Accord d'entreprise ASSOCIATION SANTE BIGOUDENE

accord attribution chèques vacances

Application de l'accord
Début : 01/07/2025
Fin : 30/06/2026

Société ASSOCIATION SANTE BIGOUDENE

Le 01/04/2025


Accord collectif sur l’attribution de chèques vacances

Entre les soussignés :
  • L’association Santé Bigoudène,

  • SIRET : 347 381 121 000

  • 24, située au 55 rue de la Marine,

  • 29 760 PENMARC’H,

  • Représentée par le directeur de l’association, Monsieur XXX,

d’une part,
et,

les salariés de l’association Santé Bigoudène se prononçant à la majorité des deux tiers,

d’autre part,

ont décidé de permettre aux salariés, le souhaitant, de bénéficier des chèques vacances.

Préambule

Le dispositif du chèque-vacances a été créé en 1982 en vue de favoriser et développer le départ en vacances des salariés les plus défavorisés. Les chèques-vacances se présentent sous la forme de titres nominatifs (coupures de 10 et 20 euros depuis le 1er janvier 2001), financés par les salariés et par une contribution de l’employeur et/ou du comité d’entreprise. Ils permettent le règlement de dépenses pour les vacances, les transports en commun, l’hébergement, les repas, les activités de loisirs. Les chèques vacances, institués par le code du tourisme, sont strictement encadrés et ne peuvent être obtenus qu’auprès d’un seul organisme : l’A.N.C.V. (L’Agence Nationale pour les Chèques).
Afin d’inciter les entreprises de moins de 50 salariés, dépourvues de Comité Social et Economique gérant des activités sociales et culturelles à acquérir des chèques vacances, la contribution de l’employeur est exonérée de cotisations sociales et de l’impôts sur le revenu du bénéficiaire.
Les chèques vacances doivent être financés à la fois par l’employeur (ou CSE) et par le salarié

Article I : Champs d’application

Le présent accord collectif s’applique à tous les salariés liés à l’association Santé Bigoudène, quel que soit la nature de leur contrat de travail (CDD, CDI, temps plein, temps partiel etc…) comptant au moins 6 mois d’ancienneté dans l’association au 1er janvier de l’année de distribution.
Le bénéfice des chèques vacances est réservé aux salariés toujours présents dans les effectifs de l’association, le jour de leur distribution, soit le 1er juillet N (ou jour ouvré suivant si ce jour coïncide avec un samedi ou dimanche).
Les stagiaires et intérimaires sont exclus du dispositif.
Les salariés peuvent choisir individuellement de bénéficier du dispositif des chèques vacances, ce dispositif à un caractère non obligatoire, reposant sur l’adhésion, volontaire de chaque salarié.
Les salariés ne souhaitant pas bénéficier du dispositif pour l’année, devront signer une décharge stipulant le renoncement au dispositif pour l’année en cours.
Les chèques vacances ne doivent pas se substituer à un autre élément de rémunération.

Article 2 – Modalité d’attribution des chèques vacances

L’attribution des chèques vacances s’effectue dans le respect des règles suivantes :
  • 80% de la valeur des chèques-vacances si la rémunération moyenne du bénéficiaire, au cours des 3 derniers mois, est inférieur au plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS) (à titre indicatif 3.925 euros pour l’année 2025),


  • 50% de la valeur des chèques-vacances si la rémunération moyenne du bénéficiaire, au cours des 3 derniers mois, est supérieure au PMSS.


Selon la

 situation familiale du salarié, ces pourcentages sont majorés, dans la limite de 15% :

  • 5% par enfant à charge,
  • 10% par enfant handicapé, titulaire de la carte d'invalidité ou de la carte « priorité pour personne handicapée".
Quant à la 

contribution annuelle globale de l'employeur sur toute l'entreprise, elle ne doit pas être supérieure à : (nombre total de salariés au 1er janvier x Smic mensuel brut au 1er janvier de l'année en cours) /2 ( à compléter selon le nombre de salariés présent dans l’association au 1er janvier).

Article 4 : Participation salariale aux chèques vacances

Tout salarié entrant dans le champ d’application devra faire connaitre son souhait de bénéficier ou non au dispositif de manière non équivoque.
Le delta entre le montant des chèques vacances alloués et la contribution employeur sera directement prélevé sur le bulletin de paie du salarié.
La participation salariale à l’acquisition des chèques vacances est déterminée comme suit :
  • 20% de la valeur des chèques-vacances si la rémunération moyenne du bénéficiaire, au cours des 3 derniers mois, est inférieur au plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS) (à titre indicatif 3.925 euros en 2025),


  • 50% de la valeur des chèques-vacances si la rémunération moyenne du bénéficiaire, au cours des 3 derniers mois, est supérieure au PMSS.


Selon la

situation familiale du salarié, ces pourcentages sont diminués, dans la limite de 15% :

  • 5% par enfant à charge,
  • 10% par enfant handicapé, titulaire de la carte d'invalidité ou de la carte « priorité pour personne handicapée".

Article 4 : Exonération de charges

En application de l’article L 411-9 du code du tourisme, la contribution de l’employeur à l’acquisition des chèques vacances par les salariés est exonérée des cotisations et contributions prévues par la législation du travail et de la sécurité sociale, à l’exception de la CSG et de la CRDS ainsi que de la contribution versement mobilités.
Cette exonération est accordée dans le respect, notamment, des conditions suivantes :
  • l'entreprise doit avoir un

    effectif inférieur à 50 salariés,

  • l'entreprise ne doit pas avoir de CSE qui gère les activités sociales et culturelles,
  • l'entreprise ne doit pas relever d'un organisme paritaire de gestion d'activités sociales,
  • la contribution patronale (son montant et ses modalités d'attribution) doit faire l'objet d'un

    accord collectif,

  • le montant de la participation de l’employeur aux chèques vacances est plus élevé pour les salariés dont les rémunérations sont les plus faibles (article L.10 1° du code du tourisme),
  • La contribution de l’employeur ne se substitue à aucun élément de la rémunération versée dans l’entreprise, au sens de l’article L242.1 du code de la sécurité sociale, ou prévu pour l’avenir par des stipulations contractuelles individuelles ou collectives (article L.411-10 3° du code du tourisme),
  • le montant de la contribution de l’employeur n’excède pas 30% du SMIC mensuel brut au 1er janvier de l’année en cours par salarié et par an, soit à titre indicatif, une limite de

    540,54 euros pour l’année 2025.

Si l'une de ces conditions n'est pas remplie, les chèques-vacances sont alors assujettis à cotisations sociales dès le 1er euro.

Article 5 : Durée et prise d’effet de l’accord

Le présent accord s’applique à compter du 1er juillet 2025 et pour une durée indéterminée, sous réserve de son approbation à la majorité des 2/3 du personnel.
Le présent accord peut être dénoncé à l’initiative de l’association dans les conditions fixées par le code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.
Le présent accord peut aussi être dénoncé à l’initiative des 2/3 des salariés de l’association Santé Bigoudène dans les conditions fixées par le code du travail et moyennant un préavis de 3 mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée à la Santé Bigoudène collectivement et par écrit et qu’elle ait lieu dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord.
Lorsque la dénonciation émane de l’Association Santé Bigoudène ou des salariés représentant au moins les 2/3 du personnel, le présent accord continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de la convention ou l’accord qui lui est subsitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois, à compter de l’expiration du préavis de dénonciation.

Article 6 : Dépôt et publicité

En application des articles L 2231-6 et D 2231-2 du code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt et d’une publicité dans les conditions suivantes, à la diligence de l’association.
  • Auprès de la DREETS du Finistère par l’intermédiaire de la plateforme de télé procédure « TéléAccords » en 2 exemplaires à savoir une version intégrale dûment signée par les parties au format PDF et une version anonymisée au format DOCX.
  • Auprès du secrétariat – Greffe du conseil des Prud’hommes dans le ressort duquel le présent accord a été conclu en un exemplaire original.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour être remis à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à Penmarc’hSignatures
Le 1er avril 2025Directeur, XXX
En 3 exemplaires

Mise à jour : 2026-01-15

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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