Accord d'entreprise ASSOCIES PHYSIQUE MEDICALE ET ASS QUAL

Accord d'entreprise sur l'aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 30/01/2020
Fin : 01/01/2999

Société ASSOCIES PHYSIQUE MEDICALE ET ASS QUAL

Le 30/01/2020


ACCORD D’ENTREPRISE

SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL





ENTRE LES SOUSSIGNES

La société PAQA


Dont le siège social est situé 1639 avenue Emile HUGUES – 06140 VENCE
Immatriculée sous le numéro SIRET 48798198700026
Représentée par
Agissant en qualité de Gérant

Ci-après dénommée « La société PAQA »


D’une part



ET

Le personnel de l’entreprise

Ratifiant le présent accord à la majorité des deux tiers du personnel



D’autre part,



Les parties signataires conviennent de l’intérêt d’améliorer l’efficacité opérationnelle de la société au travers de l’organisation du temps de travail de certaines catégories de salariés en s’engageant volontairement par la voie contractuelle dans la révision et la modernisation du cadre actuel, et ce en prenant notamment appui sur la loi n°2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail.

Le présent dispositif constitue une réelle opportunité pour la société de se doter d’outils de flexibilité nécessaires pour faire face aux évolutions de charges de travail des certaines catégories de salariés et d’améliorer la permanence du service vis-à-vis des clients.

Il a pour objectif de répondre à la volonté des parties signataires de trouver une cohérence des dispositifs sociaux applicables en matière de temps de travail et de gestion de l’emploi.

Le présent accord constitue un ensemble indivisible dans lequel les droits et obligations réciproques s’équilibrent. Il ne peut faire l’objet d’une application ou d’une dénonciation partielle.


CONVENTION

Article 1. Cadre juridique


Le présent accord a été conclu dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur, notamment la loi n°2008-789 du 20 août 2008 relative à l’aménagement du temps de travail.


Article 2. Champ d’application


Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société, excepté les cadres autonomes régis par le forfait annuel en jours.


Article 3. Durée du travail.


3.1. Durée du travail


La durée hebdomadaire du travail des salariés au sens de l’article L.3121-10 du code du travail est fixée à 35 heures de travail effectif.

La durée hebdomadaire se décompte par semaine civile du lundi 0 heures au dimanche 24 heures. La durée maximum journalière est fixée à 10 heures de travail effectif. En cas de situation particulière, elle peut être portée à 12 heures

3.2. Définition du temps de travail effectif


Le temps de travail effectif est défini comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Les temps de repas ne constituent pas des temps de travail effectifs. Le temps de déplacement du domicile au lieu de travail ne constitue pas un temps de travail effectif.

3.3 : Temps de pause et repos


Dès que le temps de travail effectif quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d’un temps de pause de 20 minutes.

Tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives.

3.4 : Heures supplémentaires


Sont considérées comme des heures supplémentaires, les heures de travail accomplies à la demande expresse de l’employeur au-delà de la durée légale du travail, qui est fixée à 35 heures par semaine civile.

Toutefois, dans le cadre d’un aménagement du temps de travail sur l’année, constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de 1.607 heures annuelles, déduction faite des heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire fixée par le présent accord et déjà comptabilisées.

Les parties conviennent d’un commun accord que le contingent annuel par salarié est fixé à 300 heures supplémentaires.

3.5 : Heures complémentaires


Les parties conviennent d’un commun accord que, dans le cadre des salariés à temps partiel, les heures complémentaires peuvent être portées à 1/3 de la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue dans le contrat de travail.



Article 4. Aménagement du temps de travail à temps plein sur l’année.


4.1. Annualisation du temps de travail par modulation


La durée légale du travail étant de 35 heures par semaine correspondant à une base annuelle de temps de travail de 1.607 heures, pour les salariés pouvant prétendre, compte tenu de leur temps de présence dans l’entreprise, à des droits complets en matière de congés payés.

La période de référence s’étend du 1er janvier au 31 décembre.

Pour l’année de conclusion du présent accord, les parties conviennent de fixer le début de la période de référence à sa date d’entrée en vigueur de l’accord.

Pour les salariés embauchés au cours de la période de référence, il conviendra de retenir le premier jour de travail et pour ceux quittant la société, le dernier jour de travail.

4.2. Modalités d’organisation du temps de travail

Les parties conviennent d’annualiser le temps de travail des salariés sur la base d’un mécanisme de modulation, mis en place conformément aux dispositions légales issues de la loi du 20 août 2008.

Dans le cadre de cette organisation du travail, il est convenu de fixer la limite haute de la modulation à 48 heures de travail effectif par semaine étant précisé que la durée hebdomadaire de travail ne pourra pas dépasser 44 heures par période de 12 semaines consécutives.

En période de faible activité, aucun plancher hebdomadaire de travail n’est imposé.

Les horaires pourront donc varier entre 0 heure et 48 heures hebdomadaires de façon à ce que sur la période de référence retenue, la durée moyenne hebdomadaire de travail effectif soit fixée à 35 heures. Seules les heures effectuées au-delà de cette durée moyenne seront considérées comme heures supplémentaires.


4.3. Conditions et délais de prévenance des changements d’horaire


Dans la semaine précédant chaque début de mois, il sera adressé à chaque salarié un planning individuel de travail indiquant la répartition du travail entre les jours de la semaine pour le mois à venir, étant entendu que celui-ci pourra faire l’objet de modifications, en cas de variation d’activité, à condition de respecter un délai de prévenance fixée à sept jours.


Toutefois, en cas de modification du calendrier prévisionnel d’un salarié dans un délai inférieur à sept jours, en raison notamment du remplacement d’un salarié absent ou d’un accroissement exceptionnel des commandes, il sera versé au salarié une indemnité équivalente à une heure de salaire brut.

En toute hypothèse, les dispositions légales relatives aux durées maximales hebdomadaire et quotidienne ainsi que les règles en matière de repos quotidien et hebdomadaire devront être respectées.

4.4. Lissage de la rémunération


La rémunération mensuelle du salarié sera lissée sur la durée moyenne correspondant à la période de référence indépendamment de l’horaire réellement effectué chaque mois.

4.5. Absences, arrivées et départs en cours de période


Les absences rémunérées de toute nature sont payées compte tenu du salaire de base mensuel lissé. Ces heures ne peuvent faire l’objet d’une récupération par le salarié.

Les absences non rémunérées de toute nature sont retenues proportionnellement au nombre d'heures d'absences constatées.

Lorsqu’un salarié du fait d’une embauche ou d’une rupture de son contrat n’a pas accompli la totalité de la période de référence, une régularisation est effectuée en fin d’exercice ou à la date de la rupture du contrat.

S’il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il lui est accordé un complément de rémunération équivalant à la différence entre la rémunération correspondant aux heures réellement effectuées et la rémunération lissée.

Ce complément de rémunération est versé dans la mesure du possible avec la paie du dernier mois de la période de référence, et à défaut avec la paie du mois suivant la fin de cette période ou lors de l’établissement du solde de tout compte.

Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, une compensation est faite avec la dernière paie ou le premier mois suivant l’échéance de la période de référence entre les sommes dues par l’employeur et cet excédent.

En cas de licenciement pour motif économique, le trop perçu éventuel restera acquis au salarié.



4.6. Heures supplémentaires


La durée annuelle du temps de travail déclenchant l’application de la législation relative aux heures supplémentaires est fixée à 1607 heures par année de référence pour les salariés pouvant prétendre, compte tenu de leur temps de présence dans l’entreprise, à des droits complets en matière de congés payés.

Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur l’ensemble de la période de référence, le plafond déclenchant l’application de la législation relative aux heures supplémentaires est calculé au prorata de son temps de présence au sein de la société.

Les heures effectuées au-delà de la limite haute de l’horaire de travail relèveront du régime de droit commun des heures supplémentaires et seront rémunérées avec la majoration y afférente sur le mois de paie considéré ou récupérées.

Il convient de préciser que le taux de majoration de salaire appliqué est déterminé en fonction du rang des heures supplémentaires par rapport à la limite haute hebdomadaire fixée par le présent accord et non par rapport à la durée légale.

Les heures effectuées au-delà de 1607 heures annuelles, déduction faite des heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire et déjà comptabilisées seront rémunérées avec la majoration y afférente sur le mois suivant la période de référence écoulée.

4.7. Personnel sous contrat à durée déterminée ou temporaire


Le recours aux contrats à durée déterminée et au travail temporaire doit rester exceptionnel.

Les salariés employés au sein de la société peuvent se voir appliquer les présentes dispositions, y compris lorsque la durée de leur mission est inférieure à la durée de la période annuelle de référence, sous réserve que la durée de leur contrat de mission, renouvellement inclus, soit au moins égale à quatre semaines.

Les salariés employés sous contrat à durée déterminée sont concernés par les dispositions du présent article portant sur l'aménagement du temps de travail sur l'année sous réserve que leur contrat soit au moins d’une durée égale à quatre semaines.

Lorsque ce personnel n’aura pas accompli la totalité d’une période d'aménagement du temps de travail sur l'année, sa rémunération devra être régularisée dans les mêmes conditions que pour les situations d’embauche ou de départ en cours d’année de salariés en contrat à durée indéterminée.



Article 5. Aménagement du temps de travail à temps partiel sur l’année.


5.1. Champ d’application


L’aménagement du temps de travail à temps partiel sur l’année concerne tous les salariés dont le contrat sera à temps partiel et qui prévoira cette modalité de décompte du temps de travail.

5.2. Définition de la période pluri hebdomadaire retenue


En application des dispositions de l’article L. 3121-44 du code du travail, la durée du travail des salariés à temps partiel peut être aménagée et organisée sur une période égale à l’année.

La période de référence s’étend du 1er janvier au 31 décembre.

Pour l’année de conclusion du présent accord, les parties conviennent de fixer le début de la période de référence à sa date d’entrée en vigueur de l’accord.

Pour les salariés embauchés au cours de la période de référence, il conviendra de retenir le premier jour de travail et pour ceux quittant la société, le dernier jour de travail.

5.3. Durée minimale annuelle

Les parties conviennent d’aménager le temps de travail des salariés à temps partiel sur l’année en application des dispositions légales en vigueur, afin de permettre de faire varier la durée du travail hebdomadaire ou mensuelle fixée au contrat de travail sur une période égale à l’année.

Sauf dérogations légales et notamment sauf demande du salarié pour faire face à des contraintes personnelles ou pour cumuler plusieurs activités afin d'atteindre un temps plein ou la durée minimum légale, la durée moyenne minimum du temps de travail sera de 24h00 en moyenne sur la semaine, soit 1240 heures annuelles.

5.4 Durées minimales et maximales


Durée minimale
En période de basse saison, la répartition du temps de travail pourra comprendre des semaines à 0 heure.

Durées maximales
En période haute, la répartition du temps de travail pourra comprendre des semaines à 34 heures.

5.5. Conditions et délais de prévenance de la répartition des horaires et des changements pouvant intervenir.


La communication de la répartition des horaires de travail (répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois) et des changements d’horaire se fera dans le cadre suivant.

Il sera remis (contre décharge, par courrier ou par mail) à chaque salarié un planning individuel de travail indiquant la répartition du travail entre les jours de la semaine pour le mois à venir.

Pour les contrôleurs, inspecteurs, le planning individuel de travail indiquant la répartition du travail entre les jours de la semaine pour le mois à venir leur sera notifié via l'application informatique de planification de leurs activités.

Un changement d’horaire pourra cependant être nécessaire pour répondre à une variation d’intensité du travail liée à un surcroît ou à une baisse d’activité à l’absence d’un salarié ou à une situation exceptionnelle nécessitant notamment d’assurer la sécurité des biens et des personnes. Les salariés seront informés par écrit (remise en mains propres, courrier ou mail) des changements de leurs horaires non prévus par la programmation indicative en respectant un délai de prévenance leur permettant
de prendre leurs dispositions en conséquence. Ce délai est au moins égal à 7 jours.

Pour les contrôleurs, inspecteurs, le planning individuel de travail indiquant la répartition du travail entre les jours de la semaine pour le mois à venir leur sera notifié via l'application informatique de planification de leurs activités en respectant ce délai de prévenance de 7 jours.

Toutefois, en cas de modification du calendrier prévisionnel d’un salarié dans un délai inférieur à sept jours, en raison notamment du remplacement d’un salarié absent ou d’un accroissement exceptionnel d’activité, il sera versé au salarié une indemnité équivalente à une heure de salaire brut.

En tout état de cause, il est rappelé que les horaires de travail des salariés à temps partiel ne pourront comporter au cours d’une même journée plus d’une interruption d’activité ou une interruption supérieure à deux heures.

De même, en toute hypothèse, les dispositions légales relatives aux durées maximales hebdomadaire et quotidienne ainsi que les règles en matière de repos quotidien et hebdomadaire devront être respectées.

5.6. Lissage de la rémunération


La rémunération mensuelle du salarié sera lissée sur la durée moyenne correspondant à la période de référence indépendamment de l’horaire réellement effectué chaque mois.

5.7. Absences, arrivées et départs en cours de période


Les absences rémunérées de toute nature sont payées compte tenu du salaire de base mensuel lissé. Ces heures ne peuvent faire l’objet d’une récupération par le salarié.

Les absences non rémunérées de toute nature sont retenues proportionnellement au nombre d'heures d'absences constatées.

Lorsqu’un salarié du fait d’une embauche ou d’une rupture de son contrat n’a pas accompli la totalité de la période de référence, une régularisation est effectuée en fin d’exercice ou à la date de la rupture du contrat.

S’il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il lui est accordé un complément de rémunération équivalant à la différence entre la rémunération correspondant aux heures réellement effectuées et la rémunération lissée.

Ce complément de rémunération est versé dans la mesure du possible avec la paie du dernier mois de la période de référence, et à défaut avec la paie du mois suivant la fin de cette période ou lors de l’établissement du solde de tout compte.

Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, une compensation est faite avec la dernière paie ou le premier mois suivant l’échéance de la période de référence entre les sommes dues par l’employeur et cet excédent.

5.8. Heures complémentaires


Le nombre d’heures complémentaires accomplies dans le cadre de tout contrat de travail à temps partiel et dans le cadre spécifique du temps partiel aménagé sur l’année ne pourra être supérieur au 1/3 de la durée de travail prévue dans le contrat de travail.

Dans le cadre du temps partiel aménagé sur une période égale à une année, le volume des heures complémentaires effectuées sera constaté en fin de période de référence.

Le surplus d’heures complémentaires réalisées par le salarié en temps partiel aménagé sur l’année relève de la législation applicable aux salariés à temps partiel de droit commun.

Les heures complémentaires accomplies et constatées en fin de période de référence donneront droit à une rémunération avec majoration. Le taux de majoration des heures complémentaires accomplies est fixé à 10%.

Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur l’ensemble de la période de référence, le volume des heures complémentaires est calculé au prorata de son temps de présence au sein de la société.

5.9. Garanties

Les salariés à temps partiel aménagé sur une période égale à l’année bénéficient des garanties offertes aux salariés à temps partiel de droit commun, et ce notamment en termes d’égalité de traitement avec les salariés à temps plein, priorité de passage à temps plein.

5.10. Réajustement du contrat

En application des dispositions de l’article L. 3123-13 du code du travail, lorsque pendant la période de référence, l’horaire moyen réellement accompli par un salarié a dépassé de 2 heures au moins par semaine, ou l’équivalent mensuel de cette durée, l’horaire prévu dans son contrat, celui-ci est modifié, sous réserve d’un préavis de 7 jours et sauf opposition du salarié.

L’horaire modifié est égal à l’horaire antérieurement fixé auquel est ajoutée la différence entre cet horaire et l’horaire moyen réellement accompli.

5.10. Personnel sous contrat à durée déterminée ou temporaire


Le recours aux contrats à durée déterminée et au travail temporaire doit rester exceptionnel.

Les salariés employés au sein de la société peuvent se voir appliquer les présentes dispositions, y compris lorsque la durée de leur mission est inférieure à la durée de la période annuelle de référence, sous réserve que la durée de leur contrat de mission, renouvellement inclus, soit au moins égale à quatre semaines.

Les salariés employés sous contrat à durée déterminée sont concernés par les dispositions du présent article portant sur l'aménagement du temps de travail sur l'année sous réserve que leur contrat soit au moins d’une durée égale à quatre semaines.
Lorsque ce personnel n’aura pas accompli la totalité d’une période d'aménagement du temps de travail sur l'année, sa rémunération devra être régularisée dans les mêmes conditions que pour les situations d’embauche ou de départ en cours d’année de salariés en contrat à durée indéterminée.


Article 6. Suivi de l’accord

L’application du présent accord sera suivie pendant les six premiers mois par une commission constituée à cet effet.

6.1. Composition.


La commission sera composée d’une représentation de chaque partie signataire du présent accord.

6.2. Mission.


La commission sera chargée
  • de suivre l’état d’avancement de la mise en place du présent accord et de son suivi,
  • de proposer des mesures d’ajustement au regard des difficultés rencontrées,
  • de l’examen des situations particulières notamment familiales dont elle aura été saisie.

6.3. Réunion.


Les réunions seront présidées par le directeur de la société qui devra prendre l’initiative de convoquer la commission de suivi le mois qui suit l’entrée en vigueur de l’accord.

Cette commission pourra également se réunir sur demande d’une des parties signataires.

Au delà des six premiers mois le suivi sera opéré avec les organisations syndicales dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire le cas échéant.


Article 7. Durée.


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

En cas de modifications législatives ou conventionnelles, relatives à la durée ou à l’aménagement du temps de travail qui nécessiteraient une adaptation du présent accord, les parties conviennent d’ouvrir des négociations destinées à permettre cette adaptation.

Article 8. Dénonciation et révision.


Par partie au sens du présent article, il y lieu d’entendre d’une part la société et d’autre part les salariés représentant au moins 2/3 du personnel.

La dénonciation du présent accord ne peut qu’être totale au regard du principe d’indivisibilité retenu par les parties.

Lorsque la dénonciation émane de la société ou des salariés représentant au moins 2/3 du personnel, l'accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration d’un délai de préavis de 3 mois.

Afin de permettre d’engager le plus tôt possible la négociation d’un nouvel accord de substitution, la négociation s’engage à la demande d’une des parties, dans les 3 mois qui suivent le début du préavis qui précède la dénonciation et elle peut donner lieu à un nouveau projet d’accord par la société soumis au vote du personnel pour validation et ratifié par au moins 2/3 du personnel, y compris avant l'expiration du délai de préavis.

Toute demande de révision de l’une des parties sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de un mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision proposé par la société et ratifié par au moins 2/3 du personnel. Les dispositions objet de la demande de révision resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.


Article 9. Ratification par le personnel


Compte tenu de l’effectif réduit, le présent accord sera soumis pour validation au vote du personnel de la société.

Cette consultation sera organisée à l’issue du délai minimum de 15 jours courant à compter de la communication du projet d’accord d’entreprise à chaque salarié.

Pour être valide, le projet d’accord devra être ratifié à la majorité des deux tiers du personnel.

Article 10. Publicité de l’accord.


Le présent accord sera déposé en deux exemplaires (un support papier et un support électronique) à la Direccte compétente et un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes compétent. Ces dépôts seront effectués par l’employeur.

Le présent accord sera publié sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr qui permet d’effectuer le dépôt des accords de façon dématérialisée.

Afin de garantir le respect de l’exigence de protection des données personnelles et d’assurer la protection des données sensibles des entreprises, la société respectera l’anonymisation en supprimant, sur la version de l’accord qui sera rendue publique toute mention de noms et prénoms de personnes physiques (notamment des signataires et négociateurs de l’accord).

Un exemplaire sera en outre remis à chacun des signataires.


Article 11. Date d’entrée de l’accord.


Le présent accord entrera en vigueur le lendemain de son dépôt à la Direccte, et sous réserve de la ratification à la majorité des deux tiers du personnel.



Fait à Vence
Le 30 janvier 2020




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