CE

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