Accord d'entreprise ASSOCIATION REVIVRE

LA JOURNEE DE SOLIDARITE

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

Société ASSOCIATION REVIVRE

Le 28/11/2024



ACCORD SUR LA JOURNEE DE SOLIDARITE


ENTRE LES SOUSSIGNES


L’association REVIVRE CAEN - NORMANDIE, SIREN

307 721 779, dont le siège social est situé 7 rue des Tonneliers 14000 CAEN, et l’ensemble de ses établissements connus à ce jour et ceux à venir, représentée par XXXXX, agissant en qualité de Président.


ET


Les représentants du CSE :
  • XXXXXXXXX (secrétaire adjoint du CSE)
  • XXXXXXXXX (Titulaire du CSE)
  • XXXXXXXXX (Titulaire du CSE)
  • XXXXXXXXX (Titulaire du CSE)
  • XXXXXXXXX (Titulaire du CSE)



Il a été convenu ce qui suit :

Le présent accord a pour objet de déterminer les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité.


PREAMBULE

La loi du 30 juin 2004 a institué la journée de solidarité en vue d’assurer le financement des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées.

En application de ce dispositif et en l’absence d’accord sur le sujet, la journée de solidarité était fixée au Lundi de Pentecôte.

La loi du 16 avril 2008 était venue modifier les modalités de la détermination de la journée de solidarité et avait instauré un dispositif transitoire pour l’année 2008 en permettant à l’employeur de définir unilatéralement les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité après consultation du CE ou à défaut des DP.

Aujourd’hui, suite à l’adoption de la loi du 20 aout 2008 portant réforme du temps de travail, priorité est faite à la conclusion d’un accord afin de fixer les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité.

Le présent accord vise donc à harmoniser les modalités de décompte de la journée de solidarité pour l’ensemble des établissements l’Association.

Il s’applique à l’ensemble des établissements de l’Association REVIVRE CAEN-NORMANDIE sous le SIREN 307 721 779 :
  • SAO
  • CHRS REVIVRE
  • CAP
  • TREMPLIN
  • POLE SOCIO JUDICIAIRE
  • AIS
  • MAISON RELAIS
  • PENSIION DE FAMILLE JB
  • LAM
  • ACT
  • DAC

CHAPITRE 1 - SUR LES MODALITES D’ACCOMPLISSEMENT DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE

Article 1 : Champ d’application


L’accord d’entreprise sur la journée de solidarité concerne :
  • l’ensemble des salariés de de l’Association sous CDI qu’ils soient à temps plein ou à temps partiel
  • les salariés en CDD qui n’auraient pas déjà effectué leur journée de solidarité dans une autre entreprise (à charge pour eux d’en rapporter la preuve)


Article 2 : Modalités d’accomplissement de la journée de solidarité non travaillée


Ainsi, à compter du 1er/01/2025, l’accomplissement de la journée de solidarité s’effectuera selon les modalités suivantes :
  • la journée de solidarité est fixée à la date du

    Lundi de Pentecôte


  • Par défaut le Lundi de Pentecôte ne sera pas travaillé, sauf pour les services travaillant en continus (7jours/7).

  • Pour les salariés ayant un droit à congés trimestriels, il sera posé par défaut un CT sur le lundi de Pentecôte.

  • Pour les salariés n’ayant pas de CT, il sera posé un Congé Annuel sur le lundi de Pentecôte, ou une récupération d’heures.

  • Dans le cas, où le salarié ne bénéficie ni de Congés, ni de récupération, il lui sera déduit 7 heures en paie. Pour les salariés à temps partiel, cette limite de 7 heures est réduite proportionnellement à la durée contractuelle.


Lorsqu’un salarié est embauché après le Lundi de Pentecôte :
  • En cas d’embauche après la journée de solidarité, fixée au Lundi de Pentecôte, il en est astreint pour l’année entière.
Lorsqu’un salarié a déjà accompli auprès d’un autre employeur la journée de solidarité, au titre de l’année en cours, deux possibilités :
  • soit le salarié s’acquitte d’une nouvelle journée de solidarité et les heures accomplies ce jour donneront lieu à rémunération,
  • soit le salarié justifie avoir exécuté sa journée de solidarité et son refus de l’accomplir de nouveau ne pourra donner lieu à une quelconque sanction.



Article 3 : Modalités d’accomplissement de la journée de solidarité Travaillée

La journée de solidarité est fixée à la date du Lundi de Pentecôte.

3-1 Rémunération


Le principe est celui de la non-rémunération des heures effectuées dans le cadre de la journée de solidarité, dans la limite de 7 heures.

  • Pour les salariés mensualisés, le salaire est maintenu sans qu’il soit tenu compte de l’ajout d’une journée de travail

  • Pour les salariés dont la rémunération est calculée par référence à nombre annuel de jours de travail, la limite est celle d’une journée de travail supplémentaire

  • Pour les salariés à temps partiel, cette limite de 7 heures est réduite proportionnellement à la durée contractuelle.

La journée de solidarité étant fixée sur le lundi de Pentecôte, les heures effectuées au-delà de 7 heures, seront rémunérées et se verront appliquer les dispositions conventionnelles en vigueur.


3-2 Journée de solidarité et durée du travail


  • Les salariés à temps plein

Ne constituent pas des heures supplémentaires :

  • Les heures effectuées en contrepartie de la journée de solidarité, dans la limite de 7 heures

  • Ces heures ne seront donc pas imputables sur le contingent annuel d’heures supplémentaires qu’il soit légal ou conventionnel.


  • Les salariés à temps partiel

La limite de 7 heures prévues pour les salariés à temps complet est réduite proportionnellement
à la durée contractuelle du salarié selon la formule suivante :

7 heures * (durée contractuelle du salarié à temps partiel/ durée collective de travail des
salariés à temps complet)

Ne constituent pas des heures complémentaires :
  • les heures effectuées par un salarié à temps partiel au titre de la journée de solidarité

Par conséquent :
  • Ces heures ne donneront pas lieu à application des dispositions relatives au nombre d’heures complémentaires que les salariés peuvent effectuer au-delà de la durée de travail fixé par leur contrat.

  • Ces heures n’auront pas d’incidence sur le décompte des heures du salarié ni sur l’éventuelle modification de la durée contractuelle prévue par le dernier alinéa de l’article L.3123-14 et s.

  • Ces heures ne pourront être refusées par le salarié au prétexte qu’elles ne sont pas envisagées par son contrat de travail.

3-3 : Contrat de travail

Les heures effectuées dans le cadre de la journée de solidarité ne constituent pas une modification du contrat de travail même si l’instauration de cette journée à un impact sur les différentes durées du travail.

Dès lors les salariés ne peuvent refuser de l’effectuer.



3-4 : Conséquence de la non-exécution de la journée de solidarité


Les salariés ne peuvent pas refuser d’exécuter la journée de solidarité, ainsi le refus du salarié de venir travailler autorise l’employeur à pratiquer une retenue sur le salaire pour les heures non travaillées.

Il en va de même en cas d’absence justifiée mais non rémunérée (grève, maladie ou accident indemnisé…)

En revanche, lorsque l’absence est indemnisée à 100% (maladies ou accidents indemnisés), le salarié bénéficie du maintien intégral de son salaire y compris pour la journée de solidarité.

Article 4 : Mention sur le bulletin de paie

Afin de faciliter la preuve que la journée de solidarité a bien été effectuée par le salarié, il en sera fait mention sur son bulletin de paie.



CHAPITRE 2 – DUREE ET DENONCIATION DE L’ACCORD


Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Dans ce cas, la direction et les partenaires sociaux signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Cette dénonciation sera notifiée par écrit aux autres signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément à l'article L. 2261-9 du Code du travail.

CHAPITRE 3 – REVISION DE L’ACCORD


La révision de cet accord sera faite dans le cadre des dispositions légales.

La demande de révision devra être notifiée à l'ensemble des signataires et des organisations syndicales représentatives par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Une réunion devra être organisée dans un délai d’un mois pour examiner les suites à donner à cette demande.






CHAPITRE 4 – PUBLICITE ET AFFICHAGE


Conformément à l’article 2321-9 du code du travail, la validité du présent accord est subordonné à sa signature par la majorité des membres titulaires élus.

  • Le présent Accord sera déposé à la DIRECCTE.
  • Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes.
  • Les salariés sont informés de la signature du présent Accord par voie d’affichage et peuvent en prendre connaissance auprès du service des Ressources Humaines où un exemplaire est tenu à leur disposition.
  • A Caen, le jeudi 28 novembre 2024,
  • en 3 exemplaires originaux, remis à chaque interlocuteur désigné.


Pour l’association REVIVRE Caen-Normandie, (*)

La directrice adjointe,
XXXX


Les représentants du Comité Social et Economique, (*)

XXXX (Titulaire du CSE)
XXXX (Titulaire du CSE)
XXXX (Titulaire du CSE)
XXXX (Titulaire du CSE)

XXXX (Titulaire du CSE)

(*) Signature + paraphes des pages précédentes par chacune des parties.

Mise à jour : 2024-12-13

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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