Accord d'entreprise ASSOCIATION SAINTE ELISABETH ANDAULA

DUREE DU TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/01/2021
Fin : 01/01/2999

10 accords de la société ASSOCIATION SAINTE ELISABETH ANDAULA

Le 18/12/2020


ASSOCIATION SAINTE ELISABETH - ANDAULA


ACCORD D'ENTREPRISE

Durée du travail

VERSION DESTINÉE A LA PUBLICATION

(application de l’article L.2231-5-1 alinéa 2 du code du travail)

ENTRE :

L’ASSOCIATION SAINTE ELISABETH - ANDAULA dont le siège social est à USTARITZ (64480), 556 rue Hiribéhère,

D’une part,

ET :

Le syndicat FO dont le siège social est à Bayonne (64100), Place Sainte Ursule,




D’autre part,


Il a été négocié et signé le présent accord d’entreprise qui entrera juridiquement en vigueur le 

1er Janvier 2021.

A cette date, il annule et remplace l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail conclu le 29 décembre 1999.
Par ailleurs, il met un terme définitif à tous les usages d’entreprise et décisions unilatérales en vigueur au 31 décembre 2020 portant sur des thèmes identiques au présent accord.



  • PREAMBULE


  • CHAPITRE 1 – DISPOSITIONS GENERALES

  • Article 1.01 : Travail effectif

  • Article 1.02 : Repos quotidien

  • Article 1.03 : Durée quotidienne – Amplitude de travail

  • Article 1.04 : Durée hebdomadaire maximale

  • Article 1.05 : Heures supplémentaires

  • Article 1.06 : Astreintes

1.06-1 : Personnels visés

1.06-2 : Modalités d’organisation

1.06-3 : Contrepartie

  • Article 1.07 : Travail d’un jour férié


  • CHAPITRE 2 – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

  • Article 2.01 : Durée du travail

  • Article 2.02 : Modalités d’organisation du temps de travail sur l’année

2.02-1 : Répartition de la durée du travail

2.02-2 : Plannings de travail





  • Article 2.03 : Lissage de la rémunération





2.03-1 : Régime des absences

  • Décompte des absences
  • Absences non indemnisées

  • Absences indemnisées



2.03-2 : Entrées et départs en cours d’année


  • Article 2.04 : Heures supplémentaires






  • Article 2.05 : Travail à temps partiel, modalités spécifiques
  • Article 2.06 : Décompte et suivi des heures de travail


  • CHAPITRE 3 – TRAVAIL DE NUIT

  • Article 3.01 : Travail exceptionnel de nuit

3.01.1 : Personnels concernés

3.01.2 : Indemnisation


  • Article 3.02 : Travail habituel de nuit

3.02.1 : Définition

3.02.2 : Durée du travail spécifique

3.02.3 : Contreparties

  • Contrepartie en repos
  • Contrepartie financière
  • Décompte des heures supplémentaires

3.02.4 : Garanties spécifiques

  • Conditions de travail – Temps de pause
  • Articulation vie professionnelle / vie familiale et sociale
  • Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes



  • CHAPITRE 4 – FORFAIT ANNUEL EN JOURS


  • Article 4.01 : Personnel concerné
  • Article 4.02 : Fonctionnement du forfait

4.02-1 : Période de référence

4.02-2 : Volume annuel de jours de travail

  • Incidence des arrivées et départs en cours d’année
  • Incidence des absences

4.02-3 : Attribution de jours de repos

4.02-4 : Renonciation aux jours de repos

4.02-5 : Incidence sur la rémunération des absences et des arrivées/départs en cours de période

  • Incidence des absences
  • Incidence des arrivées et départs en cours d’année

  • Article 4.03 : Modalités d’évaluation et de suivi du temps de travail

  • Article 4.04: Modalités de communication sur la charge de travail, l’articulation entre vie personnelle et vie professionnelle, la rémunération et l’organisation du travail dans l’entreprise


4.04-1 : Suivi régulier par le supérieur hiérarchique

4.04-2 : Entretien annuel

4.04-3 : Dispositif d’alerte

  • Article 4.05 : Modalités d’exercice du droit à la déconnexion

  • Article 4.06 : Information/Consultation du CSE


  • CHAPITRE 5 – CONGÉS PAYÉS
  • Article 5.01 : Droit au congé

  • Article 5.02 : Période de référence

  • Article 5.03 : Liquidation des droits à congés payés


  • CHAPITRE 6 – DISPOSITIONS FINALES
  • Article 6.01 : Durée et dénonciation de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être dénoncé dans le respect des dispositions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du Travail.
La durée du préavis qui doit précéder la dénonciation est de trois mois.
Lorsque la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, l'accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis.
Une nouvelle négociation s'engage, à la demande d'une des parties intéressées. Elle peut donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du délai de préavis.
Si l'une des organisations syndicales de salariés signataires de l'accord perdait la qualité d'organisation représentative dans le champ d'application dudit accord, la dénonciation de ce texte n'emporterait d'effets que si elle émanait d'une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans son champ d'application ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du Code du travail.
En tout état de cause, le présent accord continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de celui qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis.

  • Article 6.02 : Révision de l’accord

Le présent accord peut faire, à tout moment, l'objet d'une demande de révision.
Sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :
- jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, les organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord et signataires ou adhérentes de cet accord ;
- à l'issue de cette période, les organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord.
Doivent être invitées à la négociation toutes les organisations syndicales ayant désigné un délégué syndical dans l'entreprise.
Toute partie introduisant une demande de révision devra l’accompagner d’un projet sur les points à réviser, l’envoi aux autres signataires étant fait par lettre recommandée avec accusé de réception. Les discussions devront s’engager dans le mois suivant la date de la demande de révision.
La validité de l’avenant de révision s'apprécie conformément à la section 3 du chapitre II du titre III du livre II du Code du travail.

  • Article 6.03 : Interprétation et suivi de l’accord

Un Comité paritaire de suivi est institué en vue de résoudre tout problème d’interprétation lié à l’application du présent accord.
Ce Comité comprend :
- un représentant de l’organisation syndicale signataire du présent accord, pouvant être accompagné de deux membres du personnel de son choix,
- un représentant de l’employeur pouvant être accompagné de deux membres du personnel de son choix.
Ce Comité pourra être saisi par tout salarié, toute organisation syndicale représentative ayant désigné un délégué syndical dans l'entreprise ou par l’Entreprise de tout problème d’interprétation ; il devra rendre son avis au plus tard 2 mois après sa saisine.
La saisine devra obligatoirement être accompagnée d'un document écrit la motivant. Ce document devra être transmis à l'ensemble des membres de la commission au plus tard quinze jours avant la date fixée pour la réunion au cours de laquelle il est statué.
Le comité sera également en charge du suivi de l’application du présent accord et sera réuni à cet effet une fois par an.
A l’occasion de ces réunions, la direction de l’Entreprise remettra, si besoin est, à chacun des membres du Comité, un document de synthèse retraçant les problèmes pratiques rencontrés à propos de l’application du présent accord.
Le Comité paritaire tiendra informé de ses travaux l'ensemble des représentants du personnel.
Les avis du Comité sont pris à la majorité des membres présents. En l’absence de majorité, il est procédé à un constat de désaccord.
Les avis prennent la forme d'un document écrit. Un exemplaire en est remis à chacun de ses membres.
Les avis font dans le même temps l'objet d'un affichage sur les panneaux destinés à l'information du personnel.

  • Article 6.04 : Formalités de publicité

Le présent accord sera déposé via la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail.
Le présent accord, en application de l’article L.2231-5-1 du Code du Travail, a vocation à être rendu public et à être versé dans une base de données nationale dont le contenu est publié en ligne. Toutefois cette publication intervient dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires. Par acte postérieur à la conclusion du présent accord, les parties pourront toutefois convenir de sa publication restreinte. En outre, l’entreprise pourra occulter les éléments susceptibles de porter atteinte à ses intérêts stratégiques.
Un exemplaire original du présent accord sera déposé au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes.
Enfin, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel qui pourra également le consulter conformément aux dispositions légales et règlementaires.

  • Article 6.05 : Concours d’avantages conventionnels

Conformément aux principes de hiérarchie des normes, les dispositions du présent accord s’appliquent de plein droit en lieu et place des stipulations des conventions et accords nationaux de branche ou interprofessionnel portant sur des thèmes identiques.
Ainsi, les avantages reconnus par le présent accord ne peuvent en aucun cas s’interpréter comme s’ajoutant aux avantages de même nature déjà accordés pour le même objet par les accords de branche du secteur sanitaire, social et médico-social d’une part, les dispositions de la convention collective de l’hospitalisation privée à but non lucratif appliquées à titre usuel d’autre part.
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Fait en 6 exemplaires dont un est remis ce jour à chacun des signataires,

A Cambo les bains, le 18 décembre 2020

Pour le Syndicat FOPour l’Association

(**) (*)

(*) Signature précédée de la mention manuscrite « Lu et Approuvé, bon pour accord » parapher les 29 premières pages de l’accord.

(**) Signature précédée de la mention manuscrite « Lu et Approuvé, bon pour accord », « Bon pour accusé de réception le… », parapher les 29 premières pages de l’accord.

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