Accord d'entreprise ASSOCIATION SAINTE MARIE

Accord sur la durée du travail et le contingent d'heures supplémentaires

Application de l'accord
Début : 22/02/2025
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société ASSOCIATION SAINTE MARIE

Le 30/01/2025








ACCORD SUR LA DUREE DU TRAVAIL ET LE CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES




Signataires :


L’Association Sainte Marie, Association Loi 1901 déclarée,

Dont le numéro SIRET est le : 778 607 226 00017

Dont le siège social est situé : 18 rue de l’Hospice – 71300 MONTCEAU-LES-MINES

pour l’établissement FOYER SAINTE MARIE

situé : 18 rue de l’Hospice – 71300 MONTCEAU-LES-MINES

ci-après désignée « l’association »,

d’une part


Et

Mesdames/Messieurs, membres titulaires de la délégation du Comité Social et Economique, représentant plus de 50% des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles du 15 décembre 2022 ;



ci-après désignés(es) «les élus(es)»,


d’autre part


SOMMAIRE

TOC \o "1-3" \h \z \u

TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES PAGEREF _Toc187922840 \h 3

Article 1 : Cadre et champ d’application PAGEREF _Toc187922841 \h 3

1.1Cadre légal PAGEREF _Toc187922842 \h 3

1.2Cadre conventionnel PAGEREF _Toc187922843 \h 3

1.3Champ d’application PAGEREF _Toc187922844 \h 4

Article 2 : Dispositions communes à tous les salariés PAGEREF _Toc187922845 \h 4

2.1Définition du temps de travail effectif PAGEREF _Toc187922846 \h 4

2.2Durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail des salariés à temps complet PAGEREF _Toc187922847 \h 4

2.2.1Durée maximale de travail hebdomadaire PAGEREF _Toc187922848 \h 4

2.2.2Durée maximale de travail quotidienne PAGEREF _Toc187922849 \h 4

2.3Repos minimum quotidiens et hebdomadaires PAGEREF _Toc187922850 \h 5

2.4Amplitude de travail PAGEREF _Toc187922851 \h 7

2.4Régime des pauses PAGEREF _Toc187922852 \h 8

2.4.1Définition PAGEREF _Toc187922853 \h 8

2.4.2. Durée et prise PAGEREF _Toc187922854 \h 8

TITRE II – DISPOSITIONS SPECIFIQUES POUR LES SALARIES A TEMPS PARTIEL PAGEREF _Toc187922855 \h 9

Article 1 : Durée maximale de travail des salariés à temps partiel PAGEREF _Toc187922856 \h 9

Article 2 : Amplitude de travail des salariés à temps partiel PAGEREF _Toc187922857 \h 9

TITRE III – CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES PAGEREF _Toc187922858 \h 10

Article 1 : Champ d’application PAGEREF _Toc187922859 \h 10

Article 2 : Contingent annuel d’heures supplémentaires PAGEREF _Toc187922860 \h 10

2.1Volume PAGEREF _Toc187922861 \h 10

2.2Heures imputables sur le contingent PAGEREF _Toc187922862 \h 11

2.3Contreparties aux heures supplémentaires PAGEREF _Toc187922864 \h 11

2.3.1Principes PAGEREF _Toc187922865 \h 11

2.3.2Majorations et repos PAGEREF _Toc187922866 \h 11

TITRE IV – DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc187922867 \h 13

Article 1: Durée et portée de l’accord PAGEREF _Toc187922868 \h 13

Article 2: Conditions de suivi PAGEREF _Toc187922869 \h 13

Article 3: Révision de l’accord PAGEREF _Toc187922870 \h 13

Préambule

L’Association Sainte Marie gère un EHPAD accueillant des personnes âgées, dépendantes.

Conscients de la nécessité d’adapter la durée du travail aux besoins d’accompagnement des résidents et afin de faire face au défi des ressources humaines rencontré dans le secteur ainsi qu’aux attentes des professionnels, les représentants du personnel de la structure FOYER SAINTE MARIE ont engagé une réflexion avec la Direction du foyer afin que soit mis en place un accord sur le temps de travail permettant d’uniformiser les règles, de clarifier les process déjà en place et de déterminer les heures supplémentaires.

Le présent accord annule et remplace toutes dispositions ayant pu exister antérieurement.

Dans ce cadre, le présent accord a pour objet d’encadrer la durée et l’aménagement du temps de travail, selon les conditions négociées avec les représentants du personnel énoncées ci-dessous.


Il est arrêté et négocié ce qui suit : TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 : Cadre et champ d’application
  • Cadre légal
Le présent accord s’inscrit dans le cadre de l’article L.2232-27 et suivants du Code du travail.

  • Cadre conventionnel
Le présent accord s’inscrit dans le cadre de la Convention Collective Nationale de l’Hospitalisation privée à but non lucratif du 31 octobre 1951 (IDCC 29) ainsi que des Accords de Branche conclus dans le secteur sanitaire, social et médico-social à but non lucratif dits « UNIFED », applicables à l’association.

Les dispositions du présent accord ont vocation à se substituer aux dispositions conventionnelles applicables ayant le même objet, dans le respect des dispositions d’ordre public des lois et règlements (article L. 2251-1 du Code du travail).




  • Champ d’application
Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel salarié du FOYER SAINTE MARIE bénéficiant d’un contrat de travail à durée indéterminée, d’un contrat de travail à durée déterminée, contrat d’apprentissage ou d’un contrat de professionnalisation.

Article 2 : Dispositions communes à tous les salariés
  • Définition du temps de travail effectif
Il s’agit du temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Le temps de déplacement professionnel, situé en dehors de l’horaire ou de la journée habituelle de travail, pour se rendre du domicile vers le lieu d’exécution du contrat de travail, n’est pas du temps de travail effectif.

  • Durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail des salariés à temps complet
  • Durée maximale de travail hebdomadaire
  • De jour
La durée maximale hebdomadaire de jour ne doit pas dépasser 48 heures de travail effectif, sans pouvoir dépasser 46 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.

  • De nuit
La durée maximale hebdomadaire de nuit est fixée à 44 heures de travail effectif. Cette durée peut être dépassée, sans que ce dépassement ait pour effet de porter à plus de 44 heures de travail sur 12 semaines consécutives.


  • Durée maximale de travail quotidienne
Le FOYER SAINTE MARIE fonctionnant de manière continue, la durée quotidienne de travail est portée à 12 heures maximum par jour tant pour le personnel de jour que pour le personnel de nuit (conformément à l’article L3121-19 du code du travail et à l’accord de branche).

  • Repos minimum quotidiens et hebdomadaires
  • Au quotidien
Chaque salarié bénéficie entre deux périodes journalières de travail, d’un repos d’une durée minimale de 11 heures consécutives.
Conformément aux article L.3131-2 et D.3131-4 du Code du travail, la durée minimale de repos quotidien pourra être réduite de 11 heures à 9 heures dans les cas suivants :
  • pour les personnels assurant le coucher et le lever des usagers si les nécessités de service l’exigent ;
  • pour les personnels en charge d’activités de garde, de surveillance et de permanence caractérisées par la nécessité d'assurer la protection des usagers;
  • pour les personnels en charge d’activités caractérisées par la nécessité d'assurer la continuité du service ;
  • en cas de demande exceptionnelle émanant de l’agent.

Cette diminution donnera lieu à l’attribution d’un repos de compensation proportionnel à la réduction du temps de repos quotidien en deçà de 11 heures.
Ainsi, en contrepartie, ils bénéficieront, pour une réduction du temps de repos à 9 heures, d’une compensation de 2 heures.
Exemples :
  • Si planification par l’établissement pour les besoins du service :

  • Cas d’un poste de soir se terminant à 21 heures et reprise le lendemain matin à 6 heures 30 (aide-soignant) :
Sans modification des horaires, le temps de repos quotidien serait réduit à 9 heures
30 (entre 21 heures et 6 heures 30 le lendemain) ; pour éviter cette situation, l’horaire du poste du soir se terminera en pareil cas à 20 heures 30 et l’horaire du poste matin du lendemain débutera à 7 heures. Par ailleurs, la diminution du temps de repos d’1/2 heure (10 heures 30 au lieu de 11 heures avec les horaires aménagés) sera compensée par la réduction du temps de travail d’1/2 heure la veille (6 heures 30 travaillées mais 7 heures rémunérées) et d’1/2 heure le lendemain (6 heures 30 travaillées mais 7 heures rémunérées), sans autre majoration.
  • Cas d’un poste de soir se terminant à 20 heures 30 et reprise le lendemain matin à 6 heures 30 (agent hôtelier) :
Sans modification des horaires, le temps de repos serait réduit à 10 heures (entre 20 heures 30 le soir et 6 heures 30 le lendemain matin) ; dans ce cas, l’horaire de fin sera fixé à 20 heures.
Cette diminution du temps de repos d’1/2 heure sera compensée par la réduction du temps de travail d’1/2 heure la veille, 6 heures 30 travaillées mais 7 heures rémunérées sans autre majoration.

  • Si demande exceptionnelle émanant d’un agent :

  • Cas d’un poste de soir se terminant à 21 heures et reprise le lendemain matin à 6 heures 30 (aide-soignant) :
La modification des horaires entraîne une réduction du temps de repos quotidien à 9 heures 30 (entre 21 heures et 6 heures 30 le lendemain).
Dans ce cas, l’horaire du poste du soir est modifié pour débuter à 13 heures 10 au lieu de 13 heures 40 et se terminer à 20 heures 30 au lieu de 21 heures ; la durée de travail est alors inchangée.

L’horaire du poste du matin est modifié pour débuter à 7 heures au lieu de 6 heures 30 et se terminer à 14 heures, soit 6 heures 30 de travail effectif rémunérées 7 heures sans qu’il soit demandé à l’agent de récupérer la demi-heure non réalisée à un autre moment.

Ainsi, le temps de repos entre 2 journées de travail est porté à 10 heures 30, mais l’agent bénéficie d’une ½ heure de repos rémunérée la 2ème journée.

Dans ces conditions, il est convenu que la réduction de temps de repos d’une demi-heure (de 11 heures à 10 heures 30) est compensée par la réduction du temps de travail d’une demi-heure le lendemain, sans pouvoir prétendre à toute autre majoration ou compensation.

  • Cas d’un poste de soir se terminant à 20 heures 30 et reprise le lendemain matin à 6 heures 30 (agent hôtelier) :

La modification des horaires entraîne une réduction du temps de repos quotidien à 10 heures (entre 20 heures 30 et 6 heures 30 le lendemain).

Dans ce cas, l’horaire du poste du soir est inchangé, mais l’horaire du poste du matin est modifié comme suit : de 7 heures – au lieu de 6 heures 30 – à 14 heures, pause inchangée.

Ainsi, le temps de repos entre 2 journées de travail est porté à 10 heures 30, mais l’agent bénéficie d’une ½ heure de repos rémunérée la 2ème journée.

Dans ces conditions, il est convenu que la réduction de temps de repos d’une demi-heure (de 11 heures à 10 heures 30) est compensée par la réduction du temps de travail d’une demi-heure le lendemain, sans pouvoir prétendre à toute autre majoration ou compensation.



  • Par semaine

Sans préjudice de la réglementation relative au repos hebdomadaire légal, le nombre de jours de repos est fixé à quatre jours pour deux semaines dont au moins deux consécutifs.
Les personnels astreints à assurer la continuité de fonctionnement de certains services doivent pouvoir bénéficier, toutes les trois semaines au minimum, d'un dimanche compris dans les deux jours de repos consécutifs.
En conformité avec l’Accord de branche du 1er avril 1999, le repos hebdomadaire peut être réduit dans certains cas, dans le respect des règles rappelées plus avant.
Le personnel concerné est celui qui enchaîne un « poste soir » et « un poste du matin »

après un jour de repos dont l’’activité est organisée sur une période de 2 semaines à hauteur d’une durée de 70 heures.

La première semaine travaillée pour l’agent à temps plein sera de 28 heures : il bénéficiera en ce cas de 3 jours de repos dont 2 consécutifs et la deuxième semaine sera de 42 heures (un jour de repos hebdomadaire sera octroyé).
Dans le cadre de la semaine « haute » à 42 heures : après son jour de repos, l’agent peut être affecté à un poste matin. Son jour de repos hebdomadaire a été lui-même précédé d’un poste soir. Comme il a terminé à 21 heures la veille de son jour de repos et repris, après ce repos d’une journée, à 6 heures 30, son temps de repos hebdomadaire a été diminué d’une heure et demie.
Dans ces conditions, il est convenu que la réduction de ce temps de repos d’une 1 heure 30 donnera lieu à un repos équivalent sans pouvoir prétendre à toute majoration ou autre compensation.


  • Amplitude de travail
L'amplitude est le temps écoulé entre l'heure du début de la première prise de travail et l'heure de la fin du dernier service au cours d'une même période de vingt-quatre heures.

L’amplitude de travail est constituée par du temps de travail effectif et des interruptions d’activités entre des séquences de travail dans une même journée.

Elle ne se confond pas avec le temps de travail effectif puisque l’amplitude intègre des interruptions.

La durée de l'amplitude ne saurait être supérieure à 11 heures.




Toutefois, compte tenu de la possibilité de dérogation du repos quotidien entre deux journées de travail pouvant ainsi être réduite à 9 heures, l’amplitude des journées de travail pourra atteindre 13 heures sans toutefois porter la durée de travail quotidienne à plus de 12 heures.

En contrepartie, la réduction du repos quotidien donnera lieu à l’octroi d’un repos de compensation équivalent à prendre dans les conditions rappelées à l’article 2.3 du présent accord.

  • Régime des pauses
  • Définition
Le temps de pause est un temps d’inactivité pris sur le lieu de travail ou à proximité pendant lequel le salarié peut vaquer librement à des occupations personnelles, sans être à la disposition de l’employeur ni avoir à se conformer à ses directives.
Le temps de pause n’est par principe pas assimilé à du temps de travail effectif.

2.5.2. Durée et prise
Conformément à l’article L.3121-16 du Code du travail, aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre 6 heures consécutives sans que le salarié ne bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives.
En vertu des particularités de fonctionnement et de la nature des activités des personnels du secteur social concerné, elles sont intégrées d’ores et déjà dans le planning et doivent être prises conformément aux heures de pauses prévues pour chaque poste de travail et portées à la connaissance du personnel par voie d’affichage.
Les temps consacrés aux pauses sont considérés comme du temps de travail effectif et, à ce titre, rémunérés comme tels, lorsque le salarié n’est pas libre de vaquer à ses occupations personnelles.
Sont concernés, les personnels de nuit et les personnels amenés à travailler en 12 heures.

TITRE II – DISPOSITIONS SPECIFIQUES POUR LES SALARIES A TEMPS PARTIEL
Pour rappel, le salarié à temps partiel bénéficie des droits reconnus au salarié à temps complet, par la loi, les conventions et accords d’entreprise.
Est considéré comme salarié à temps partiel, le salarié dont la durée contractuelle de travail est inférieure à la durée légale du travail, à savoir 35 heures par semaine

Article 1 : Durée maximale de travail des salariés à temps partiel
  • Par semaine

L’article 15 de l’Accord du 1er avril 1999 prévoit la possibilité d’accomplir des heures complémentaires jusqu’au 1/3 de la durée de travail prévue au contrat.

Ces heures complémentaires n’ont pas pour effet de porter la durée de travail au niveau de la durée légale de travail (35 heures).

Les salariés ne peuvent en revanche effectuer de telles heures complémentaires sans avoir préalablement recueilli l’accord de leur employeur. A défaut, elles ne seraient pas rémunérées.

  • Par jour

Comme pour les salariés à temps complet, la durée quotidienne maximale de travail est portée à 12 heures.

Article 2 : Amplitude de travail des salariés à temps partiel
L’amplitude horaire journalière des salariés à temps partiel sera limitée à 11 heures avec deux coupures maximum dont la durée peut être supérieure à 2 heures (une coupure doit avoir une durée minimale de 2 heures).














TITRE III – CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
Il est tout d’abord rappelé que l’adaptation de la durée du travail aux contraintes du FOYER SAINTE MARIE s’avère de plus en plus nécessaire compte-tenu :

  • des aléas inhérents à l’activité du foyer, au profil de ses usagers,
  • de la spécificité de ses missions et des variations de l’activité de l’association qui induisent de la flexibilité pour répondre favorablement aux besoins des résidents.

Les réalités économiques, les évolutions législatives, les aspirations des salariés et les contraintes propres au FOYER SAINTE MARIE l’ont donc conduit à adapter le contingent aux contraintes de son activité, tout en rappelant la nécessité de prendre en compte les impératifs de sécurité, de la santé et de la vie sociale et familiale des salariés.

L’Accord du 1er avril 1999 prévoit un contingent annuel d’heures supplémentaires de 110 heures.

Ce contingent se révèle être totalement inadapté aux besoins de l’activité du FOYER SAINTE MARIE qui se trouve contrainte de limiter son activité, alors même que le recours à des heures supplémentaires payées avec majorations est souhaité par les salariés.

C’est dans ce cadre qu’il est convenu les dispositions ci-dessous.

Article 1 : Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel du FOYER SAINTE MARIE sous contrat à durée déterminée ou à durée indéterminée à temps complet, dont la durée du travail est décomptée en heures.

Sont exclus du champ d’application du présent accord les salariés relevant d’une convention de forfait en jours, les salariés à temps partiel, ainsi que les cadres dirigeants.


Article 2 : Contingent annuel d’heures supplémentaires
  • Volume
Conformément aux dispositions de l'article L.3121-33 du Code du travail, le contingent d'heures supplémentaires applicable au sein du FOYER SAINTE MARIE est fixé à 220 heures par salarié à temps complet et par année civile.

Ce contingent conventionnel d'heures supplémentaires est de plein droit applicable à l'année civile en cours à la date d'entrée en vigueur du présent accord.
Il est rappelé que le recours aux heures supplémentaires ne peut en aucun cas avoir pour effet de porter les durées hebdomadaires et journalières de travail au-delà des limites maximales fixées par la loi.

Il est également rappelé que le comité social et économique sera informé au moins une fois par an sur les modalités du recours aux heures supplémentaires et sera consulté en cas de dépassement du contingent annuel conformément à l’article L.3121-33 du Code du travail.


  • Heures imputables sur le contingent

S'imputent sur le contingent les heures supplémentaires effectuées correspondant à du temps de travail effectif et commandé, réalisées au-delà de la durée légale de travail, à savoir à ce jour 35 heures par semaine.


Ne sont pas imputables sur le contingent :
  • les heures accomplies dans le cas des travaux urgents énumérés à l’article L. 3132-4 du Code du travail et les heures effectuées au titre de la journée de solidarité ;
  • les heures supplémentaires compensées par un repos de remplacement conformément aux dispositions de l’article L.3121-30 du Code du travail.

  • Contreparties aux heures supplémentaires
Sans préjudice des dispositions relatives à l’organisation du temps de travail par cycles énoncées au titre II du présent accord, les règles relatives aux heures supplémentaires sont déterminées dans les conditions ci-après.

  • Principes
Le contingent d’heures supplémentaires est donc de 220 heures.

Lorsque la situation le rendra nécessaire, des heures supplémentaires pourront être accomplies au-delà de ce contingent. La contrepartie obligatoire en repos due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent est alors fixée par les dispositions légales.


  • Majorations et repos
Les parties conviennent de fixer le taux de majoration de toutes les heures supplémentaires à 25 %.


Sans préjudice des précisions énoncées au titre II du présent accord, le paiement des heures supplémentaires et de leurs majorations est par principe remplacé par un repos compensateur, sauf si l’employeur décide de procéder au paiement des heures supplémentaires et/ou de leurs majorations en fonction, par exemple, des circonstances de réalisation desdites heures, du contexte organisationnel, et avec l’accord du salarié.

Les heures supplémentaires et leurs majorations qui auront donné lieu à un repos compensateur équivalent ne s’imputent pas sur le contingent annuel.

La contrepartie obligatoire en repos (due au titre des heures supplémentaires excédant le contingent) et, le cas échéant, le repos compensateur de remplacement, sont cumulés.

Le repos compensateur de remplacement sera pris sous forme de semaine, de journée ou de demi-journée, voire en heures si les contraintes du service le permettent.

La prise du repos peut intervenir sur demande du salarié, et après accord de l’employeur, au regard, notamment, du niveau de l’activité, et de l’effectif de l’équipe, du service.

La demande du salarié précisant la date et la durée du repos devra être faite au moins 15 jours calendaires à l’avance.

L'employeur donnera sa réponse minimum 10 jours avant la date demandée. Il accepte ou refuse les dates et/ou la durée proposée. Son silence vaut acceptation.

TITRE IV – DISPOSITIONS FINALES

Article 1: Durée et portée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord entrera en vigueur conformément au souhait des parties, dès le lendemain de son dépôt par la partie la plus diligente.

  • Sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr (une version de l’accord au format « pdf » et une version anonyme en « docx ») accompagné des pièces prévues aux articles D.2231-6 et D.2231-7 du Code du travail ;
  • Auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes de CHALON-SUR-SAONE (un exemplaire original).
Il sera par ailleurs transmis une version anonymisée du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche.

Dans ce cadre, les modalités définies par le présent accord s'imposent à l'ensemble des salariés visés dans son champ d'application.


Article 2: Conditions de suivi
Les parties conviennent ensuite de se réunir tous les trois ans à compter de la signature de l’accord pour faire le point sur les incidences de son application et procéder à tout ajustement éventuel par la voie d’un avenant.


Article 3: Révision de l’accord
Le présent accord peut faire l'objet d'une révision dans les conditions prévues par le Code du Travail.
Le présent accord pourra en tout état de cause être dénoncé dans les conditions fixées aux articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

.






Le présent accord est établi en trois exemplaires originaux :

  • Un exemplaire affiché dans les locaux de l’association,

  • Un exemplaire conservé par la direction,

  • Un exemplaire pour le Greffe du Conseil de Prud’hommes de CHALON-SUR-SAONE A Montceau-les-Mines, le 30 janvier 2025

Mise à jour : 2025-02-28

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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